Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 oct. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 mars 2025, N° 24/00080 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00080
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 10] du 03 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 signifié à l’étude, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à M. [Z] [O] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour un montant de 133 900,04 euros au titre du prêt n° M06035400201 et pour un montant de 11 486,01 euros au titre du prêt n° M02114849701, concernant l’immeuble bâti situé [Adresse 9], cadastré section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 6 a 95 ca. Ce commandement a été délivré en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux du 27 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 déposé à l’étude, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en vue d’une audience d’orientation du bien saisi.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, faisant suite à l’audience du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a :
constaté que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
constaté que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT LOGEMENT porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [Z] [O] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 18 juillet 2024, à la somme totale de 145 386,05 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 septembre 2024 et publié le 3 octobre 2024 au service de publicité foncière d'[Localité 10] volume 2024 S n° [Cadastre 6] et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section A n°[Cadastre 5] ;
dit que l’audience d’adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente à la barre du tribunal judiciaire d’Évreux [Adresse 3] le lundi 2 juin 2025 à 10 heures 30 ;
dit qu’en vue de cette vente, la SCP [K] [P] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
dit qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
dit qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 déposé à l’étude, la SA CREDIT LOGEMENT a fait signifier à M. [Z] [O] le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par déclaration du 28 avril 2025 M. [Z] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 5 mai 2025, M. [Z] [O] a sollicité l’autorisation du premier président pour assigner à jour fixe la SA CREDIT LOGEMENT.
Par ordonnance du 15 mai 2025 M. [Z] [O] a été autorisé à faire assigner à jour fixe la SA CREDIT LOGEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 M. [Z] [O] a fait assigner à jour fixe pour l’audience du 3 juillet 2025 la SA CREDIT LOGEMENT.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans son assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée le 22 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [Z] [O] demande à la cour de :
prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 26 mars 2025 du jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux ;
déclarer M. [Z] [O] recevable en son appel ;
infirmer le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 septembre 2024 et publié le 3 octobre 2024 au service de publicité foncière d’Évreux volume 2024 S n° [Cadastre 6] et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section A n° [Cadastre 5] et dit que l’audience d’adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente à la barre du tribunal judiciaire d’Évreux [Adresse 3] le lundi 2 juin 2025 à 10 heures 30 ;
Statuant à nouveau,
autoriser M. [Z] [O] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi selon les modalités prévues aux articles R 322-15 et R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure de saisie immobilière ;
dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de vente.
Dans ses conclusions transmises le 26 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel régularisé par M. [Z] [O] le 28 avril 2025 ;
déclarer irrecevable la demande de vente amiable présentée par M. [Z] [O] ;
En toute hypothèse,
débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux du 3 mars 2025, en ce qu’il a constaté que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, constaté que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT LOGEMENT porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, mentionné que le montant retenu pour la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [Z] [O] s’établit, selon décomptes arrêté à la date du 18 juillet 2024, à la somme totale de 145 386,05 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement, ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 septembre 2024 et publié le 3 octobre 2024 au service de publicité foncière d’Évreux volume 2024 S n° [Cadastre 6] et situé sur la commune de [Adresse 11] [Adresse 13], cadastré section A n° [Cadastre 5] ;
condamner M. [Z] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [Z] [O]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Concernant les jugements rendus par le juge de l’exécution, l’article R 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, M. [Z] [O] a interjeté appel le 28 avril 2025 du jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, alors que la décision lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 26 mars 2025, avec envoi de l’avis de dépôt d’acte à l’étude du 27 mars 2025 (voir les pièces n° 2 des parties), soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 121-20 précité.
M. [Z] [O] conteste la régularité de la signification du jugement en particulier le dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres le 26 mars 2025, indiquant n’avoir eu connaissance du jugement qu’en réceptionnant le 14 avril 2025 le courrier adressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile.
Les termes du procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice le 26 mars 2025, repris dans les conclusions de l’intimée, qui ne sont pas contestés, font état de ce que l’officier ministériel a vérifié le nom inscrit sur la boîte aux lettres, que l’adresse a été confirmée par le voisinage et qu’un avis de passage conforme aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile a été laissé le même jour à l’adresse du signifié.
Quant à la lettre du commissaire de justice que M. [Z] [O] prétend avoir reçu le le 14 avril 2025, en présentant une enveloppe non datée, sans cachet de la poste et sans identification de l’étude du commissaire de justice (sa pièce n° 3), elle ne caractérise pas davantage un problème de signification, étant rappelé que les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, et qu’au surplus la SCP [K] ' [P], commissaires de justice associés, vient rappeler dans une note du 5 juin 2025 que toutes les diligences décrites ont bien été faites (pièce n° 5 de l’intimée).
Dans ces conditions il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [O] le 28 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [O], partie succombante, doit être condamné aux dépens en cause d’appel, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [Z] [O] à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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