Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 3 oct. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 54
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW3V
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]
09 septembre 2025
[J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [5] ([Localité 1])
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 OCTOBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 2]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [5] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [Z] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [J] le 19 septembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 23 septembre 2025,
Vu la présence de Me Justine FAGES, avocat de M. [Z] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 septembre 2025.
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry du 14 février 2019 déclarant M. [J] irresponsable pénalement et ordonnant son hospitalisation complète sans consentement,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 février 2019 de maintien de M.[J] en hospitalisation complète sous contrainte,
Vu le certificat médical mensuel du 13 mars 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 14 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 14 mai 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 13 juin 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 11 juillet 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [5] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 25 août 2025,
Vu l’avis du collège d’experts en date du 25 août 2025
Vu l’ordonnance en date du 9 septembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [J] reçu le 23 septembre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 25 septembre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du 30 septembre 2025,
Vu l’audience en date du 2 octobre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 3 octobre 2025,
MOTIFS':
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
AU FOND':
L’article 706-35 du code de procédure pénale dispose': «'Sans préjudice de l’application des articles’L. 3213-1'et’L. 3213-7'du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article’L.3222-1'du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.'»
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose': «'Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.'»
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur M. [Z] [J] a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu le 14 février 2019. La cour a ordonné son hospitalisation complète sans consentement.
La préfecture de Haute-Savoie a pris le 19 février 2019 un arrêté d’admission de Monsieur M. [Z] [J] au sein de l’établissement de santé mentale de [Localité 4], sous le régime de l’hospitalisation complète.
Le magistrat chargé du contrôle des soins contraints a été saisi par le directeur du centre hospitalier de [5] le 25 août 2025, l’hospitalisation sous contrainte de M. [J] ayant été maintenue par ordonnance en date du 14 mars 2025.
Le magistrat du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance en date du 9 septembre 2025 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 septembre 2025, cet appel a été reçu au greffe de la Cour d’appel le 23 septembre 2025.
L’avis du collège d’experts en date du 25 août 2025 conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte en raison de la persistance d’un trouble du jugement, d’une adhésion relative aux soins et d’une perméabilité à une dangerosité psychique et criminologique avec un risque de mise en danger de tiers.
Les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 25 septembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, Monsieur M. [Z] [J] a comparu assisté de son conseil. Il a déclaré qu’il était né à [Localité 3], qu’il contestait le principe de précaution qui prévalait devant les juridictions françaises et qui incitait les psychiatres à maintenir les patients sous le régime de l’hospitalisation sous la contrainte par crainte des représailles et de la récidive, qu’il avait conscience de sa pathologie, de ses troubles et était prêt à se soigner sans contrainte, sans être en UMD, qu’il avait des liens avec ses parents, qui lui rendaient visite, qu’il sollicitait une expertise psychiatrique.
Le conseil de M. [J] fait valoir que ce dernier a conscience de ses troubles et n’est pas opposé aux soins, que les derniers certificats médicaux font état d’une réelle amélioration, que M. [J] a pu bénéficier d’une sortie thérapeutique, que son état est stabilisé et que les faits qui ont donné lieu à son hospitalisation datent maintenant de six ans. Elle sollicite la levée de l’hospitalisation sous contrainte.
Au fond :
Les certificats mensuels des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2025 ont relevé la persistance de troubles du comportement avec une conscience partielle des troubles et de la dangerosité de M. [J]. Une banalisation de son passage à l’acte est également relevée. La situation clinique est qualifiée de très fragile, avec des épisodes de décompensation thymique constatés. Les certificats médicaux mensuels relèvent la persistance des troubles du comportement, de la dangerosité avec une altération importante des capacités de jugement et de raisonnement.
L’avis du collège d’experts en date du 25 août 2025 conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte en raison de la persistance d’un trouble du jugement, d’une adhésion relative aux soins et d’une perméabilité à une dangerosité psychique et criminologique avec un risque de mise en danger de tiers.
L’avis motivé en date du 30 septembre 2025, s’il relève comme le souligne M. [J], une stabilisation relative de l’état clinique, mentionne également une grande fragilité clinique, la persistance d’une altération des capacités de jugement et une possible dangerosité. Si ces certificats médicaux décrivent une stabilisation relative de l’état de santé de M.[J] due à l’adaptation de son traitement et à un lien solide avec l’équipe thérapeutique, ils caractérisent néanmoins des troubles justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Il est donc établi que les troubles de M. [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [J] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Au regard des antécédents de M. [J], de la durée de l’hospitalisation sous contrainte et de la teneur des certificats médicaux les plus récents, aucun élément n’établit l’opportunité d’une expertise psychiatrique et il convient de rejeter cette demande.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [J] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Z] [J] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 03 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse,)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW3V /[J]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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