Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 novembre 2025, n° 23/09266
CPH Montélimar 7 mars 2016
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CA Lyon
Infirmation 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses et individualisées pour le reclassement de M. [D], et que des postes compatibles étaient disponibles peu après son licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts, ce qui empêche la capitalisation des intérêts échus.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que, compte tenu de la situation économique de la société TRAILOR ACTM INTERNATIONAL, il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 23/09266
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09266
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 mars 2016, N° F14/00116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Sur les parties

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