Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 31 janvier 2025, N° 22/03305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDPR FRANCE HOLDING c/ LA COMMUNE [ Localité 7 ], son maire en exercice |
Texte intégral
N° RG 25/00917
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTUJ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/03305)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 31 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 10 mars 2025
APPELANTES :
S.A.S. EDPR FRANCE HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA COMMUNE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Valence auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige opposant la société [Adresse 6], la société EDPR France Holding et la commune de [Localité 7],
Vu déclaration d’appel déposée le 11 mars 2025 par les sociétés [Adresse 6] et EDPR France Holding
Vu les dernières conclusions déposées le 18 juin 2025 au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile par les sociétés [Adresse 6] et EDPR France Holding demandant de :
constater leur désistement d’appel,
prononcer l’extinction de l’instance RG 25/00917 et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse déposées le 12 juin 2025 sur le fondement des articles 399 et suivant du code de procédure civile, par la commune de [Localité 7] qui demande à la cour de':
donner acte aux appelantes de leur désistement,
lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement valant acquiescement au jugement déféré,
condamner in solidum les sociétés [Adresse 6] et EDPR France Holding à lui verser la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Le désistement d’appel sans réserve des sociétés [Adresse 6] et EDPR France Holding est jugé parfait à raison de son acceptation par l’intimée.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Les sociétés [Adresse 6] et EDPR France Holding sont condamnées aux dépens d’appel et sont dispensées de verser une indemnité de procédure à la commune de [Localité 7] qui n’avait pas encore conclu au fond lors du dépôt des premières conclusions de désistement des appelantes le 9 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société [Adresse 6] et la société EDPR France Holding de leur désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [Adresse 6] et la société EDPR France Holding aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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