Infirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 21 févr. 2023, n° 22/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU DEPARTE MENT DES LANDES |
|---|
Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 22/00815 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IE5A
Nature affaire :
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Affaire :
[K] [N] épouse [U]
C/
[L] [C], Etablissement Public XL HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTE MENT DES LANDES, Société [14], Société [17] CHEZ [18], [19], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10], Société [15], [O] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présent à l’audience et au délibéré,
Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [N] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 21] NON COMPARANTE
INTIMES :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Etablissement Public XL HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTE MENT DES LANDES
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [14]
Sis [Adresse 22]
[Localité 11]
Société [17] CHEZ [18]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mutuelle [19]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [K] [N].
Le 24 août 2021, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois, par mensualités maximum de 324€ avec un taux d’intérêts de 0 % et effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 37.308,04 €.
M. [L] [C] a contesté ces mesures invoquant la mauvaise foi de Mme [K] [N] dans la constitution de son endettement et a demandé que soit constatée son irrecevabilité à la procédure de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022 notifiée le 16 février 2022 à la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé la déchéance de Mme [K] [N] à la procédure de surendettement et a laissé les dépens à sa charge.
Dans sa décision, le juge a retenu que bien qu’aillant été remboursée des soins bucco-dentaires que lui avait prodigué le chirurgien dentiste M. [C] , elle n’avait pas réglé les deux factures émises pour une somme totale 4400 €, et avait au contraire payé avec deux chèques sans provisions. La débitrice n’avait pas comparu à l’audience.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau le 2 mars 2022, Mme [K] [N] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [C] a écrit le 5 décembre 2022 en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience mais qu’il demandait à la Cour de confirmer le jugement rendu accueillant sa contestation de l’effacement de sa créance.
M. [O] [S], créancier au titre d’anciens loyers impayés indique que sa créance s’élève à ce jour à la somme de 11.787 € après divers paiements. Il soutient que Mme [K] [N] a démissionné de son emploi en 2022 juste avant de former son appel de la décision, mais se trouve depuis janvier 2023 à nouveau employée dans le même EPAHD à [Localité 21] dans les Landes où elle vit. S’étant déplacé devant le juge des contentieux de la protection à Mont de Marsan, puis devant la Cour d’Appel à Pau alors qu’il réside à [Localité 21], il demande que la débitrice soit condamnée à lui payer une indemnité de 100 € pour le défrayer.
L’OPH des Landes a indiqué par courrier du 19 décembre 2022 que la dette de Mme [K] [N] au titre de ses loyers était soldée.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Bien qu’ayant signé le 5 décembre 2022, l’accusé réception de sa convocation à l’audience du 17 janvier 2023, Mme [K] [N] n’a ni comparu, ni adressé ses explications avant l’audience selon les modalités prévues à l’article R. 713-4 du code de la consommation qui permet à une partie de ne pas comparaître et de voir sa contestation examinée si elle adresse ses observations à la Cour et aux autres parties par LRAR et en justifie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure'.
Selon l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
En l’espèce, Mme [K] [N] n’avait pas comparu en première instance. Bien que régulièrement convoquée, elle n’ a pas non plus comparu devant la Cour d’appel, ne faisant pas connaître les moyens de son recours contre la décision du 1er juge prononçant sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [C] a demandé par courrier à voir la Cour statuer sur le fond du recours, en confirmant le jugement déféré.
En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation la Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur. Avant de statuer, le juge doit s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, et qu’il est de bonne foi.
La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver.
La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s’est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu’il était dans l’incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu’il sollicite.
Elle peut aussi, si elle se manifeste au cours de la procédure de surendettement devant la Commission ou devant le juge (fausses déclarations ou remises de documents inexacts, détournement d’éléments du patrimoine ou aggravation de l’endettement pendant la procédure), relever de l’article L761-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, et conduire à la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l’espèce, M. [C] démontre avoir accordé ses soins à Mme [K] [N] le 3 et le 10 juillet 2020 et avoir émis deux factures d’un total de 4400 €.
Il affirme avoir obtenu l’accord préalable de la sécurité sociale et de la Mutuelle de sa patiente pour que celle-ci n’ait aucun frais à sa charge. Toutefois à supposer ce fait avéré, vraisemblable mais non démontré par les pièces produites, il est certain que Mme [K] [N] a dû faire l’avance de ces frais puisqu’elle a remis deux chèques à M. [C] le10 juillet 2020, chèques qui se sont avérés sans provision, mais sans que ce défaut de provision ne soit la preuve de sa mauvaise foi si le remboursement de ces sommes n’était pas encore intervenu sur son compte. Il est par contre possible qu’elle ait reçu ultérieurement le remboursement de ces frais, sans rembourser le chirurgien dentiste des chèques impayés, mais le versement par la sécurité sociale et la mutuelle a pu être absorbé par les charges et les autres dettes de la débitrice.
La Cour ne peut donc, à l’inverse du 1er juge, tirer des ces éléments la preuve d’une mauvaise foi de Mme [K] [N] dans la constitution de son endettement, qui ne pourrait en toute hypothèse que conduire à son irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement et non sa déchéance.
Par contre, au regard de sa situation telle que mentionnée par la Commission (revenus 2410 € et charges 2086 €, salariée en CDD avec deux enfants mineurs à son foyer), faute de comparaître pour justifier de sa situation actualisée permettant de vérifier que Mme [K] [N] se trouve effectivement dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, la Cour ne peut que rejeter la demande de Mme [K] [N] à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Il y a donc lieu de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé la déchéance de Mme [K] [N] à bénéficier du surendettement pour y substituer le rejet de sa demande, la débitrice pouvant saisir à nouveau la Commission si sa situation le justifie.
M. [S] a sollicité le remboursement de ses frais pour sa comparution aux audiences mais cette demande n’a pas été portée à la connaissance de Mme [N] avant l’audience et ne respecte donc pas le principe du contradictoire. Cette demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Réforme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 14 février 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance de Mme [K] [N] à bénéficier du surendettement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [K] [N] à bénéficier d’une procédure de surendettement,
Déclare irrecevable la demande de M. [S] au titre de ses frais de procédures,
Condamne Mme [K] [N] épouse [U] aux entiers dépens,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission des Landes.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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