Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 décembre 2022, N° F21/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00206
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVB5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AVMC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00536)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ISERE prise en son établissement Foyer [6] – [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Géraldine MOUGENOT de la SELARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélanie CELLIER de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association Sauvegarde de l’Isère, a initialement engagé M. [I] [Y] en contrat à durée déterminée écrit et motivé par le remplacement d’un salarié absent, pour la période du 12 au 30 septembre 1988, en qualité d’agent de service veilleur de nuit au sein du foyer [6], coefficient 343 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
L’association Sauvegarde de l’Isère l’a engagé le 1er janvier 1992 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent spécialiste de service général, coefficient 351.
Courant juin 2000, suite à la mise en place des 35 heures hebdomadaires, l’association Sauvegarde de l’Isère a proposé à M. [Y] une requalification de son poste de travail pour celui d’aide médico-psychologique.
Le 21 juin 2000, M. [Y] a adressé à son employeur plusieurs remarques relatives à ce changement de qualification, à savoir :
— « Pour l’ensemble des salariés, la loi Aubry doit impliquer une diminution de 10 % du temps de travail. Ce que vous me proposez correspond au contraire à une augmentation d’environ 8 % de mon temps de présence au foyer « Le Home » (soit un différentiel de 18 %)
(…)
— La « compensation » financière que vous me proposez s’avère en réalité être égale à zéro sur mon salaire de base puisque, comme vous le savez, je devais passer à l’indice 399 au mois d’août prochain. Seules restent les heures supplémentaires de dimanche, compensation qui me paraît notoirement insuffisante ».
Par courrier du 27 juin 2000, l’employeur lui a répondu en ces termes :
« Cette requalification intervient après notre accord d’entreprise et son agrément.
En effet, si nous avions maintenu votre poste en qualité de veilleur de nuit, il aurait fallu que vous passiez vos nuits à faire des rondes sans aucune possibilité de vous assoupir, ni à fortiori de dormir. Le passage à un poste éducatif vous permet de dormir la nuit, sauf évidemment en cas d’incidents.
Quant au salaire, il ne vous donne certes pas immédiatement une augmentation importante de salaire, mais vous bénéficierez d’une grille d’augmentation plus avantageuse. Ainsi, vous changerez d’ancienneté dans un an, au lieu de 2 ans actuellement.
Cependant, nous avons pu vous requalifier en A.M. P. du fait, par équivalence, que vous ayez un diplôme d’orthophoniste. Je vous remercie à cet effet, de bien vouloir me transmettre ce diplôme dans les meilleurs délais.
En ce qui concerne le week-end, nous sommes obligés d’appliquer la législation en vigueur, et comme pour les autres personnels éducatifs, de vous demander de travailler le plus souvent le samedi et dimanche
(…) ».
Les parties ont ratifié le 04 juillet 2000, un avenant de repositionnement pour un poste d’aide médico-psychologique (A.M. P.), coefficient 406, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération brute de 8 121,74 francs.
Par courrier en date du 8 mars 2018, M. [Y] a confirmé à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2018 et l’association en a pris acte le 19 mars 2018.
Lors d’une réunion des délégués du personnel du 12 mars 2018, il a été porté à l’ordre du jour une question relative aux heures de compensation pour les surveillants de nuit.
L’employeur a apporté la réponse suivante : « Pour les personnes qui sont sur un poste de surveillant de nuit, la compensation se fait à la fois sur une équivalence de 3.5 % en salaire et une autre partie en compensation prise en compte dans la modulation. M. [Y] est sur un poste d’AMP, donc avec une différence de coefficient par rapport à un salaire de base de surveillant de nuit ».
Lors d’une visite le 25 juin 2018, l’inspection du travail s’est vu remettre les accords d’entreprises, avenants portant sur l’aménagement du temps de travail, les extraits de la convention collective applicable et des accords de branche du secteur sanitaire et social ainsi que les bulletins de salaire de M. [Y]. Par courrier du 28 août 2018, elle a demandé à l’association Sauvegarde de l’Isère de « (…) régulariser rapidement les sommes dues à M. [Y] sur les 3 dernières années à compter de la date de rupture de son contrat de travail (…)».
Par requête en date du 29 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement d’une contrepartie financière à hauteur de 3,5 % outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour l’indemnité retraite, un reliquat d’indemnité de départ en retraite, un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés outre des dommages et intérêts pour préjudice subi.
L’association Sauvegarde de l’Isère a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— constaté les manquements de l’association Sauvegarde de l’Isère, en l’espèce le défaut de règlement de la contrepartie financière du travail de nuit à hauteur de 3.5 %,
— condamné l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
2561,37 euros à titre de contreparties financières à 3.5 %
256,14 euros au titre des congés payés afférents
12678,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité retraite
427,49 euros au titre de la revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite
— débouté [Y] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1833,96 euros.
— débouté l’association Sauvegarde de l’Isère de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association Sauvegarde de l’Isère aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 15 décembre 2022 pour l’association Sauvegarde de l’Isère et à une date inconnue pour M. [Y].
Par déclaration en date du 09 janvier 2023, l’association Sauvegarde de l’Isère a interjeté appel dudit jugement.
L’association Sauvegarde de l’Isère s’en est remise à des conclusions transmises le 02 octobre 2023 et demande à la cour d’appel de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
1) Sur la contrepartie financière au travail de nuit
A titre principal
— DÉBOUTER M. [Y] de ses demandes de rappels de salaires, de congés payés afférents, de solde d’indemnité de départ en retraite
A titre subsidiaire
— REDUIRE le rappel de salaire et congés payés afférents à compter du 30 juin 2015 du fait de la prescription.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière
— DEBOUTER M. [Y] de sa demande.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
À titre principal
— JUGER irrecevable sa demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement et DÉBOUTER M. [Y] de sa demande.
4) En tout état de cause, DEBOUTER M. [Y] de son appel incident.
5) À titre incident,
— CONDAMNER M. [Y] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] s’en est remis à des conclusions transmises le 03 juillet 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles du code du travail,
Vu les pièces,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Constaté les manquements de l’association Sauvegarde de l’Isère, association de protection de l’enfance et d’accompagnement des adultes en l’espèce le défaut de règlement de la contrepartie financière du travail de nuit à hauteur de 3,5%
— Constaté l’inégalité de traitement
— Condamné dans son principe l’association Sauvegarde de l’Isère au paiement des sommes au titre de la contrepartie financière, des congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de l’indemnité de retraite
— Condamné l’association Sauvegarde de l’Isère à verser à M. [Y] la somme de 427,49 euros au titre de la revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite
— Débouté l’association Sauvegarde de l’Isère de sa demande reconventionnelle
— Condamné l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l’inégalité de traitement et de la discrimination subies
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur le quantum des sommes retenue au titre de la contrepartie financière, des congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de l’indemnité de retraite
La cour statuant à nouveau,
Juger que l’association Sauvegarde de l’Isère n’a pas réglé à M. [Y] la contrepartie financière du travail de nuit à hauteur de 3,5 %
Juger que M. [Y] a été victime de discrimination et d’inégalité de traitement
Ordonner à l’association Sauvegarde de l’Isère de transmettre son registre du personnel
Ordonner à l’association Sauvegarde de l’Isère de transmettre les bulletins de paie des travailleurs de nuit sur la période de 2016 à 2018
En conséquence,
Condamner l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— Contreparties financières à 3,5% : 2.888,47 euros
— Congés payés afférents : 288,85 euros
— Dommage et intérêts au titre de l’indemnité retraite : 21475,80 euros
— Revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite : 427,49 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 211,42 euros
Condamner l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement
Condamner l’association Sauvegarde de l’Isère à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y]
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la contrepartie financière au titre du travail de nuit :
L’article 2 de l’accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit pris dans le cadre de la convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que :
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
— soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1er ci-dessus ;
— soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1er ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d’animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
L’article 5 du même accord prévoit que :
5.1.1. Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
5.1.2. En cas d’activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, le mode d’acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :
Dans l’année civile :
— pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;
— pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.
Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d’absence au moment de sa planification.
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
5.2.1 (3). Pour les établissements et services non visés au 5.1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1er susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susvisé donneront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci- après :
— à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. art. 1er du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit ;
— à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. art. 1er du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.
5.2.2. Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration financière dans la limite de 50 %. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en majoration financière devra prendre la forme d’ un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche agréé et étendu. En l’absence de délégués syndicaux, l’employeur pourra mettre en oeuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel.
En l’espèce, les parties s’accordent en définitive sur le fait que M. [Y] était bien travailleur de nuit aux termes des dispositions précitées et qu’il avait droit à la contrepartie financière de 3,5 % sur une période en litige du 30 juin 2015 au 30 juin 2018 mais divergent sur le fait de savoir si cette contrepartie a été d’ores et déjà payée et intégrée au salaire comme le soutient l’employeur ou si elle reste due, position défendue par le salarié.
Les bulletins de salaire produits sur la période ne mentionnent aucune indemnité financière correspondant à une contrepartie pour travail de nuit, ainsi d’ailleurs que l’association la Sauvegarde de l’Isère le reconnait.
L’employeur se prévaut de manière inopérante du fait que nonobstant l’avenant du 04 juillet 2000 régularisé entre les parties, M. [Y] exerçait à titre principal des fonctions de veilleur de nuit.
En effet, il ressort des pièces produites que c’est bien l’association la Sauvegarde de l’Isère qui a pris l’initiative de soumettre à M. [Y] un avenant à son contrat de travail pour lui conférer la qualification professionnelle d’aide médico-psychologique, avec un repositionnement indiciaire et salarial, au motif avancé dans un courrier préalable du 27 juin 2000 que « cette requalification intervient après notre accord d’entreprise et son agrément. En effet, si nous avions maintenu votre poste en qualité de veilleur de nuit, il aurait fallu que vous passiez vos nuits à faire des rondes sans aucune possibilité de vous assoupir ni a fortiori de dormir. Le passage à un poste éducatif vous permet de dormir la nuit, sauf évidemment en cas d’incident. »
Il s’ensuit que l’employeur a en connaissance de cause et de manière assumée proposé au salarié une qualification plus avantageuse que celle correspondant aux fonctions effectivement remplies à titre principal et qu’il ne saurait revenir sur cet engagement contractuel.
L’avenant ne fait aucunement mention d’une intégration d’une contrepartie financière au travail de nuit au salaire de base, étant observé que celle-ci doit être réglée en sus du minimum conventionnel.
Il ne s’agit d’ailleurs aucunement du motif pour lequel l’employeur a proposé au salarié une modification de sa classification conventionnelle, que ce dernier, après avoir sollicité des explications qu’il a obtenues, a acceptée.
L’association Sauvegarde de l’Isère ne rapporte dès lors pas la preuve qui lui incombe de s’être libérée de son obligation conventionnelle de paiement de la contrepartie financière au titre du travail de nuit.
Infirmant le jugement entrepris qui a retenu un montant différent de celui sur lequel s’accordent les parties à titre principal pour le salarié et subsidiaire pour l’employeur, il convient de condamner l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] la somme de 2888,47 euros à titre de rappel sur contrepartie financière au travail de nuit pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018, outre celle de 288,85 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du reliquat d’indemnité de départ en retraite :
Eu égard au fait que l’indemnité de départ à la retraite n’a pas inclus la contrepartie financière au travail de nuit et en l’absence de moyen utile de contestation de l’employeur sur les modalités de calcul retenues, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] la somme de 427,49 euros au titre du reliquat de l’indemnité de départ à la retraite.
Sur la perte de droit à retraite :
L’article R 351-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
(')
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
Il s’agit d’une exception à ce que prévoit en ces termes l’article R 351-11 du code de la sécurité sociale :
La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1.
En l’espèce, l’association Sauvegarde de l’Isère a été condamnée à verser une contrepartie financière au travail de nuit pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018. Il lui appartient, dès que la décision est exécutoire, de régler les cotisations afférentes aux organismes de retraite dans le cadre du précompte, devant générer pour M. [Y] une révision de ses droits à retraite à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations.
M. [Y] subit certes un préjudice mais uniquement entre le jour où il a liquidé ses droits à retraite avec un montant minoré de cotisations et celui où la caisse procède, ensuite du paiement des cotisations par l’employeur, à la revalorisation de la pension de retraite.
Au cas d’espèce, le préjudice est certain pour la période du 1er juillet 2018, date du départ à la retraite jusqu’au 11 février 2023, soit un mois après que l’employeur a réglé au salarié la somme de 2561,37 euros brut à titre de contrepartie financière au travail de nuit et celle de 256,14 euros au titre des congés payés afférents, dans le cadre de l’exécution provisoire de plein droit du jugement, M. [Y] restant taisant sur le montant de retraite servie ensuite de ce paiement avec édition d’un bulletin de salaire et établissement d’un précompte et ce, peu important que ces dispositions du jugement soient en définitive infirmées puisque les montants sont minorés en appel à la baisse.
M. [Y] n’effectue, dans ses conclusions, de calcul de préjudice qu’avec la revalorisation des revenus pris en compte au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Le montant de son revenu de base servant au calcul de sa pension de retraite en prenant en compte la condamnation de 2888,47 euros brut ressort à 25623,75 euros brut.
Le montant de sa pension de retraite aurait dû être de 12345,99 euros annuel, soit 1028,83 euros alors qu’elle n’a été initialement que de 1024,19 euros.
Le préjudice financier subi, effectivement démontré, est dès lors de 250,56 euros.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] la somme de 250,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1471-1 du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il a été jugé que :
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale.
(Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.960, 20-12.962)
Il a été jugé que :
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
9. Aux termes du second, l’ interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
10. Il en résulte que l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive.
(Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-17.438)
En l’espèce, outre une demande de rappel de salaire, M. [Y] formule une demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur en invoquant à la fois une discrimination et une inégalité de traitement.
Il ressort des moyens qu’il développe en fait qu’il n’avance aucun des critères de discrimination prohibée énoncés à l’article L 1132-1 du code du travail si bien qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale.
En conséquence, il s’agit de la prescription biennale au titre de l’exécution du contrat de travail qui s’applique.
Le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2018.
M. [Y] a introduit, dans le délai de prescription biennale, une action en référé par requête en date du 09 avril 2019 ayant donné lieu à une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé en date du 29 mai 2019, notifiée le 29 mai 2019.
Il avait à cette occasion d’ores et déjà formulé une demande indemnitaire.
L’assignation en référé a dès lors interrompue la prescription.
La requête au fond de M. [Y] est en date du 29 juin 2021, soit au-delà du délai biennal de prescription, en tenant compte d’un délai d’appel de 15 jours.
Il convient par réformation du jugement entrepris de déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur, ses demandes de transmission de pièces corrélatives ne pouvant dès lors qu’être rejetées.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [Y] perçoit d’ores et déjà une indemnité de congés payés au titre des rappels de créances salariales et sans inverser la charge de la preuve n’explicite pas à quoi correspond son chef de demande à hauteur de 211,42 euros de reliquat d’indemnités de congés payés de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [Y] une indemnité de procédure de 1500 euros et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’association Sauvegarde de l’Isère, partie perdante partiellement à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté les manquements de l’association Sauvegarde de l’Isère, en l’espèce le défaut de règlement de la contrepartie financière du travail de nuit à hauteur de 3.5 %, sauf à préciser sur la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018,
— condamné l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 427,49 euros au titre de la revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité de congés payés
— condamné l’association Sauvegarde de l’Isère aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Sauvegarde de l’Isère à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— deux mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quarante-sept centimes (2888,47 euros) à titre de rappel sur contrepartie financière au travail de nuit pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018
— deux cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes (288,85 euros) au titre des congés payés afférents.
— deux cent cinquante euros et cinquante-six centimes (250,56 euros) net à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite
DÉCLARE irrecevable M. [Y] en sa demande au titre de l’inégalité de traitement et de l’exécution fautive du contrat de travail
DÉBOUTE M. [Y] du surplus de ses prétentions au principal
DIT n’y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
CONDAMNE l’association Sauvegarde de l’Isère aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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