Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 7 septembre 2023, N° 11-22-0339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 648/25
N° RG 23/01272 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE3D
CV/NB
Jugement du
Tribunal de proximité de CALAIS
en date du
07 Septembre 2023
(RG 11-22-0339)
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. EURO-TRANSMANCHE HOLDING
venant aux droits de la société EURO-TRANSMANCHE 3 NPC
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas PEIXOTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibaud LAUXEROIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Euro-Transmanche 3 NPC (ETM 3) a débuté son activité le 1er juillet 2012 portant sur le volet maritime des activités du groupe Eurotunnel. Elle est soumise à la convention collective des personnels navigants d’exécution.
Suivant contrat d’engagement maritime à durée déterminée, M. [X] a été engagé à compter du 18 août 2015 et jusqu’au 24 novembre suivant par la société Euro-Transmanche 3 NPC en qualité de second maître pont.
Par avenant du 10 novembre 2015, le contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 11 avril 2016 et à compter du 1er avril 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 30 mars 2016.
Par lettre du 21 juin 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixé au 1er juillet 2016. Par lettre du 23 septembre 2016, la société Euro-Transmanche 3 NPC lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de l’activité et de l’impossibilité de reclassement.
Une tentative de conciliation a été engagée entre les parties devant l’administrateur des affaires maritimes près la direction départementale des territoires et de la mer de [Localité 4], qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 4 octobre 2017.
Par requête du 8 octobre 2018, M. [X] a saisi le tribunal d’instance de Calais de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal de proximité de Calais a :
— ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [X] en date du 21 août 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné en conséquence la société Euro-transmanche 3 NPC à payer à M. [X] une indemnité à hauteur de 2 878,55 euros,
— jugé le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 17 268 euros au titre de son indemnité de licenciement prévue par l’article L.1235-3 du code du travail,
* 1 194 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du code du travail,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC à payer à M. [X] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale préalable à l’embauche,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa radiation du rôle du navire le « Nord-Pas-de-[Localité 5] »,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC au paiement des dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la SAS Euro-Transmanche Holding, venant aux droits de la société Euro-Transmanche 3 NPC, a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour radiation du rôle du navire le « Nord-Pas-de-[Localité 5] », de ses demandes plus amples ou contraires et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la société Euro-Transmanche Holding demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en date du 21 août 2015 en contrat à durée indéterminée et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 2 878,55 euros, en ce qu’il a dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement des indemnités de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale préalable à l’embauche et des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement économique de M. [X] est fondé sur une cessation d’activité,
— juger que la société Euro-Transmanche 3 NPC a respecté son obligation de reclassement,
— juger que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
— juger que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice du fait de la signature tardive de son contrat à durée déterminée,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens,
en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour radiation du rôle du navire « Nord-Pas-de-[Localité 5] »,
— débouter M. [X] de son appel incident,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, M. [X] demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu’il a jugé que l’employeur n’a pas respecté son obligation de lui faire passer une visite médicale et en ce qu’il lui a accordé la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour radiation du rôle du navire le « Nord-Pas-de-[Localité 5] » ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 17 268 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 878,65 euros à titre d’indemnité de requalification et 500 euros de dommages-intérêts en raison de l’absence de visite médicale préalable à l’embauche,
statuant à nouveau,
— débouter la société Euro-Transmanche 3 NPC de toutes ses demandes,
— condamner la société Euro-Transmanche 3 NPC à lui payer les sommes suivantes :
* 34 542,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 757,10 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l’absence de visite médicale préalable d’embauche,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de sa radiation abusive du rôle d’un navire,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euro-Transmanche 3 NPC aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [X] soutient, pour obtenir cette requalification, que :
— il a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 18 août 2015 mais que le contrat ne lui a été présenté que bien après son embarquement et régularisé le 21 août 2015 par lui et encore postérieurement par l’employeur, en contradiction avec les dispositions de l’article 5542-6 du code des transports qui prévoient que le contrat doit être signé dans un délai suffisant pour permettre au marin d’en prendre connaissance et qu’un exemplaire doit lui être remis avant l’embarquement ;
— a fortiori la signature de son contrat n’est pas conforme non plus aux dispositions de l’article L.1242-13 du code du travail.
L’article L.1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’article L.1245-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoyait qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1er, L.1243-11 alinéa 1er, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
Il était retenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à sa publication, que la transmission tardive du CDD pour signature équivalait à une absence d’écrit qui entraînait la requalification de la relation de travail en CDI.
C’est en conséquence par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a requalifié le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification dont le montant a été justement évalué à un mois de salaire. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la contestation du licenciement de M. [X]
Pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [X] soulève trois moyens : la violation par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, la méconnaissance de son obligation conventionnelle de reclassement et l’absence de motif économique.
Sur l’obligation individuelle de reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré que sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La recherche doit être effectuée de manière loyale et sérieuse. La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que cela est impossible.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la société Euro-Transmanche 3 NPC, qui cessait son activité, appartenait au groupe Eurotunnel et que c’est en conséquence ce groupe qui constituait le cadre de reclassement.
M. [X] soutient que la société Euro-Transmanche 3 NPC n’a pas respecté son obligation individuelle de reclassement puisque :
— l’employeur n’a adressé qu’un courriel circulaire aux entités du groupe ne précisant que les noms et prénoms des salariés, l’emploi occupé, la catégorie professionnelle et l’ancienneté, sans mentionner son expérience antérieure au sein de la SCOP SeaFrance et de la société SeaFrance ;
— elle n’a pas recherché les possibilités de reclassement jusqu’à la date du licenciement puisque le seul courriel de la responsable RH date du 6 juillet 2016 ;
— l’employeur n’a pas attendu le retour des autres sociétés du groupe pour le licencier ;
— des postes étaient disponibles puisque le 6 octobre 2016, le groupe Eurotunnel participait à un forum pour lequel 16 offres d’emploi étaient proposées dont certaines pouvaient être compatibles avec son profil ;
— le fait d’inviter des salariés à faire acte de candidature ne répond pas à l’exigence de recherche de reclassement.
La société Euro-Transmanche Holding soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, en ce que :
— elle n’était tenue de rechercher des postes que sur le territoire français mais elle est allée au-delà de ses obligations en remettant à M. [X] un questionnaire l’interrogeant sur son éventuelle volonté de rechercher un poste hors de France et M. [X] s’est abstenu de répondre à cette question ;
— elle a interrogé l’ensemble des autres entités du groupe ayant des salariés afin de savoir quels étaient les postes disponibles par courriel du 6 juillet 2016, qui indiquait les noms et prénoms des salariés, l’intitulé du poste occupé, la catégorie d’emploi et la date d’ancienneté ;
— les postes proposés en septembre 2016 dans le cadre d’un forum de l’emploi étaient sans rapport avec le poste de M. [X] et auraient nécessité des formations dépassant la simple adaptation du salarié, de sorte qu’elle était matériellement dans l’incapacité de lui proposer une solution de reclassement et qu’aucun grief ne peut lui être fait, d’autant qu’il est difficile de faire grief à un groupe dont l’activité dominante est la concession d’un tunnel ferroviaire de ne pas avoir de poste de reclassement à proposer à un marin.
Dans le cadre de la recherche de reclassement concernant M. [X], Mme [E], responsable RH, a adressé le 6 juillet 2016 aux autres entités du groupe Eurotunnel un courriel pour connaître les postes disponibles au sein du groupe. Elle y liste les 15 salariés dont les postes sont supprimés et précise le poste occupé, la catégorie (cadre ou ouvrier) et la date d’ancienneté.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la lettre de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée en ce qu’elle comportait le nom des salariés, leur classification, la nature de leur emploi et leur ancienneté et il n’était pas nécessaire qu’elle mentionne le profil personnalisé du salarié.
M. [X] soutient en revanche à raison que la société Euro-Transmanche Holding ne justifie d’aucune réponse des autres sociétés du groupe à son courrier de recherche de reclassement et d’aucune relance entre l’envoi du courrier le 6 juillet 2016 et le licenciement.
Ces éléments démontrent que la société Euro-Transmanche Holding s’est abstenue d’une recherche effective des postes disponibles, ce d’autant que M. [X] démontre qu’alors qu’il a été licencié le 23 septembre 2016, le groupe Eurotunnel participait à un forum de l’emploi le 6 octobre 2016 au sein duquel il proposait 16 postes.
Il est exact, ainsi que le soutient la société Euro-Transmanche Holding et que le reconnaît M. [X], qu’une partie de ces postes ne sont pas équivalents à celui du salarié et auraient nécessité eu égard aux compétences du salarié une formation à laquelle n’était pas tenu l’employeur. Néanmoins, d’autres postes apparaissent comme relevant de la même catégorie (ouvrier) que celle de M. [X] et auraient en conséquence dû lui être proposés, ne nécessitant, bien que différents de son poste initial, manifestement pas plus qu’une simple adaptation à de nouvelles fonctions. Il en est ainsi du poste d’agent d’accueil polyvalent, du poste d’agent de réception ou de membre d’équipage d’un train.
Il résulte de ces éléments qu’en se contenant de l’absence de retour des autres sociétés du groupe à sa demande de recherche de reclassement alors que des postes équivalents au sein du groupe ont été de façon concomitante au licenciement du salarié proposés lors d’un forum de l’emploi, et en n’explorant ainsi pas toutes les possibilités de reclassement dans un groupe de taille importante, la société Euro-Transmanche Holding a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par le salarié pour retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires en découlant
La société Euro-Transmanche Holding soutient à raison que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 194 euros d’indemnité de licenciement, l’indemnité de licenciement ayant déjà été versée dans le cadre du licenciement et n’était pas sollicitée par le salarié. M. [X] ne conteste pas ces éléments et ne sollicite d’ailleurs pas la confirmation du jugement sur la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement.
L’article L.1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, prévoyait que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois.
L’article L.1235-5 du même code ajoutait que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues par l’article L.1235-3. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [X] (1 an), de son âgé (né en 1972), du montant de son salaire brut mensuel (2 879 euros), ainsi que de sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 4 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a octroyé une somme supérieure.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut de visite médicale préalable à l’embauche
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficié d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Le fait que cette visite n’ait pas été organisée n’est pas contesté par la société Euro-Transmanche Holding. Elle soutient en revanche à juste titre que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice subi par lui de ce fait et qu’aucun préjudice ne découle nécessairement de ce manquement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a octroyé à M. [X] des dommages-intérêts sur ce fondement. M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la radiation du rôle d’un navire
M. [X] sollicite la réparation du préjudice résultant pour lui de la radiation du rôle du navire pendant l’exécution du contrat de travail, qui a eu un impact sur ses droits à la retraite puisqu’il n’a pas cotisé pendant 9 mois. Il précise que sur les lignes de service, il était inscrit au rôle du navire jusqu’au 31 décembre 2015 et que sur ses fiches de paie il y a une ligne de cotisations « retraites CRM ENIM T1 » mais que cette ligne n’apparaît plus sur les fiches de paie à compter d’août 2016 à mars 2017.
La société Euro-Transmanche Holding soutient que le rôle d’équipage n’est qu’un titre de navigation délivré par l’administration des affaires maritimes dont doit être pourvu tout navire navigant qui ne produit pas de droits en soi pour le marin et la radiation du rôle d’équipage est une procédure administrative qui s’impose à l’employeur dès lors que le navire est désarmé et que le contrat de travail est rompu. Elle ajoute que le droit maritime prévoit qu’un navire est désarmé lorsque son exploitation est suspendue plus d’un mois à quai ou au mouillage et que cela n’est pas du fait d’un emploi saisonnier et que la radiation du salarié du rôle d’équipage était donc obligatoire en l’espèce, étant rappelé que le salarié a été recruté pour une mission de gardiennage du navire Nord-Pas-de-[Localité 5] qui était donc à quai à cette époque et considéré comme désarmé.
Aux termes de l’article L.5232-1 du code des transports, tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage est constitué de marins professionnels doit être titulaire d’un rôle d’équipage délivré par l’autorité administrative.
Si la radiation du rôle du navire Nord-Pas-de-[Localité 5] de M. [X] n’est pas contestée par la société Euro-Transmanche Holding, la cour constate que le salarié, à qui il appartient en l’espèce de démontrer le bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts, ne démontre aucunement le lien dont il se prévaut entre l’inscription au rôle et le paiement de cotisations pour la retraite et l’ouverture en conséquence de droits pour la retraite.
En outre, la société Euro-Transmanche Holding démontre que le rôle d’équipage prend fin avec le désarmement du navire, ce qui était le cas pour le navire Nord-Pas-de-[Localité 5] conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à la sécurité des navires puisque son exploitation était suspendue depuis plus d’un mois.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Euro-Transmanche Holding, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Euro-Transmanche Holding à payer à M. [X] la somme de 1 194 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 17 268 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une indemnité de licenciement, non sollicitée par le salarié ;
Condamne la société Euro-Transmanche Holding à payer à M. [X] la somme de 4 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts en lien avec l’absence de visite médicale préalable à l’embauche ;
Condamne la société Euro-Transmanche Holding aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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