Confirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 février 2023, N° 2022F01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. CAZEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2025
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICS
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. CAZEM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2023 (R.G. 2022F01557) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CAZEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SAS Prefiloc Capital, spécialisée dans le financement et la location de matériels destinés aux professionnels, a conclu avec la société Le dressing de Lucas un contrat de location financière le 8 juin 2020 d’un système de caisse enregistreuse pour une durée de 48 mois, moyennant le versement d’échéances mensuelles de 182,98 euros TTC.
Le contrat de location a été cédé à la SASU Cazem avec l’accord de la société Prefiloc, avec une prise d’effet au 20 février 2021.
Des échéances étant restées impayées, la société Prefiloc, par courrier recommandé du 4 mai 2022, a mis en demeure la société Cazem de lui régler la somme de 6 642,17 euros comprenant 11 loyers impayés pour la somme de 2 012,78 euros, la déchéance du terme soit 22 loyers mensuels pour la somme 4 025,56 euros et la clause pénale de 10% pour la somme de 603,83 euros.
La société Prefiloc a résilié unilatéralement le contrat en application des conditions générales du contrat de location.
2 – Par acte du 15 septembre 2022, la société Prefiloc Capital a assigné la société Cazem devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir juger que le contrat a été résilié, et condamner la société Cazem à lui verser la somme de 6 642,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la société Cazem SASU ;
— Débouté la société Préfiloc Capital SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la société Prefiloc Capital SAS supporte la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 9 mai 2023, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Cazem.
La déclaration d’appel a été signifiée à la gérante de la SAS Cazem le 29 juin 2023 par acte de commissaire de justice. La SAS Cazem ne s’est pas constituée.
La société Cazem a été radiée le 13 mars 2025 du RCS d’Avignon.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Préfiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
— Infirmer la décision entreprise ;
En conséquence,
— Juger la société Prefiloc Capital recevable en son action dirigée contre la société Cazem ;
— Condamner la société Cazem à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6 642,17 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Cazem à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Cazem aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions ont été signifiées à l’intimé par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 par copie déposée à l’étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les obligations contractuelles de la société Cazem
4 – La société Préfiloc fait valoir, au visa de l’article 1103 du code, que la société Cazem n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les loyers et qu’elle a dû faire application de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
Réponse de la cour
5 – Aux termes de Article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
6 – A l’appui de ses prétentions, la société Préfiloc produit :
— une demande de location sans date, signée par la gérante de la société 'Le dressing de Lucas', située en Ile et Vilaine, mentionnant 36 loyers de 147,77 euros HT,
— un contrat de location du 8 juin 2020 signé par le gérant d’une société MD Distri située à [Localité 3], pour 48 loyers de 449 euros HT,
— un contrat de transfert de location entre la société 'Le dressing de Lucas’ et la société Cazem avec une prise d’effet au 20 février 2021, comportant la signature des deux sociétés et celle de la société Préfiloc et faisant référence aux conditions générales de location, sans que celles-ci soient annexées,
— un échéancier édité le 30 mars 2021 au nom de la société Cazem, faisant état de prélèvement mensuels de 147,77 euros HT, soit 182, 98 euros TTC,
— un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 14 septembre 2020, signé par le gérant de la société MD Distri.
7 – Le tribunal de commerce, pour débouter la société Préfiloc, a relevé les incohérences des documents produits.
Dans ses écritures, la société Préfiloc se contente d’évoquer le défaut de paiement des loyers par la société Cazem.
8 – Or il apparaît que le contrat de location versé aux débats ne correspond ni à la demande de location ni au contrat de transfert de location.
Les numéros SIRET des sociétés 'Le dressing de Lucas’ et MD Distri sont différents. Par ailleurs, il n’est pas établi que le matériel a bien été mis à disposition de la société 'Le dressing de Lucas’ puis de la société Cazem, ni que celui-ci était conforme aux dispositions contractuelles. Enfin, le contrat de transfert de location ne reprend pas les conditions générales de location.
9 – Dès lors, la société Préfiloc échoue à démontrer la réalité des relations contractuelles et des manquements de la société Cazem. La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
10 – La société Préfiloc sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 21 février 2023,
Condamne la société Préfiloc aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Médiateur ce ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Prime ·
- Modification unilatérale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Immobilier ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Demande ·
- Lettre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Absence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d’adhésion ·
- Réseau ·
- Information ·
- Document ·
- Signature ·
- Internet ·
- Annuaire ·
- Code de commerce ·
- Établissement
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Radiation ·
- Cadastre ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Rôle ·
- Assurance dommages
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Irlande ·
- Succursale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Baignoire ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.