Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— TJ
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXM4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de de BOURGES en date du 17 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. MOTORS PASSION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 838 832 467
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – Mme [A] [Y] venant aux droits de M. [X] [C], décédé,
née le 17 Avril 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
— M. [I] [C] venant aux droits de M. [X] [C], décédé,
né le 12 Avril 1983 à [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentés par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTERVENANTS FORCÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 17 mai 2021, [X] [C] a passé commande auprès de la société MOTORS PASSION d’un véhicule de marque BMW série 7 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 13.800 €.
Invoquant subir divers dysfonctionnements du véhicule consistant notamment en la sortie de fumée noire par le système d’échappement et l’allumage d’un voyant moteur au tableau de bord, Monsieur [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges lequel a, par ordonnance du 22 septembre 2022, désigné Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
Par acte du 17 juin 2023, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges et a demandé à cette juridiction de juger que le véhicule BMW série 7 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société MOTORS PASSION à Monsieur [C] était atteint d’un vice au moment de la vente, vice dont il ne pouvait avoir connaissance, et de condamner la société MOTORS PASSION à lui verser les sommes suivantes :
*4.069,80 € TTC au titre du coût des réparations nécessaires,
*412,50 € au titre du remboursement de la consommation anormale d’huile moteur,
*1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
*2500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et l’ensemble des frais de la procédure de référé.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— condamné la société MOTORS PASSION à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 4069,82 € correspondant aux frais de réparation du véhicule litigieux,
— débouté Monsieur [X] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de la consommation d’huile et du trouble de jouissance,
— condamné la société MOTORS PASSION aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société MOTORS PASSION à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La S.A.R.L MOTORS PASSION a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 avril 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le par le Tribunal judiciaire de BOURGES du 17 mars 2025 en ce qu’il a :
condamné la société MOTORS PASSION à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 4 069 ,82 € orrespondant aux frais de réparation du véhicule litigieux ;
condamné la société MOTORS PASSION aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
condamné la société MOTORS PASSION à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la société MOTORS PASSION de sa demande de voir condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [A] [Y] et Monsieur [I] [C] venant aux droits de Monsieur [X] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [I] [C] venant aux droits de Monsieur [X] [C] à verser à la S.A.R.L MOTORS PASSION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [I] [C] venant aux droits de Monsieur [X] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC ' Me Hervé RAHON, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
DEBOUTER les consorts [C] de leur appel incident tendant à voir condamner la société MOTORS PASSION à payer la somme de 412,50 € au titre du remboursement du coût d’huile.
[A] [Y] Veuve [C], ès qualité de conjoint survivant de [X] [C] décédé le 23 janvier 2025, et [I] [C], en sa qualité de fils de ce dernier, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 février 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [G],
Vu le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B] [V] en date du 25 janvier 2022,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES (Site Ferrié) en date du 17 mars 2025, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [C] de sa demande en remboursement de la somme de 412,50 € au titre du coût d’achat de l’huile de remplacement.
Réformant sur ce dernier point la décision entreprise,
Condamner la SARL MOTORS PASSION à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [A] [Y] Veuve [C], pris indivisément en qualité d’héritiers de Monsieur [X] [C], la somme de 412,50 € au titre du remboursement du coût de l’huile nécessaire pour faire fonctionner le véhicule litigieux.
Ajoutant à la décision de première instance,
Condamner la société MOTORS PASSION aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
SUR QUOI :
Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Aux termes des articles 1643 et 1644 du même code, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » et « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il résulte par ailleurs des articles 1645 et 1648 de ce code que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » et que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (') ».
En l’espèce, il est constant que [X] [C] ' décédé le 23 janvier 2025 et aux droits duquel viennent son épouse [A] [C] et son fils [I] [C] ' a signé le 17 mai 2021 auprès de la société MOTORS PASSION un bon de commande portant sur un véhicule BMW série 7 immatriculé FP 742 LF dont la date de première mise en circulation était le 28 novembre 2005 et présentant un kilométrage compteur non garanti de 154 000 km, moyennant un prix de 12 990 €, soit, compte tenu du coût du certificat d’immatriculation, un total de 13 800 € TTC, prévoyant une date de livraison au 17 juin suivant (pièce numéro 1 du dossier des intimés).
La société MOTORS PASSION a établi à ce titre une facture le 3 juin 2021 concernant ce véhicule mentionnant une garantie contractuelle de 3 mois ou 5000 km, et précisant un kilométrage compteur non garanti de 154 112 km (pièce numéro 2 du même dossier).
Le 10 juin 2021, la concession BMW DUPONT d'[Localité 4] a établi un ordre de réparation à la demande de [X] [C] précisant, dans le paragraphe intitulé « travaux à effectuer » que « (') le moteur fume au démarrage quand la voiture fume un moment [sic] », et précisant que le kilométrage compteur du véhicule s’élevait à 155 100 km, soit une distance parcourue de 988 km depuis l’achat (pièce numéro 5).
Ce garage BMW a facturé à la société MOTORS PASSION le remplacement du module d’alimentation intégrée pour un montant de 482,71 € (pièce numéro 7).
Par un courrier du 21 juillet 2021, la société MOTORS PASSION a indiqué à [X] [C] : « nous faisons suite à votre courrier RAR du 13 juillet 2021 réceptionné le 15 juillet 2021, nous vous confirmons que les deux problèmes apparus et vu[s] ensemble le jour de la livraison à savoir : capteur de pression de pneus, fumée anormale à l’échappement, ont été résolus (') » (pièce 11).
Le 30 septembre 2021, l’assureur protection juridique de [X] [C] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule confiée au cabinet d’expertise Lidéo, lequel, après avoir examiné le véhicule qui présentait alors un kilométrage de 167 269 km, a constaté, d’une part, la présence d’un voyant moteur allumé au tableau de bord et, d’autre part, une fumée à l’échappement « à la mise en route et après quelques accélérations », concluant qu’ « au regard du kilométrage parcouru (5 km) et du délai écoulé (le jour même) entre l’achat et l’apparition des désordres, nous estimons que ces désordres étaient présents ou en germe lors de la vente du véhicule » (pièce 13).
La compagnie JURIDICA, assureur de la société MOTORS PASSION, a quant à elle fait procéder à une expertise amiable du véhicule par [B] [V], lequel a principalement retenu : « les désordres affectant le véhicule de Monsieur [C], ancien commercial à la retraite de la concession BMW [Localité 5], sont consécutifs à une forte présence de fumée à l’échappement en phase d’accélération. Monsieur [C] nous signale également une forte consommation d’huile moteur l’obligeant à faire des appoints d’huile régulièrement. Hormis la fumée à l’échappement, nous n’avons pas pu constater la consommation d’huile moteur évoquée par Monsieur [C]. Nous noterons que Monsieur [C] a parcouru 13 171 km avec le véhicule depuis son acquisition (') ».
Si ce rapport amiable poursuit en ces termes : « de nos constatations et au regard du délai écoulé entre l’apparition de la fumée à l’échappement et l’achat, il est évident que l’anomalie était présente au moment de la vente du véhicule, la société MOTORS PASSION a vendu un véhicule affecté d’un vice caché », ce rapport amiable conclut toutefois que « la demande d’annulation de la vente évoquée par Monsieur [C] » n’est pas justifiée, dès lors que le véhicule ne peut être considéré comme étant impropre à l’usage auquel il est destiné en raison du grand nombre de kilomètres parcourus, de l’absence de dommages significatifs au niveau du moteur, et du faible coût nécessaire à la remise en état de celui-ci, soit 510 € correspondant au remplacement du boîtier papillon du mélangeur air/carburant (pièce numéro 1 du dossier de la société MOTORS PASSION).
L’expertise judiciaire ordonnée le 22 septembre 2022 par le juge des référés a pu être réalisé par Monsieur [G] le 2 février 2023, date à laquelle le kilométrage du véhicule s’élevait à 258 945 km.
L’expert judiciaire a indiqué : « Monsieur [C] met en route le moteur, très rapidement, nous constatons la présence importante et anormale de fumée bleue à l’échappement avec une odeur d’huile », puis à fait procéder à une analyse d’huile moteur dont le résultat « confirme, malgré un kilométrage élevé du moteur, un bon état interne du moteur et cela grâce au rajout d’huile fréquent effectué par Monsieur [C] du fait de la consommation anormale et importante d’huile du moteur » (page numéro 20 du rapport d’expertise).
Après avoir fait procéder à la dépose des 8 bougies du moteur, l’expert a constaté que 3 des bougies, situées sur le côté droit des cylindres, présentaient une couleur anormale noire au niveau des électrodes.
Ayant par la suite examiné l’intérieur des cylindres en passant par l’orifice des bougies au moyen d’une caméra endoscopique, l’expert a précisé avoir constaté la présence anormale de calamine sur quelques cylindres, consécutive au passage d’huile dans les cylindres, ce qui confirme selon Monsieur [G] la présence anormale et importante de fumée bleue à l’échappement ainsi que la consommation anormale d’huile du moteur, précisant que cette dernière était consécutive à une usure des joints de queues de soupapes.
Il a par ailleurs estimé que « du fait du bref délai entre la vente et la découverte des désordres, du fait du faible kilométrage entre la vente et la découverte des désordres, cela confirme que l’origine des désordres, à savoir une usure des joints de queues de soupapes, était présente à la vente et avant la vente, et qui rend impropre l’utilisation du véhicule dans ces conditions, sauf si le propriétaire du véhicule effectue régulièrement l’appoint d’huile dans le moteur afin d’éviter la casse de celui-ci », précisant que « si le véhicule a présenté au bout de 5 km après l’achat la présence de fumée bleue à l’échappement, ni le vendeur et ni l’acheteur n’avaient connaissance du désordre au moment de l’achat, par contre, comme indiqué ci-contre, l’origine des désordres était présente avant la vente ».
Concluant au caractère économiquement réparable du véhicule, l’expert a estimé, dans ces conditions, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés consistaient à remplacer l’ensemble des joints de queues de soupapes, ce qui permettra de supprimer la consommation anormale d’huile moteur ainsi que la fumée anormale de l’échappement (page numéro 23 du même rapport).
Il a ajouté que sans l’intervention de Monsieur [C] ' consistant à rajouter fréquemment de l’huile dans le moteur ' les désordres constatés rendraient le véhicule impropre à sa destination, « voire dangereux » (page numéro 25 du rapport).
Il résulte de la chronologie précitée que le véhicule BMW dont [X] [C] a fait l’acquisition auprès de la société MOTORS PASSION selon facture du 3 juin 2021 a présenté, très peu de temps après la vente, des désordres consistant principalement en la présence d’une importante fumée à l’échappement ainsi que l’allumage d’un voyant moteur, puisque l’acquéreur a fait établir un ordre de réparation dès le 10 juin 2021, soit une semaine après la facture précitée, par la concession BMW d'[Localité 4] qui a constaté que « le moteur fum[ait] au démarrage ».
Il ne saurait donc être sérieusement contesté que le vice affectant ce véhicule préexistait à la vente, ce qui est, au demeurant, également retenu par l’expert amiable de l’assureur de la société MOTORS PASSION (« (') il est évident que l’anomalie était présente au moment de la vente du véhicule »).
D’autre part, il résulte des investigations précitées de l’expert judiciaire que si [X] [C] a pu continuer à utiliser le véhicule dont il avait fait l’acquisition, réalisant même un important kilométrage avec celui-ci, une telle utilisation n’avait été possible qu’à la condition de procéder à des rajouts très fréquents d’huile moteur, sous peine de risquer la casse de celui-ci.
Dès lors, il doit être considéré, au sens de l’article 1641 du code civil précité, que le défaut affectant le véhicule BMW rend celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné, ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
La société MOTORS PASSION fait observer que l’expert amiable désigné par son assureur a estimé dans son rapport du 25 janvier 2022 qu’ « en ce qui concerne le problème de fumée à l’échappement, son origine est certainement la conséquence d’un défaut du mélangeur air/carburant (boîtier papillon) dont le coût de remplacement est estimé à 510 € TTC ».
Toutefois, l’expert judiciaire, qui relate le rapport d’expertise amiable précité, a procédé à des investigations plus poussées avec, notamment, contrôle de l’état intérieur des cylindres en passant par l’orifice des bougies au moyen d’une caméra endoscopique et réalisation d’une analyse d’huile moteur, ce qui lui a permis d’établir l’origine des désordres (« de par ces observations et constatations, de par le résultat d’analyse d’huile moteur, l’origine des désordres, à savoir une consommation anormale d’huile moteur avec la présence de fumée bleue à l’échappement, est consécutive à une usure des joints de queues de soupapes », sans évoquer la possibilité qu’un tel désordre ait pu survenir en raison de l’utilisation du véhicule par [X] [C] depuis son achat.
D’autre part, s’il est établi que [X] [C] était retraité au moment de l’achat du véhicule, mais avait auparavant exercé la profession d’agent commercial à la concession BMW de [Localité 5], aucun élément du dossier ne permet d’estimer que celui-ci ' dont le domaine professionnel consistait donc plus à vendre des véhicules qu’à effectuer des interventions mécaniques ' aurait eu connaissance du vice du véhicule au moment de l’achat.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal a estimé à juste titre que [X] [C] ' aux droits duquel viennent désormais son épouse et son fils ' justifiait bien, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil précités, que le véhicule BMW dont il avait fait l’acquisition auprès de la société MOTORS PASSION présentait, au moment de l’achat, un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, et a donc accueilli la demande formée par celui-ci en application de l’article 1644 du même code.
Conformément au devis établi par le garage Saint Éloy le 19 septembre 2023, figurant en annexe IV du rapport d’expertise, c’est également à juste titre que le tribunal a donc condamné la société venderesse au paiement de la somme de 4069,82 € correspondant aux travaux préconisés par l’expert aux fins de remise en état du moteur du véhicule considéré.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ces chefs.
Les consorts [C] forment appel incident s’agissant de la disposition du jugement ayant écarté la prétention formée au titre du remboursement du coût de l’huile nécessaire pour faire fonctionner le véhicule litigieux, sollicitant, à ce titre, l’octroi de la somme de 412,50 €.
Le premier juge a cependant pertinemment observé que les justificatifs d’achat d’huile, figurant en pièce numéro 16 du dossier des intimés, étaient constitués uniquement de factures établies au nom de « [I] [C] » ' par ailleurs également propriétaire d’un véhicule BMW ', et non pas au nom du père de celui-ci, seul acquéreur du véhicule litigieux, et en a déduit, à bon droit, que la réalité du préjudice invoqué n’était pas justifiée et que le demandeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, des faits nécessaires au succès de sa prétention.
La décision devra donc également être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre du remboursement du coût de l’huile moteur.
Il en sera de même des dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, de sorte que la société MOTORS PASSION ' qui succombe ainsi en l’intégralité de ses demandes ' sera tenue aux entiers dépens d’appel.
L’équité commandera par ailleurs d’allouer aux consorts [C] une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la SARL MOTORS PASSION à verser à [A] [Y] Veuve [C], ès qualités de conjoint survivant de feu [X] [C], et [I] [C], en sa qualité de fils de ce dernier, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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