Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 40
N° RG 24/01332
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBXA
[K]
[S]
C/
S.A.S. YUZU
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 mai 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [M] [K]
né le 08 juin 1985 à [Localité 7] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [S] épouse [K]
née le 12 Décembre 1985 à [Localité 7] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. YUZU
N° SIRET : 821 258 357
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte délivré le 22 novembre 2023, M. [M] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] ont fait assigner la société SAS YUZU devant la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisie en référé, aux fins de voir appliquer la garantie de parfait achèvement et ordonner à la défenderesse de reprendre l’ensemble des désordres signalés par les maîtres de l’ouvrage au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 15/12/2022 et le courrier recommandé du 26/09/2023.
Ils demandaient en outre que les travaux de reprise fassent l’objet d’un procès-verbal de réception et que la décision soit assortie passée un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ,d’ une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la SAS YUZU et liquidée par la juridiction saisie.
Ils sollicitaient par ailleurs que la SAS YUZU soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris du coût du procès-verbal du 2 octobre 2023.
Subsidiairement, ils sollicitaient une mesure d’expertise judiciaire s’il devait être considéré à tort que les désordres constatés étaient de nature apparente.
M et Mme [K] exposaient avoir signé un devis de travaux avec la SAS YUZU d’un montant de 19.730,53 euros concernant la rénovation de la salle de bains de leur résidence principale, travaux ayant débuté le 21 novembre 2022 et réceptionnés le 15 décembre 2022.
Ils expliquaient que la SAS YUZU intervenait en leur absence le 5 et 26 janvier 2023 pour la reprise des désordres, aucune levée des réserves n’ayant été prononcée en raison de la persistance des désordres listés au courrier du 21 septembre 2023.
Ils faisaient valoir qu’il ne peut être contesté l’obligation à charge de la professionnelle de réaliser les travaux de reprise et ceux nécessaires à la levée des réserves, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et arguaient conserver légitimement la somme de 714,37 euros correspondant à 5% du prix de la prestation.
La SAS YUZU concluait au rejet des demandes de M. et Mme [K] et reconventionnellement à leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 714,37 euros au titre du solde du chantier.
Elle formulait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, et soutenait la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir que leur demande se heurte à des contestations manifestement sérieuses à savoir que la réception de l’ouvrage purge de manière définitive les vices apparents, non conformités ou autres qui n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de réception ce qui exclut la prise en charge des prétendus désordres ajoutés à ceux mentionnés lors de la réception, et que s’agissant de ceux-ci, ils ont fait l’objet de travaux de reprise.
Elle déniait aux constatations d’huissier tout valeur probante quant à l’existence de désordres, et sollicitait le règlement du solde des travaux.
Par ordonnance contradictoire en date du 07/05/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
' Ordonnons à la .SAS YUZU de réaliser les travaux de reprise du joint autour de la fenêtre de la salle de bain des demandeurs et ce sous le bénéfice d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
Condamnons M. [K] [M] et Mme [K] [V] à verser à la SAS YUZU la somme provisionnelle de 714,37 euros au titre du solde des travaux,
Condamnons M. [K] [M] et Mme [K] [V] à verser à la SAS YUZU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les demandeurs aux dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
— en l’espèce, un procès-verbal de réception contradictoire avec réserves a été établi le 15 décembre 2022, mentionnant "porte coulissante à reprendre, fixation douche combiné à resserer, joints supérieurs fenêtre à reprendre +joint retour porte+joints paillasse + joint étanchéité+paroi de douche"
— seuls ces désordres sont susceptibles d’engager la garantie de parfait achèvement et ceux révélés postérieurement à la réception.
— il ne peut s’agir d’étendre cette garantie aux malfaçons ou désordres allégués postérieurement et qui de nature esthétique, étaient nécessairement préexistants à la réception des travaux. Dés lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réserve, ils ont été validés en l’état par les requérants, ce qui exclut de leurs prétentions les allégations de non alignement et le défaut de similitude d’encadrement de portes listés au courrier du 21 juin 2023.
— en comparant le constat d’huissier du 2 octobre 2023 au regard du procès-verbal de réception de décembre 2022, seuls les joints supérieurs de la fenêtre restent encore à reprendre et constituent une obligation pour le professionnel qui n’est pas sérieusement contestable, et pour laquelle l’exécution peut-être ordonnée.
— la modicité des travaux de reprise ne permet pas la rétention du solde du prix des travaux, faute de caractériser une contestation légitime et sérieuse à l’obligation contractuelle de payer l’intégralité des prestations réalisées.
— il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles de l’instance à la charge de la partie défenderesse , qui se verra allouée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [K] supportant en outre les entiers dépens.
LA COUR
Vu l’appel en date du 05/06/2024 interjeté par M. [M] [K] et Mme [V] [S] épouse [K]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 01/07/2024, M. [M] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] ont présenté les demandes suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions de l’article 835 et notamment son alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que M. [M] [K] et Mme [V] [S], épouse [K], sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DÉBOUTER la SAS YUZU de l’entier de ses prétentions contraires,
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à application de la garantie de parfait achèvement,
ORDONNER à la SAS YUZU, sur le fondement de cette garantie, de reprendre l’ensemble des désordres signalés par les maîtres de l’ouvrage au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception rédigé et signé le 15 décembre 2022, et dans la lettre recommandée dont la SAS YUZU a accusé réception le 26 septembre 2023, savoir :
La Porte coulissante d’accès à la salle de bains
Reprendre l’équerrage afin qu’elle puisse se fermer correctement sans qu’il n’y ait lieu à la forcer,
Reprendre la baguette située sur la partie gauche de la porte (joint irrégulier et manquant),
Reprendre la baguette située sur la partie droite de la porte en ce que les espaces entre la faïence murale et la baguette sont variables,
Reprendre la planche d’habillage du rail qui n’est pas droite,
Mettre du chanfrein sur l’habillage en médium de la porte,
Reprendre la barre de seuil,
La Fenêtre de la salle de bain
Reprendre le joint autour du dormant qui, soit se décolle par endroits, soit est absent, soit se craquelle à différents lieux,
Reprendre la baguette d’encadrement qui ne recouvre pas totalement les bords de la faïence murale,
La Douche
Reprendre la baguette située sur la partie gauche du pare-douche (coté porte) qui n’est pas coupée de manière régulière au niveau des troisième et quatrième carreaux en comptant depuis la partie haute.
Remplacer le deuxième carreau en comptant de la partie haute qui présente des éclats,
Reprendre les carreaux du tablier de la baignoire qui ne sont pas alignés avec le bord de la baignoire et ne sont pas posés à fleur des uns et des autres.
Reprendre la baguette située sur la partie gauche du pare-douche (coté pare-douche) qui présente des espaces irréguliers entre celle-ci et la faïence murale sur toute la hauteur de la baguette.
Reprendre le caniveau de la douche qui est posé sous le niveau des carreaux, laissant des arêtes tranchantes,
Reprendre la niche au niveau de la douche : les baguettes ne sont pas à niveau des carreaux, tantôt elles dépassent, tantôt elles sont rentrantes, conduisant à la stagnation de l’eau
La Baignoire
Reprendre la paillasse dont le joint est toujours creux et supprimer l’existence du débord entre la baguette d’angle et la baignoire,
Reprendre les deux baguettes de finition à l’angle gauche de la baignoire en supprimant l’espace existant entre elles,
Reprendre le tablier de la baignoire en supprimant les espaces variables entre le bord de la baignoire et la faïence,
Les murs
Reprendre l’ensemble des carreaux qui ne sont pas posés de niveau sur l’ensemble des murs et dont certaines arêtes sont visibles,
Le sol
Reprendre l’ensemble des carreaux du carrelage au sol qui sont irréguliers et saillants, et notamment ceux au niveau de la douche,
Le puits de lumière
Reprendre la peinture qui est cloquée par endroits.
DIRE ET JUGER que ces travaux de reprise feront l’objet d’un procès-verbal de réception,
FIXER à 500 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’astreinte que la SAS YUZU devra payer en cas de carence dans l’exécution de son obligation dont la cour d’appel de céans se réservera la liquidation,
CONDAMNER la SAS YUZU à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal établi par Maître [C] [L] le 2 octobre 2023 par application de l’article 695 du même code.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que M. [M] [K] et Mme [V] [S], épouse [K], sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER une expertise judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira à Mme le président du tribunal judiciaire de céans de bien vouloir désigner et, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, savoir au domicile de M. [M] [K] et de Mme [V] [S], épouse [K], sis [Adresse 2],
Visiter la salle de bain,
Vérifier si les désordres allégués décrits dans le procès-verbal de réception en date du 15 décembre 2022, dans la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SAS YUZU le 26 septembre 2023, dans le constat d’huissier en date du 2 octobre 2023, et repris dans l’assignation, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
En chercher les causes et les responsables et préciser à qui les fautes sont d’un point de vue technique imputables,
Dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
Préciser la date de début effectif des travaux et la date de prise en possession effective de la salle de bains,
Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
En cas d’urgence décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
Apurer les comptes entre les parties,
DIRE que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DIRE qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles, dans un délai qu’il fixera,
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles,
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] soutiennent notamment que :
— le procès-verbal de réception du 15 décembre 2022 mentionnait un certain nombre de réserves, soit :
Porte coulissante à reprendre,
fixation douche combiné à resserrer,
joints supérieur fenêtre à reprendre,
joint retour porte,
joints paillasse,
joint étanchéité. Ce dernier désordre fait référence aux joints du carrelage et de la faïence.
paroi de douche.
— jusqu’à leur parfaite reprise, la SAS YUZU leur a proposé de consigner la somme de 2368, 33 €, représentant plus de 16 % du marché initial.
— la SAS YUZU est intervenue sur les lieux le 5 janvier 2023 et le 26 janvier 2023 en l’absence des maîtres de l’ouvrage sans que les désordres constatés n’aient été repris dans leur intégralité et sans qu’aucune levée des réserves n’ait été actée contradictoirement
— dès le lendemain de la première intervention pour reprise, M. et Mme [K] ont manifesté leur désaccord sur la reprise des désordres réservés, mais la société YUZU malgré mises en demeure n’a pas daigné revenir sur les lieux.
— par lettre recommandée en date du 21 septembre 2023 dont l’intimée accusait réception le 26 septembre suivant, les appelants informaient leur artisan de leur mécontentement et de la persistance de ces désordres.
Ils profitaient également de cette correspondance pour lui signifier l’apparition de nouvelles anomalies non apparentes au moment de la réception qu’ils entendaient voir reprendre sous 30 jours.
— un huissier de justice s’est déplacé sur les lieux le 2 octobre 2023 et a dressé procès-verbal de ses constats.
— sur la demande de reprise des désordres, les travaux couverts par la garantie de parfait achèvement peuvent être non seulement des anomalies relevées lors de la visite de réception et notées dans le procès-verbal édicté à cette occasion mais également des vices cachés, de prime abord indiscernables au moment de cette visite mais qui se manifestent dans l’année qui suit.
— l’apparence s’apprécie au regard de la personne du maître de l’ouvrage.
— l’obligation pour l’entrepreneur de lever les réserves, dont la réalité et le défaut de reprise résultent des éléments ci-dessus, n’est pas sérieusement contestable.
C’est ainsi que la SAS YUZU sera condamnée à reprendre, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les désordres suivants : la porte coulissante d’accès à la
salle de bains, désordre réservé, la fenêtre de la salle de bain, la douche (La SAS YUZU avaient bien précisé que les joints d’étanchéité (sol et mur) allaient être repris, ce qui n’a pas été le cas. Seul le joint d’étanchéité de la paroi a été repris correctement). , la baignoire (le joint de paillasse n’a pas été repris correctement et le défaut du tablier est à reprendre), les murs ( les carreaux ne sont pas posés de niveau sur l’ensemble des murs et dont certaines arêtes sont visibles et ces désordres n’étaient pas visibles et décelables au moment de la réception), le sol (l’ensemble des carreaux du carrelage au sol qui sont irréguliers et saillants, et notamment ceux au niveau de la douche.
Ces désordres n’étaient pas visibles et décelables au moment de la réception), le puit de lumière ( la peinture est cloquée par endroits et ce désordre n’était pas visible au moment de la réception).
A titre subsidiaire, si le juge des référés devait considérer à tort que les désordres constatés étaient de nature apparente, les consorts [K] présentent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à demander une mesure d’expertise judiciaire avec pour l’expert désigné la mission exposée au dispositif ci-après et ce, afin de leur permettre d’être indemnisés de leur entier préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du même code, s’agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’artisan.
— après avoir réglé 95 % du prix du marché, ils ont payé l’intégralité des sommes mises à leur charge par l’ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/07/2024, la société SAS YUZU a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu le procès-verbal de réception du 15 décembre 2020,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civile d’exécution,
— DIRE que l’obligation de la société YUZU de reprendre les désordres allégués par les époux [K] est sérieusement contestable,
— DIRE que l’obligation des époux [K] à payer à la société YUZU la somme de 714,37 € au titre du solde du marché est non sérieusement contestable,
En conséquence,
— CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de La ROCHE SUR YON le 7 mai 2024,
— DÉBOUTER les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, y compris la demande de condamnation sous astreinte,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [K] au paiement de la somme de 5 000 € à la société YUZU au titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal TESSIER,
Subsidiairement,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société YUZU de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par les époux [K],
— COMPLÉTER la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit :
o Dire si ces désordres avaient un caractère apparent à la réception des travaux du 15 décembre 2022,
— RÉSERVER les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS YUZU soutient notamment que :
— étant donné les réserves, les époux [K] ont retenu la somme de 2 368,33 € T.T.C. sur un marché total de 14 287,33 € T.T.C., le devis initial ayant été modifié.
— la société YUZU est intervenue pour lever les réserves les 4 et 26 janvier 2023 et les époux [K] avaient laissé la clé.
— la société YUZU sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance de référé par la Cour de céans, l’obligation de la société YUZU de reprendre les désordres étant très sérieusement contestable pour les motifs ci-dessous exposés.
La société YUZU sollicite en outre le débouté de la demande d’astreinte.
Enfin, la société YUZU entend former les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par les époux [K] et sollicite, dans l’hypothèse de la désignation d’un expert judiciaire que sa mission soit complétée
— sur la demande de confirmation, la réception a pour conséquence d’obliger le maître d’ouvrage à acquitter le montant du marché et constitue le point de départ des garanties légales. De surcroît, la réception purge l’ouvrage de ses vices ou défauts apparents.
— en l’espèce, un procès-verbal de réception a été régularisé le 15 décembre 2022 entre les époux [K] et la société YUZU et mentionne six réserves :1. « Porte coulissante à reprendre,2. Fixation douche combinée à resserrer, 3. Joints supérieurs fenêtre à reprendre, 4. Joint retour porte, 5. Joints paillasse, 6. Joint étanchéité paroi de douche.
— la société YUZU est intervenue pour procéder à la levée de ces six réserves, les 5 et 26 janvier 2023.
— s’agissant de la porte coulissante, le réglage de la porte a été fait en la présence du gérant de la société YUZU le 5 janvier 2023 et la porte a été testée à de nombreuses reprises, elle fonctionnait parfaitement, et les autres défauts dénoncés étaient apparents.
— sur les désordres relatifs à la fenêtre de la salle de bain, ceux-ci non réservés étaient apparents.
— s’agissant des désordres de la douches, les désordres non réservés étaient apparents.
— s’agissant des désordres de la baignoire, les désordres allégués par les époux [K] étaient parfaitement visibles à la réception mais n’ont pas été réservés.
— les désordres allégués relatifs aux murs carrelés n’ont pas été réservés mais étaient apparents, de même que le désordres apparent au titre du sol.
S’agissant du désordres du puit de lumière, ce désordre était visible à réception et n’a pas été réservé.
— les époux [K] ont refusé, sans aucun fondement, de lever les réserves.
— la société YUZU a en outre proposé aux époux [K] d’intervenir afin de procéder à la reprise d’un joint supérieur de la fenêtre et se tient dans l’attente de leurs disponibilités.
— l’obligation de la société YUZU de procéder à la réparation des désordres ayant déjà fait l’objet de travaux de reprise par la concluante est très sérieusement contestable.
— le constat de désordres esthétiques, même au cours de l’année de parfait achèvement ne peut se faire au mépris des tolérances prévues par le DTU applicable aux travaux de pose collée
— les époux [K] n’entendent pas régler le solde qu’ils doivent à la société YUZU et allèguent donc l’existence de désordres inventés de toutes pièces
— la demande d’astreinte est sans objet.
— il y a lieu à confirmation de la condamnation au paiement du solde du marché.
— la société YUZU entend ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire mais émet toutes protestations et réserves d’usage sans que celles-ci ne valent reconnaissance de responsabilité, et sollicite que la mission de l''expert soit complétée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation à exécuter sous astreinte, la demande d’expertise et la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En outre, l’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l’article 145.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voir la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, M. et Mme [K] font état d’une part de l’existence de désordres réservés au procès verbal de réception, et qui n’auraient pas fait l’objet d’une reprise conforme aux règles de l’art malgré intervention de la société YUZU, d’autre part de l’existence d’autres désordres, dénoncés dans le cadre de leur lettre recommandée en date du 21 septembre 2023 et qui n’étaient pas selon eux apparents lors de la réception.
La société YUZU soutient que les désordres dénoncés étaient apparents mais que seuls 6 désordres ont été réservés, et qu’elle est intervenue en reprise les 5 et 216 janvier 2023.
Un constat d’huissier de justice a été dressé le 2 octobre 2023, étant rappelé que l’officier ministériel n’est pas un professionnel de la construction,
Il existe en l’espèce une contestation sérieuse quant à l’existence et à la persistance des désordres affectant les travaux réalisés par la société YUZU, ainsi qu’à leur caractère apparent au jour de la réception.
Dans ces conditions, une mesure d’expertise judiciaire peut être ordonnée dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, tel que subsidiairement sollicité, l’ordonnance entreprise devant être réformée.
Il n’y a pas lieu, dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’information, à condamnation à exécuter sous astreinte des réparations.
Dans ces circonstances et compte tenu de la contestation sérieuse relevée, la société YUZU sera déboutée de sa demande de provision, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur cet autre chef.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront provisoirement fixés à la charge in solidum de M. [M] [K] et Mme [V] [S] épouse [K], demandeurs à la mesure d’instruction .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge provisoire de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise.
DÉSIGNE pour ce faire M. [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 07.81.16.35.57 Mèl : [Courriel 8]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Poitiers
lequel expert aura pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces produites par les parties
— Se déplacer sur les lieux en présence des parties
— Convoquer les parties et leurs conseils respectifs au domicile de M. [M] [K] et de Mme [V] [S], épouse [K], sis [Adresse 2], et visiter la salle de bain.
— Se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
— Entendre au besoin tous sachants,
— prendre connaissance du procès-verbal de réception en date du 15 décembre 2022, et de la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SAS YUZU le 26 septembre 2023, et repris dans l’assignation,
— dire si les désordres ou dommages allégués existent, et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et rechercher s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, de produits défectueux ou d’une exécution défectueuse.
— Dire si ces désordres avaient un caractère apparent à la réception des travaux du 15 décembre 2022,
— Dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— Fournir en cas de constat de troubles ou désordres tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
— Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices éventuellement subis ;
— éventuellement établir les comptes entre les parties.
DIT que devront figurer impérativement au rapport de l’expert :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que M. [M] [K] et de Mme [V] [S], épouse [K] feront l’avance des frais d’expertise et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce au plus tard le 10 mars 2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
DIT n’y avoir lieu en l’état à condamnation à exécuter sous astreinte des réparations.
DÉBOUTE la société YUZU de sa demande de provision.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera provisoirement supportée in solidum par M. [M] [K] et de Mme [V] [S], épouse [K]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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