Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 23/09266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 mars 2016, N° F14/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRAILOR ACTM INTERNATIONNAL, Association UNEDIC ( DÉLÉGATION AGS CGEA D ' [ Localité 7 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/09266 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLEG
[D]
C/
Société TRAILOR ACTM INTERNATIONNAL
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7])
S.E.L.A.R.L. [J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR
du 07 Mars 2016
RG : F 14/00116
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 28 Novembre 2025
APPELANT :
[B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sylvie MENVIELLE de la SELARL BILLET – MENVIELLE – SOUMILLE, avocat plaidant du barreau d’AVIGNON
INTIMEES :
Société TRAILOR ACTM INTERNATIONNAL
non comparante
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. [J] SELARL [J] ès-qualité de Mandataire ad-hoc de la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Yolande ROGNARD, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [B] [D] a été engagé à compter du 26 juin 2006 par la SAS ACTM, en qualité de technico-commercial, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [D] a été transféré en date du 8 avril 2008 à la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL faisant partie du groupe TAI.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
(IDCC 650) est applicable à la relation de travail.
Dans le cadre de ce transfert, M. [D] a bénéficié du statut de cadre, position II, coefficient 130 et a perçu une rémunération mensuelle brute de 3.561 euros, outre les commissions réalisées sur les ventes.
M. [D] a été promu au poste de Directeur commercial avec délégations de pouvoir et avait la gestion des Grands Comptes.
A compter du 29 juillet 2011, M. [D] a été nommé membre du directoire de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL, puis a démissionné de son mandat par courrier en date du 2 août 2011.
Par avenant du 22 septembre 2011, M. [D] s’est vu confier les fonctions Directeur Commercial Export, statut cadre, position II, coefficient 135 et a perçu une rémunération mensuelle brute de 6.250 euros, outres les commissions réalisées sur les ventes.
Le salaire de référence de M. [D] était de 7.524,27 euros.
Par jugement du 19 décembre 2011, le tribunal de commerce de Romans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL.
Par courrier en date du 9 mars 2012, la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL a convoqué M. [D] à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 mars 2012.
La SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique par courrier du 30 mars 2012.
Le 18 février 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 6 août 2014, la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 octobre 2014, la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [J], a été nommée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Montélimar, en sa formation paritaire, a :
— constaté que la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL a été déclarée en redressement judiciaire sur résolution du plan le 6 août 2014 puis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2014 ;
— donné acte à l’AGS et au CGEA de leur intervention en application de l’article L. 625-1 du code de commerce ;
— dit que le licenciement de M. [B] [D] repose sur un motif économique ;
— dit que le licenciement n’a été ni abusif ni vexatoire ;
— dit que M. [B] [D] n’a pas fait connaître à la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL son intention de faire valoir son droit à une priorité de réembauchage ;
— dit que l’ordre des licenciements a été respecté en application de l’article L. 1233-5 du code du travail ;
En conséquence,
— débouté M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Maître [I] [J], es-qualité de liquidateur de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA [Localité 7]-Acropole ;
— mis les dépens éventuels à la charge de M. [B] [D] ;
Par déclaration du 6 avril 2016, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 25 septembre 2018, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré M. [D] recevable en son appel ;
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 7 mars 2016 ;
— débouté M. [D] de ses demandes ;
— condamné M. [D] aux dépens.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
— condamné la société [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL aux dépens ;
— condamné la société [J] ès qualités à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine remise au greffe le 3 décembre 2020, M. [D] a sollicité de la cour d’appel de Lyon qu’il soit statué à nouveau en fait sur les suites de l’arrêt de cassation.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle par la notification des écritures notifiées par M. [D] en date du 6 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [B] [D] ;
— le dire bien fondé ;
— réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer la créance de M. [B] [D] au passif de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL, comme suit : 90.291,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Maître [I] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL et à l’UNEDIC d'[Localité 7] ;
— allouer à M. [B] [D] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’UNEDIC d'[Localité 7] devra faire l’avance des sommes dues à M. [B] [D] ;
— condamner qui de droit aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la Selarl [J] ès-qualité de mandataire ad’hoc de la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée ;
— débouter M. [B] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner M. [B] [D] à payer à la selarl [J] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement :
— limiter à 6 mois de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail alors applicable les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à M. [B] [D] et fixer le salaire de référence à 7.370,31 euros bruts ;
— condamner M. [B] [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter à 6 mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger en toute hypothèse que la cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 7] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
— juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture ;
— juger que la garantir de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, soit en l’espèce le plafond 6 d’un montant de 72.744 euros ;
— juger en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail ;
— juger que l’obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire ;
— juger que le CGEA d'[Localité 7] sera mis hors de cause, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance n’étant pas salariale ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution de l’obligation de reclassement
L’appelant affirme que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée et qu’aucune recherche sérieuse n’a été entreprise à cet égard. M. [D] précise en outre que, deux jours après la rupture de son contrat de travail, la société a publié une offre d’emploi correspondant pleinement à ses qualifications, sans toutefois la lui proposer. Il rappelle qu’il exerçait depuis 2008 les fonctions cumulées de directeur commercial France, directeur commercial export et grands comptes depuis 2008 et que postérieurement à son licenciement la société a embauché 15 personnes dont un responsable grands comptes, trois directeurs de site et un directeur des achats.
L’intimée soutient que la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL s’est acquittée de son obligation de reclassement, faisant valoir qu’en dépit des démarches entreprises, aucun poste de même catégorie ou de catégorie inférieure n’était disponible dans le groupe. Elle précise que la présence internationale du groupe TAI se limitait à un établissement situé en Algérie et que les autres sociétés du groupe TAI n’étaient l’actionnaire d’aucune société étrangère.
Elle indique que M. [D] cherche à entretenir une confusion sur le périmètre de l’obligation de reclassement, la fusion entre le groupe TAI et BEHM INTERNATIONAL n’ayant été réalisée que le 2 juillet 2012, après la notification du licenciement. L’intimée ajoute qu’en l’absence de tout poste compatible avec les compétences de M. [D] au sein du groupe, aucune violation de l’obligation de reclassement interne ne peut être imputée à la société TAI SA. Elle souligne également que le poste de responsable grands comptes est devenu vacant seulement après le licenciement de M. [D], à la suite d’une démission intervenue postérieurement, de sorte que la société n’était pas tenue de le lui proposer. Enfin, elle affirme que la société a entièrement satisfait à son obligation conventionnelle de recherche de reclassement.
L’AGS soutient que, la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL a pleinement satisfait à son obligation de reclassement interne, justifiant qu’aucun poste de même catégorie ou de catégorie inférieure n’était disponible au sein des sociétés Trailor, ACTM, TAI SA et TAI Holding. Elle souligne que le poste de commercial ne pouvait être proposé à M. [D], celui-ci s’étant libéré après la rupture de son contrat de travail. L’AGS rappelle en outre que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne proroge pas l’obligation de reclassement, laquelle s’apprécie à la date de notification du licenciement. Enfin, elle rappelle que bien que M. [D] ait été informé dès le 23 avril 2012 que le poste de commercial grands comptes se libérait, il n’a pas exercé son droit de priorité de réembauchage de sorte qu’il ne peut reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir proposé ce poste.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement et que la recherche a été loyale et sérieuse. Il peut en justifier notamment en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement. Faute de respecter rigoureusement ce formalisme, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit s’effectuer jusqu’à la date de notification du licenciement.
En l’espèce, M. [D] exerçait, depuis 2008, des fonctions de directeur commercial France, directeur export et grands comptes, de sorte que l’employeur devait rechercher, au sein de la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL et des autres entités du groupe, tout poste disponible relevant de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, en adéquation avec ses compétences.
Or, il n’est produit aucune pièce établissant que des démarches concrètes et personnalisées ont été entreprises pour identifier et proposer de tels postes avant de procéder à la notification du licenciement. Il est notamment constant que, deux jours après la rupture du contrat de travail, la société a publié une offre d’emploi parfaitement compatible avec les qualifications de l’intéressé, sans qu’une telle offre lui ait été soumise.
De plus, l’embauche postérieure de plusieurs cadres, dont un responsable grands comptes et trois directeurs de site, confirme l’existence d’emploi disponibles au moment du licenciement ou dans un délai extrêmement proche, de sorte que l’employeur ne peut raisonnablement soutenir que toute possibilité de reclassement était exclue.
Les arguments tirés de la limitation géographique du groupe TAI et de la date effective de la fusion avec BEHM INTERNATIONAL sont sans incidence, dès lors qu’il appartenait à l’employeur de démontrer l’absence totale de postes disponibles au sein des sociétés relevant de son contrôle au moment de la rupture.
Le seul document synthétisant les mesures sociales d’accompagnement et affirmant l’absence de toute possibilité de reclassement interne ou dans le groupe, s’avère insuffisant pour caractériser des recherches effectives de reclassement (pièce 12 de l’appelant). La société ne produit aucun élément permettant d’établir les démarches effectivement menées, elle se borne à soutenir l’absence de postes sans en faire la démonstration par des éléments objectifs.
Il n’est donc pas établi que l’employeur ait procédé à des recherches sérieuse, actives et individualisées de reclassement.
En conséquence, il n’est pas établi que l’employeur ait procédé à des recherches sérieuses et individualisées en vue du reclassement de M. [D], la société étant défaillante dans l’administration de la preuve de l’impossibilité de reclassement de M. [D], de sorte que le licenciement de ce dernier doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner le motif économique visé à la lettre de licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement
Pour solliciter la somme de 90.291,16 euros, l’appelant soutient que les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu lui ont causé un préjudice en ce qu’il s’est retrouvé injustement et illégalement privé de son activité professionnelle. M. [D] fait état de difficultés financières rencontrées suite à son licenciement et indique toutefois avoir retrouvé une activité professionnelle en qualité de chef des ventes depuis avril 2014.
En réplique la SELARL [J] ès-qualité soutient que M. [D] ne justifie pas de la situation financière difficile dont il se prévaut. Elle souligne en outre que M. [D] a perçu, en plus de l’indemnité légale de licenciement, une indemnité complémentaire. Enfin, la SELARL [J] ès-qualité précise que l’intéressé était propriétaire d’une entreprise dont il tirait des revenus.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] indique que M. [D] disposait de ressources et que les justificatifs produits font état de charges mensuelles de 1.500 euros. Elle fait valoir que celui-ci a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle, ce qui justifie une réduction de son indemnisation au regard des avantages perçus, notamment de l’allocation de sécurisation professionnelle versée jusqu’en avril 2013. L’AGS précise également que M. [D] a profité de mesures d’accompagnement destinées à favoriser l’élaboration d’un projet professionnel. En conséquence, elle sollicite la limitation des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire.
Sur ce,
L’article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige, dispose que, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement.
Au cas d’espèce, compte tenu de l’âge du salarié (34 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (6 ans) de son salaire mensuel brut, de sa situation financière après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 75.242,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 10 mois de salaire, qui sera fixée au passif de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL.
Sur les intérêts
Selon l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, afférents aux créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce. Cet article fait également obstacle à la capitalisation des intérêts échus de ces créances, en dépit des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7].
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens. En outre, il y a lieu de fixer les dépens exposés devant la cour d’appel de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d’appel de renvoi au passif de la liquidation judiciaire de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL.
En revanche, compte tenu de la situation économique de cette dernière, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B] [D]. La Selarl [J] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites du renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 septembre 2018 prononcé par la chambre sociale de la cour de cassation le 9 septembre 2020,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance au passif de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL à la somme de 75.242,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] dont les garanties s’appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déboute M. [B] [D] et la Selarl [J] ès-qualité de mandataire ad’hoc de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Fixe les dépens exposés devant le conseil de prud’hommes de Montélimar, la cour d’appel de Grenoble et la cour d’appel de Lyon au passif de la SA TRAILOR ACTM INTERNATIONAL
Le greffier La présidente
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