Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 déc. 2024, n° 23/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01689 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7WO
Madame [V] [SF] [E]-[Y] épouse [TT]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [L]-[IN] [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006292 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [G] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006293 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [V] [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006291 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANTS
Monsieur [A] [NC]
CCAS de [Localité 13], [Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000058 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [V] [FM] [E]-[Y] épouse [W] Profession activité de Madame: Conjointe collaboratrice
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [M] [E]-[Y] épouse [LO]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [I] [D] [E]-[Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [S] [NC] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [X] [NC]
[Adresse 8]
[Localité 12]
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
M. [L] [H] [F]
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 27 octobre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Constate que Monsieur [NC] [A] est entré en possession des biens immobiliers qui lui ont été légués par Monsieur [NC] [B] [J] suivant testament passé en la forme authentique le 22 juin 1984 alors que sa qualité d’héritier légitime le dispensait, à compter du 10 février 2008 d’en solliciter la délivrance ;
Reçoit l’intervention volontaire de M. [L] [H] [F], fils de Mme [Z] [NC] ;
Déclare Mme [V] [SF] [E]-[Y] ép. [TT], Mme [V] [FM] [E]-[Y] ép. [W], Mme [M] [E] -[Y] ép. [LO], M [I] [D] [E] -[Y] , [L] [IN] [R] [C] , Mme [G] [V] [C] , Mme [V] [T] [C] , M. [U] [E]-[Y], M [O] [E]-[Y] , et M [N] [F] irrecevables en leur action en partage judiciaire de 1' indivision successorale résultant du décès de M [B] [J] [NC] ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [SF] [E]-[Y] ép. [TT], Mme [V] [FM] [E]-[Y] ép. [W], Mme [M] [E] -[Y] ép. [LO], M [I] [D] [E] -[Y] , [L] [IN] [R] [C] , Mme [G] [V] [C] , Mme [V] [T] [C] , M [U] [E]-[Y], M [O] [E]-[Y] et M [N] [F] aux dépens. "
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 décembre 2023 par Mme [V] [SF] [E]-[Y] [TT], M. [L] [IN] [R] [C], Mme [G] [V] [C], Mme [V] [T] [C], intimant Monsieur [A] [NC], Mme [V] [FM] [E]-[Y] [W], Mme [M] [E]-[Y] [LO], M. [I] [D] [E]-[Y], M. [N] [F], Madame [S] [NC], Monsieur [X] [NC], enregistrée sous les références RG-23-1689 ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 7 décembre 2023 ;
Vu la seconde déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2023 par Mme [V] [FM] [E]-[Y] [W], Mme [V] [SF] [E]-[Y] [TT], M. [L] [IN] [R] [C], Mme [G] [V] [C], Mme [V] [T] [C], intimant Monsieur [A] [NC], Mme [M] [E]-[Y] [LO], M. [I] [D] [E]-[Y], Madame [S] [NC], Monsieur [X] [NC], Monsieur [O] [E]-[Y] , Monsieur [U] [E]-[Y] et Monsieur [F] [N], enregistrée sous les références RG-23-1795 ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 28 décembre 2023 ;
Vu les premières conclusions d’appelants remises au greffe de la cour le 2 février 2024 dans la procédure RG-23-1689 ;
Vu les premières conclusions d’appelants remises au greffe de la cour le 19 mars 2024 dans la procédure RG-23-1795, mentionnant l’affaire enregistrée sous RG-23-1689 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de la déclaration d’appel rectificative du 27 décembre 2023, et des conclusions d’appelants aux intimés comme suit, le 15 mars 2024 à :
. Monsieur [NC] [A],
. Madame [E]-[Y], épouse [LO] [M],
. Monsieur [E]-[Y] [I] [D],
. Monsieur [L] [H] [F],
. Madame [NC], épouse [P] [S],
. Monsieur [NC] [X],
Vu la constitution d’intimé de Monsieur [A] [NC] le 25 mars 2024 dans la procédure RG-23-1689;
Vu la constitution d’intimée de Madame [S] [NC], Monsieur [X] [NC] et Monsieur [F] [L] [H], le 19 avril 2024 dans la procédure RG-23-1795 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 25 juin 2024, puis le 30 septembre 2024, par Monsieur [A] [NC], demandant au conseiller de la mise en état de :
« À titre principal,
— DIRE RECEVABLES les conclusions de Monsieur [A] [NC] ;
— CONSTATER que Madame [V] [FM] [E]-[Y] épouse [W] et Madame [V] [SF] [E]-[Y] épouse [TT] ont formé appel hors délai du jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (RÉUNION) du 27 octobre 2023 ;
En conséquence,
— DIRE IRRECEVABLE l’appel formé par Madame [V] [FM] [E]-[Y] épouse [W] et Madame [V] [SF] [E]-[Y] épouse [TT] ;
— DÉCLARER CADUC l’appel formé par Monsieur [L]-[IN] [R] [C], Madame [G] [V] [C] et Madame [V] [T] [C] à l’égard de l’ensemble des intimés ;
Subsidiairement,
— CONSTATER le défaut de qualité de Monsieur [O] [E]-[Y] et
[U] [E]-[Y] à agir comme appelants ;
— DIRE IRRECEVABLE les conclusions formulées par Monsieur [O] [E]-[Y] et [U] [E]-[Y] en qualité d’appelants ;
— CONSTATER que tous les héritiers de Monsieur [B] [J] [NC] n’ont pas été intimés ;
En conséquence,
— DIRE IRRECEVABLE l’appel formé par Madame [V] [FM] [E]-[Y] épouse [W], Madame [V] [SF] [E]-[Y] épouse [TT], Monsieur [L]-[IN] [R] [C], Madame [G] [V] [C] et Madame [V] [T] [C] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [V] [FM] [E]-[Y] épouse [W], Madame [V] [SF] [E]-[Y] épouse [TT], Monsieur [L]-[IN] [R] [C], Madame [G] [V] [C] et Madame [V] [T] [C] à payer à Maître Laura VARAINE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 37 alinéa 1 er de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
— CONDAMNER solidairement Madame [V] [FM] [E]-[Y] épouse [W], Madame [V] [SF] [E]-[Y] épouse [TT], Monsieur [L]-[IN] [R] [C], Madame [G] [V] [C] et Madame [V] [T] [C] aux dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident remises le 30 septembre 2024 par Monsieur [NC]
[X], Madame [NC] [S] et Monsieur [F] [K], ce dernier en qualité d’intervenant volontaire, demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal :
JUGER irrecevables les conclusions de Monsieur [A] [NC] en date du 30 mai
2024 ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [A] [NC] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [A] [NC] à verser Monsieur [NC]
[X], Madame [NC] [S] et Monsieur [F] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [NC] aux dépens. "
***
Vu les conclusions en réponse à incident, remises le 28 octobre 2024 par les appelants, soit
1/Madame [C] [G] [V],
2/ Madame [C] [V] [T],
3/ Monsieur [L]-[IN] [R] [C],
4/ Madame [E]-[Y], épouse [TT] [V] [SF],
5/ Madame [E]-[Y], épouse [W] [V] [FM], demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
— CONSTATER que M [A] [NC] n’a pas valablement saisi la cour d’appel, n’a pas conclu sur la 1ère déclaration d’appel RG 23/1689 en date du 04 décembre 2023,
En conséquence, Vu l’article 909 du code de procédure civile,
— REJETER les demandes de M [A] [NC] en toutes leurs fins et conclusions.
A titre subsidiaire si la cour estimait ses conclusions enrôlées sous le n° RG 23/1795 recevables,
Vu les articles 367 et 783 du Code de procédure civile :
— ORDONNER la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG : 23/1689 et RG : 23/1795.
En tout état de cause,
— DECLARER recevable la déclaration d’appel de Mme [W] Née [E]-[Y] [FM] en date du 27 décembre 2023 ( RG 23/1795) suite à la décision d’aide juridictionnelle déposée le 04/12/203 et à la désignation du 27/12/2023.
— DECLARER RECEVABLE l’appel interjeté par Mme [E]-[Y], Epouse [TT] [V] [SF],
— CONSTATER que M. [O] [E]-[Y] et M [U] [E]-[Y] et toutes les parties intervenues en première instance ont été mises en cause dans la
procédure en qualités d’intimés,
En conséquence
— REJETER les demandes de M [NC] [A] en toutes leurs fins et conclusions,
— REJETER les demandes adverses au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER M [A] [NC] à payer aux appelants la somme de 1000€ chacun au titre de l’article 700-1 du code de procédure ;
— CONDAMNER M [NC] [A] aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 5 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par avis RPVA en date du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état à invité l’avocat des appelants à produire spécialement le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants, délivré à Monsieur [O] [E]-[Y], impérativement sous huitaine.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur les incidents soulevés :
La cour est saisie du recours contre le jugement prononcé le 27 octobre 2023 par deux actes successifs déposés respectivement le 4 décembre 2023 et le 27 décembre 2023.
La seconde déclaration d’appel est présentée comme « un acte rectificatif de la première. »
Cependant, les appelants de la déclaration du 5 décembre 2023 sont :
1. Mme [V] [SF] [E]-[Y] [TT],
2. M. [L] [IN] [R] [C],
3. Mme [G] [V] [C],
4. Mme [V] [T] [C].
Les intimés y apparaissant sont :
. M. [A] [NC],
. Mme [V] [FM] [E]-[Y] [W],
. Mme [M] [E]-[Y] [LO],
. M. [I] [D] [E]-[Y],
. M. [N] [F],
. Madame [S] [NC],
. Monsieur [X] [NC].
Dans la seconde déclaration d’appel, les appelants sont :
. Mme [V] [FM] [E]-[Y] [W],
. Mme [V] [SF] [E]-[Y] [TT],
. M. [L] [IN] [R] [C],
. Mme [G] [V] [C],
. Mme [V] [T] [C].
Les intimés sont alors :
. M. [A] [NC],
. Mme [M] [E]-[Y] [LO],
. M. [I] [D] [E]-[Y],
. Mme [S] [NC],
.M. [X] [NC],
. M. [O] [E]-[Y],
. M. [U] [E]-[Y].
. [N] [F]
M. [N] [F] figure comme intervenant volontaire dans les conclusions de Monsieur [NC] [X] et Madame [NC] [S], le même avocat s’étant constitué pour lui.
Seul Monsieur [A] [NC] s’est constitué dans la première procédure, par acte remis au greffe de la cour le 25 mars 2024. Il est d’ailleurs le seul à avoir soulevé un incident dans la procédure RG-23-1689. Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’a pas constitué avocat dans la seconde, enregistrée sous les références RG-23-1795.
Par conclusions mentionnant les deux procédures en cause (23-1689 et 23-17895), les appelants déclarés sont :
1/Madame [C] [G] [V],
2/ Madame [C] [V] [T],
3/ Monsieur [L]-[IN] [R] [C],
4/Madame [E]-[Y], épouse [TT] [V] [SF],
5/ Madame [E]-[Y], épouse [W] [V] [FM].
Ainsi, cette dernière (5/ Madame [E]-[Y], épouse [W] [V] [FM]) figure comme appelante dans les conclusions alors qu’elle ne l’était pas dans la première déclaration d’appel puis le devient dans la seconde alors qu’elle est intimée dans la première déclaration d’appel.
La jonction des deux instances apparaît donc impossible techniquement puisque Madame [E]-[Y], épouse [W] [V] [FM] figure comme intimée dans la première procédure puis appelante dans la seconde.
En outre, l’intervention volontaire de M. [N] [F] doit être aussi analysée car celui-ci, était déjà partie à la première instance comme intervenant volontaire. Il ne peut donc plus apparaître comme tel en appel mais devait être appelant ou intimé.
Enfin, l’incident soulevé par Monsieur [A] [NC] dans le seul dossier 23-1795, figure aussi dans la procédure 23-1689 mais le message de sa constitution dans le premier dossier n’est pas visible.
C’est donc à la lumière de ces difficultés procédurales qu’il conviendra d’examiner, le cas échéant, les incidents soulevés Monsieur [A] [NC] et les moyens de défense des autres parties.
Parmi les fins de non-recevoir invoquées par Monsieur [A] [NC], figurent :
. L’irrecevabilité des appels de Madame [V] [SF] [E]-[Y], épouse [TT], et de Madame [V] [FM] [E]-[Y], épouse [W] ;
. La caducité de la déclaration d’appel du 4 décembre 2023 par l’effet de l’indivisibilité du litige eu égard aux erreurs affectant l’acte de saisine ;
. Le défaut de qualité de deux héritiers à agir comme appelants ;
. le défaut d’intimation de plusieurs héritiers de Monsieur [B] [J] [NC].
Mais les appelants invoquent aussi l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [A] [NC] en lui reprochant de ne pas avoir valablement saisi la cour d’appel ni conclu sur la déclaration d’appel RG 23/1689 en date du 04 décembre 2023.
En conséquence, il conviendra d’examiner d’abord la recevabilité des conclusions de Monsieur [A] [NC] ;
Cependant, l’examen de la recevabilité de l’appel relève aussi de l’office du juge alors que cette question a été contradictoirement débattue.
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [A] [NC] :
Vu l’article 909 du code de procédure civile ;
Monsieur [A] [NC] figure bien en qualité d’intimé dans la déclaration d’appel du 4 décembre 2023 (n° 23-1689).
Il a reçu signification de la déclaration d’appel le 15 mars 2024 pour les deux procédures (23-1689 et 23-1795) et a déposé ses premières conclusions au fond et d’incident le 25 juin 2024.
Ainsi, l’intimé a remis tardivement ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
Elles doivent être déclarées irrecevables.
Il n’y a pas lieu de répondre à ses conclusions d’incident sauf à statuer sur les questions procédurales qui doivent être soulevées d’office et qui sont dans le débat.
Sur la recevabilité de l’appel de Madame [V] [SF] [E]-[Y], épouse [TT], et de Madame [V] [FM] [E]-[Y], épouse [W] :
Vu les articles 538 et 641 du code de procédure civile ;
Le procès-verbal de signification du jugement aux intimées a été dressé à la date du 4 novembre 2024.
Le délai pour interjeter appel expirait donc le 4 décembre 2024 à minuit.
En déposant la déclaration d’appel enregistrée sous les références RG-23-1689, Madame [V] [SF] [E]-[Y] était donc encore dans le délai réglementaire susvisé pour former appel.
Toutefois, si Madame [V]-[SF] [E]-[Y] figure bien comme appelante, ce n’est pas le cas de Madame [V] [FM] [E]-[Y] qui y est intimée.
Celle-ci est appelante dans l’acte déposé le 27 décembre 2023, qualifié de " régularisation’ par les appelants.
Celle-ci invoque alors l’interruption du délai d’appel par l’effet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (le BAJ) du 27 décembre 2023 qu’elle a présenté sa demande le 4 décembre 2023.
Or, il résulte de l’article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Le délai de recours expirant le 4 décembre 2023 a donc été interrompu par la présentation de la demande d’aide juridictionnelle ce dernier jour du délai d’appel jusqu’au 27 décembre 2023, date de la décision du BAJ.
En déposant la seconde déclaration d’appel le 27 décembre 2023, Madame [V] [FM] [E]-[Y] se trouvait donc bien dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile, interrompu par l’effet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ainsi, il convient de déclarer recevable l’appel de Madame [V] [FM] [E]-[Y] et de Madame [V]-[SF] [E]-[Y] en ce qu’il a été formé dans les délais.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [F] :
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire en cause d’appel est possible pour les personnes qui n’ont ni été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Monsieur [N] [F] apparaît bien comme intimé dans la seconde déclaration d’appel et figurait dans la première comme partie intervenante.
Il y a donc bien eu régularisation de la procédure par la seconde déclaration d’appel en ce qui le concerne dès lors qu’elle est intervenue dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention en appel de M. [U] [E]-[Y] et de M [O] [E]-[Y] :
Selon les mentions du jugement attaqué, M. [U] [E]-[Y] et M. [O] [E]-[Y] sont défendeurs en première instance, représentés par leur avocat.
Ils ne sont ni appelants ni intimés dans la déclaration d’appel du 4 décembre 2023 mais sont ajoutés comme intimés dans la seconde déclaration d’appel du 27 décembre 2023.
Ainsi, leur intimation du 27 décembre 2023 a bien régularisé la procédure d’appel même si ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 4 décembre 2023 par l’effet de l’indivisibilité du litige eu égard aux erreurs affectant l’acte de saisine :
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il est admis qu’une déclaration d’appel irrégulière dans la forme puisse être régularisée par une seconde pourvu que cette régularisation intervienne dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, M. [U] [E]-[Y] et M [O] [E]-[Y] n’ont pas constitué avocat dans la procédure les concernant, n° 23-1795.
Le document versé au greffe de la cour d’appel le 19 mars 2024 par l’avocat des appelants, mentionne clairement que la signification des déclarations d’appel et des conclusions concernent les deux procédures RG-23-1689 et RG-23-1795.
Les deux intimés sont mentionnés en en-tête de l’acte du 15 mars 2024.
Mais si l’acte a bien été signifié au domicile de Monsieur [U] [E]-[Y], à son épouse ayant accepté de le recevoir, il n’est produit aucun procès-verbal de signification à Monsieur [O] [E]-[Y].
Suite à un avis adressé aux parties le 7 novembre 2024 afin de vérifier la réalité de la signification à cet intimé, il en a été justifié par les pièces du dossier remis le 15 novembre 2024 au greffe de la cour.
En effet, il est produit l’acte de signification au domicile de Monsieur [O] [E]-[Y] selon lequel sa fille a confirmé son adresse.
En conséquence, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
Sur la jonction :
Eu égard à ce qui précède et à la recherche d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur les autres demandes :
Les parties conserveront leurs propres dépens de l’incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, Statuant publiquement, par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces de Monsieur [A] [NC] ;
DECLARONS RECEVABLES les appels de Madame [V] [FM] [E]-[Y] et de Madame [V]-[SF] [E]-[Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à caducité ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1689 et RG-23-1795 ;
DISONS que l’affaire se poursuivra sous les références RG-23-1689 ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour clôture et fixation à une audience de dépôt, sauf demande contraire d’une des parties avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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