Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 nov. 2025, n° 25/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 460/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Katja MAKOWSKI
Le 19.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02643 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISH7
Décision déférée à la Cour :04 Juin 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Colmar
DEMANDEURS AU DEFERE – APPELANTS :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
Monsieur [C] [S], représenté par sa représentant légale Mme [H] [S]
[Adresse 1]
Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
DEFENDEUR AU DEFERE – INTIME :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme WURTZ, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 26'mars 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse’a statué ainsi':
'REJETTE la demande de nullité de l’acte de cession de parts sociales entre M. [M] [S] et M. [X] [S] reçu le 4 mai 2017 par Me [T] [O], notaire à [Localité 3], formée par M. [C] [S] représenté par son représentant légal, Mme [H] [S] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité de l’acte de cession de parts sociales entre M. [M] [S] et M. [X] [S] reçu le 4 mai 2017 par Me [T] [O], notaire à [Localité 3], formée par M. [C] [S] représenté par son représentant légal, Mme [H] [S] ;
CONDAMNE M. [C] [S] représenté par son représentant légal, Mme [H] [S], à verser à M. [X] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 € (TROlS MILLE EUROS) ;
REJETTE la demande de M. [C] [S] représenté par son représentant légal, Mme [H] [S], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] représenté par son représentant légal, Mme [H] [S], aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Vu la déclaration d’appel déposée le 2'mai 2024 par Mme [H] [S] et son fils M. [C] [S], contre ce jugement et la constitution d’intimé de M.'[X] [S] en date du 23'juillet 2024 (n°'RG 24/01876),
Vu la déclaration d’appel déposée par Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de son fils et de M. [C] [S], représenté par sa mère en date du 23'janvier 2025, signifiée en date du 5'mai 2025 à M.'[X] [S] (n°'RG 25/00588),
Vu l’ordonnance rendue le 4'juin 2025, sur requête de M.'[X] [S] en date du 22'octobre 2024, par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a statué comme suit':
'ORDONNE la jonction du dossier RG 25/00588 au dossier RG 24/01876,
DECLARE irrecevables les appels formés par Mme [H] [S] et M. [C] [S] le 2 mai 2024.
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de son fils M. [C] [S] le 23 janvier 2025 pour cause de forclusion,
CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens,
REJETTE les demandes formées par Mme [H] [S] et son fils M. [C] [S] d’une part et Monsieur [X] [S] d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
aux motifs notamment que :
'Mme [H] [S] et M. [C] [S] ont interjeté appel de la décision déférée le 2 mai 2024, chacun en son nom personnel. Cet appel a été enregistré dans le cadre du dossier RG 24/01876.
S’agissant de l’appel formé par Mme [H] [S], force est de rappeler que par ordonnance en date du 20 avril 2023, qui est devenue définitive pour ne pas avoir fait l’objet d’un recours, le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l’action en nullité introduite par Mme [S] en son nom personnel.
Dès lors, elle ne pouvait former appel de la décision au fond en son nom. Son appel n’est pas recevable.
S’agissant de l’appel formé le 2 mai 2024 par M. [C] [S], il ne saurait être considéré comme étant valable, en ce sens que l’appelant est mineur et donc dénué de toute capacité juridique pour procéder à un tel acte.
Le 23 janvier 2025, une nouvelle déclaration d’appel a été formée contre le jugement du 26 mars 2024, cette fois-ci par Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de son fils M. [C] [S]. Cet appel a fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du dossier RG n° 25/00588.
Etant donné la connexité des affaires, objet des dossiers RG 24/01876 et RG 25/00588 – en ce que les appels portent sur la même décision – il conviendra de joindre ces deux procédures.
Au fond, selon l’article 126 du code de procédure civile':
'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
L’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité à agir devient partie à l’instance (Cass. civ 1ère 14 janvier 1997 n°94-14.367). Aux termes de trois avis du 20 décembre 2017, la Cour de Cassation a rappelé que la régularisation d’un vice de forme pouvait intervenir 'dans le délai imparti à l’appelant pour conclure’ (avis n°17019, 17020 et 17021).
En l’espèce, pour que l’acte d’appel initial irrégulier de M. [C] [S] du 2 mai 2024 soit régularisé, il était nécessaire qu’une nouvelle déclaration d’appel soit formée par son représentant légal, dans le délai des trois mois suivant la déclaration d’appel du 2 mai 2024, soit jusqu’au 2 août 2024.
Or, ce n’est que le 23 janvier 2025, donc postérieurement au terme du délai imparti à l’appelant pour conclure, qu’une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée au nom de M. [C] [S] par sa représentante légale, Mme [H] [S].
Dans ces conditions l’irrecevabilité de l’appel initial de M. [C] [S] n’a pas pu être régularisée dans le délai imparti, le nouvel appel étant irrecevable en soi pour être tardif.
Il y a par conséquent lieu de déclarer également l’appel de M. [C] [S] irrecevable.'
Vu la requête en déféré formée le 19'juin 2025 par Mme [H] [S], ès qualité de représentante légale de son fils et M. [C] [S], représenté par Mme [H] [S] contre cette ordonnance, par lesquelles il est demandé de':
'JUGER le déféré recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
INFIRMER l’ordonnance du Conseiller chargée de la mise en état du 4/06/2025 en toutes ses
dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction du dossier RG 25/00588 au dossier RG 24/01876 ;
DEBOUTER l’intimé de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme
de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC'
et ce en invoquant notamment':
— l’absence de moyen de droit fondant la demande de l’intimé,
— une simple erreur dans la mention des parties constituant un vice de forme, ou tout au plus une nullité de fond impliquant l’annulation de la déclaration d’appel, cette déclaration interrompant néanmoins le délai d’appel, permettant de la réitérer, même après l’expiration du délai initial, la nullité ayant ainsi été régularisée par le dépôt de conclusions justificatives d’appel et par une seconde déclaration d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 18'septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[X] [S] demande à la cour de':
'DECLARER le déféré de Mme [H] [Z] et son fils M. [C] [S] mal fondé
CONFIRMER en toutes ses dispositions, l’ordonnance de M. le Conseiller de la mise en état du 04/06/2025
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas déclarer l’appel de M. [C] [S] du 02/05/2025 irrecevable,
PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel de M. [C] [S] du 02/05/2024,
CONFIRMER l’ordonnance de M. le Conseiller de la mise en état du 04/06/2025 en ce que l’appel du 23/01/2025 a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion,
CONFIRMER l’ordonnance de M. le Conseiller de la mise en état du 04/06/2025 en ce que l’appel de Mme [H] [Z] du 02/05/2024 a été déclaré irrecevable,
DIRE n’y avoir lieu à jonction,
CONDAMNER Mme [H] [Z] et son fils M. [C] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC'
et ce en invoquant notamment':
— l’irrecevabilité de Mme [S] à interjeter appel en son nom personnel, au regard de l’autorité de chose jugée, comme retenu par le magistrat chargé de la mise en état,
— l’irrecevabilité de l’appel, comme interjeté par un mineur, sans mention de sa représentation, ni de ce que Mme [S] agit à ce titre, affectant leur droit d’action et non seulement la validité de l’acte,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel en application de l’article 117 du CPC, ce que les parties adverses admettraient d’ailleurs, le défaut de capacité d’ester en justice constituant en effet une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte,
— l’impossibilité de régulariser un appel formé par une personne dépourvu de capacité juridique, de surcroît par voie de conclusions, à plus forte raison dès lors qu’elles ont été déposées par les mêmes personnes que la déclaration d’appel,
— l’absence de régularisation de l’appel par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel, hors du délai imparti à l’appelant pour conclure, ce qui vaut pour régulariser une nullité de fond comme un vice de forme.
Vu les débats à l’audience du 22'septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et l’article 126 de ce code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée, si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, en vertu de l’article 117 du code précité, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de l’article 121 du même code que l’irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice est susceptible d’être couverte jusqu’au moment où le juge statue (2ème Civ., 4'juin 2020, pourvoi n°'18-21.894, publié).
Au préalable, les requérants invoquent l’absence de moyen de droit fondant initialement la demande de la partie adverse, au regard de l’application des articles 446-2 et 954 du code de procédure civile, la cour relevant, cependant, que l’intimé invoquait dès l’origine l’irrecevabilité pour défaut de capacité d’agir en justice de M.'[C] [S] et celle de Mme [H] [S], eu égard à l’incidence de l’ordonnance déjà irrévocablement rendue à cet égard.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’appel a été formé du jugement susvisé, par déclaration en date du 2'mai 2024, enregistrée sous le n°'RG 24/01876, d’une part par Mme [H] [S] et d’autre part, par M.'[C] [S], dont il n’est pas contesté qu’il était mineur lorsque l’appel a été formé et qui l’est d’ailleurs toujours, comme étant né le 28'août 2009. Il apparaît ainsi qu’il ne disposait pas de la capacité d’ester en justice en l’absence de représentation légale. Quant à Mme [H] [S], il n’est pas contesté qu’elle avait été, comme cela vient d’être rappelé, déclarée irrecevable à agir en son nom personnel, par une décision non frappée de recours et n’était donc, pas davantage que son fils, recevable à former appel du jugement entrepris. Il convient d’ailleurs de relever que Mme [S], qui agit à hauteur de déféré ès qualités de représentante légale de son fils mineur, n’entend pas, bien qu’elle sollicite l’infirmation intégrale de l’ordonnance déférée, formellement contester cette irrecevabilité à agir en son nom personnel, l’ordonnance entreprise pouvant ainsi être confirmée de ce chef.
Cela étant, s’agissant de [C] [S], si M.'[X] [S] entend contester à titre principal sa qualité à agir en justice, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, c’est bien uniquement sa capacité d’ester en justice qui est en cause, dès lors que n’est pas affectée la titularité de ses droits, mais uniquement son habilitation à les exercer, laquelle implique une représentation par son administrateur légal, en vertu de l’article 388-1-1, anciennement 389-3, du code civil et relève donc du régime des nullités de fond prévu par les articles 117 et suivants du code de procédure civile.
Or, ainsi que cela a été rappelé, cette irrégularité reste susceptible de régularisation, tant qu’il n’a pas été statué et ce sans incidence du délai de trois mois imparti à la partie appelante pour conclure.
En outre, l’article 2241, alinéa 2, du code civil, selon lequel l’annulation par l’effet d’un vice de procédure de l’acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion, s’applique à la décision d’annulation d’une déclaration d’appel fondée sur l’article 117 du code de procédure civile, à savoir par l’effet d’un vice de fond, de sorte que la nullité reste régularisable même au-delà du délai d’appel (2ème Civ., 16'octobre 2014, pourvoi n°'13-22.088, Bull. 2014, II, n°'215, 2ème civ., 1er juin 2017, pourvoi n°'16-14.300, publiée au Bulletin).
Ainsi, si la nullité de la déclaration d’appel de M. [C] [S] en date du 2'mai 2024 doit être prononcée, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de son fils [C] [S], le 23'janvier 2025 pour cause de forclusion, ce nouvel appel ayant pour effet de régulariser le précédent et devant ainsi être déclaré recevable.
Les dépens du déféré suivront ceux de l’instance en principal, l’ordonnance déférée devant être confimée sur ce point, ainsi qu’en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre respectivement par les parties au déféré devant également être rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 4'juin 2025 par le président de chambre chargé de la mise en état, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [H] [S], en qualité de représentante légale de son fils M. [C] [S], le 23 janvier 2025 pour cause de forclusion,
Et statuant à nouveau de ce chef de demande,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [H] [S], en qualité de représentante légale de son fils [C] [S], le 23 janvier 2025,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l’instance de déféré suivront ceux de l’instance en principal,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [H] [S], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [C] [S] que de M.'[X] [S],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : Le Conseiller :
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