Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02363
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 03 Août 2023 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
RG n° 19/03532
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [J] [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 décembre 1987, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [H] [P], agriculteur, et de la SNC [P].
Un plan d’apurement du passif a été homologué suivant jugement du 28 août 1988.
M. [H] [P] a souscrit entre 1998 et 1999 un compte courant et six emprunts pour un montant total de 204.021,14 euros auprès du Crédit agricole mutuel de la Manche, devenu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole ci-après).
M. [P] a rencontré des difficultés financières et n’a pas honoré les échéances de ses emprunts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2003, le Crédit agricole l’a mis en demeure de procéder au règlement du solde débiteur de son compte chèque, ainsi que des sommes restant dues au titre des prêts n°08102244301, n°08102244802, n°08102244803 et n°08102244804.
Cette mise en demeure étant restée vaine.
Par jugement en date du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Cherbourg, saisi par la banque par acte d’huissier du 11 février 2004, a condamné M. [P] à verser au Crédit agricole Normandie les sommes suivantes :
— 1.498,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2003 au titre d’un compte chèque n° 00356433111,
— 21.447,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2003 au titre d’un prêt n°08102244801,
— 25.073,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 28 janvier 2003 au titre d’un prêt n° 08102244802,
— 16.016,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 28 janvier 2003 au titre d’un prêt n° 08102244803,
— 22.423,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 28 janvier 2003 au titre d’un prêt n° 08102244804.
Par arrêt en date du 23 janvier 2007, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement sous réserve du taux d’intérêt réduit à 11% l’an pour chacun des prêts n° 08102244802 et n° 08102244804.
Un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 mai 2009 a été délivré par le Crédit agricole à M. [P].
Un protocole d’accord a été conclu le 14 juin 2010 entre M. [P] et le Crédit agricole et homologué par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cherbourg le 13 septembre 2010.
A la suite de manquements au protocole d’accord, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 25 septembre 2018 à M. [P] par le Crédit agricole, afin d’obtenir le paiement d’une somme totale de 173.968,97 euros.
Par jugement d’orientation en date du 18 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg a notamment déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par M. [P], l’a débouté de sa demande d’expertise, a ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière aux enchères publiques du 1er juillet 2021 et fixé la créance du Crédit agricole à la somme totale de 126.616,96 euros.
Le 8 décembre 2021, M. [P] a réglé les sommes de 141.651,16 euros au titre de la créance et de 9.806,93 euros au titre des frais de procédure de sorte que la procédure de saisie immobilière a pris fin et le bien n’a pas été vendu.
En parallèle, M. [P] a fait assigner le 20 novembre 2019 le Crédit agricole en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Caen, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 533.022 euros au titre des dommages et intérêts outre celle de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté le Crédit agricole de ses fins de non-recevoir pour cause de prescription et d’autorité de la chose jugée,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] aux dépens,
— débouté M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] à payer au crédit agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle le Crédit agricole a été débouté de ses fins de non-recevoir.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans les chefs de jugements suivants :
* déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
« Vu les dispositions de l’ancien article 1134 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’ancien article 1147 et suivants du code civil
° donner acte à M. [P] de ce qu’il renonce à présenter devant la cour d’appel de Caen, statuant avec les mêmes attributions que celles dévolues au juge de l’Exécution, les demandes indemnitaires qu’il avait formulées à titre reconventionnel,
° lui donner acte de son intention de poursuivre au contraire, à ce titre, la procédure engagée devant la juridiction de céans déjà saisie de cette question, et de maintenir ses demandes indemnitaires devant le tribunal judiciaire de Caen.
A titre principal
° constater que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [P],
En conséquence,
° condamner le Crédit agricole à verser à M. [H] [P] la somme de 533.022 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre complémentaire et/ou subsidiaire
°débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [H] [P],
Si la juridiction de céans estimait opportun de procéder, avant dire-droit et notamment sur la fixation du quantum du préjudice de M. [P], à la désignation d’un expert judiciaire, lui impartir la mission suivante :
° désigner un expert judiciaire
° lui impartir la mission de donner son avis technique sur le préjudice global subi par M. [P] au titre de ses pertes directes, de son manque à gagner, des dépenses qu’il a dû exposer et de son préjudice moral, résultant notamment :
# du montant des investissements nécessaires à la poursuite de son exploitation qu’il a été contraint d’auto-financer depuis de nombreuses années du fait de l’absence de soutien du Crédit agricole et de son impossibilité de recourir à l’emprunt auprès d’un autre établissement bancaire ;
# du fait de l’impossibilité pour M. [P] de refinancer sa dette envers le Crédit agricole par le biais d’un emprunt aux taux en vigueur en 2003, date à laquelle la banque lui a fait délivrer une assignation aux fins de règlement de tous les prêts litigieux ;
# des conséquences financières globales (fiscales, sociales, primes non perçues') subies par M. [P] du fait de l’absence de financement bancaire de son exploitation depuis 2003 (frais de procédure, agios fournisseurs, frais bancaires…),
# du fait de l’impossibilité pour M. [P] d’avoir pu bénéficier de son départ en retraite en 2006,
# du fait de l’impossibilité pour M. [P] de mettre aux normes son activité faute de financement bancaire (fosse à lisier'),
° autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
° dire que l’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été mis en 'uvre, pour qu’il soit ultérieurement statué par le tribunal ;
° fixer le montant de la provision qui sera allouée à l’expert désigné,
En tout état de cause,
° condamner le Crédit agricole à payer à M. [P] la somme de 9.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner le Crédit agricole aux entiers dépens,
° accorder à Me [N] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile,
° ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
* condamne M. [P] aux dépens,
* déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [P] à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans le chef de jugement suivant :
* déboute le Crédit agricole de ses fins de non-recevoir pour cause de prescription et d’autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [P],
En conséquence,
— condamner le Crédit agricole à verser à M. [P] la somme de 583.022 euros à titre de dommages et intérêts,
En tant que de besoin,
Si la juridiction de céans estimait opportun de procéder, avant dire droit et notamment sur la fixation du quantum du préjudice de M. [P], à la désignation d’un expert judiciaire, lui impartir la mission suivante :
— désigner un expert judiciaire
— lui impartir la mission de donner son avis technique sur le préjudice global subi par M. [P] au titre de ses pertes directes, de son manque à gagner, des dépenses qu’il a dû exposer et de son préjudice moral, résultant notamment :
* du montant des investissements nécessaires à la poursuite de son exploitation qu’il a été contraint d’auto-financer depuis de nombreuses années du fait de l’absence de soutien du Crédit agricole et de son impossibilité de recourir à l’emprunt auprès d’un autre établissement bancaire,
* du fait de l’impossibilité pour M. [P] de refinancer sa dette envers le Crédit agricole par le biais d’un emprunt aux taux en vigueur en 2003, date à laquelle la banque lui a fait délivrer une assignation aux fins de règlement de tous les prêts litigieux,
* des conséquences financières globales (fiscales, sociales, primes non perçues') subies par M. [P] du fait de l’absence de financement bancaire de son exploitation depuis 2003 (frais de procédure, agios fournisseurs, frais bancaires…),
* du fait de l’impossibilité pour M. [P] d’avoir pu bénéficier de son départ en retraite en 2006,
* du fait de l’impossibilité pour M. [P] de mettre aux normes son activité faute de financement bancaire (fosse à lisier') ;
— autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été mis en 'uvre, pour qu’il soit ultérieurement statué par le tribunal ;
— fixer le montant de la provision qui sera allouée à l’expert désigné,
En tout état de cause,
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le Crédit agricole à payer à M [P] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens,
— accorder à la SELARL [N] et associés représentée par Me [N] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription et d’autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P], les griefs reprochés étant prescrits ou se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à verser au Crédit agricole la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Vu les notes en délibéré déposées respectivement par M. [P] et le Crédit agricole le 24 février 2026 sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, au visa des articles R 311-5 et R121-14 du code des procédures civiles d’exécution, et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, tirée de l’irrecevabilité des contestations soulevées par M. [P] relatives à l’absence de fiabilité des décomptes et aux erreurs d’imputation au motif que ces contestations ont été tranchées par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 18 mars 2021 lequel a autorité de la chose jugée relativement à celles-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [P]
M. [P] sollicite la condamnation du Crédit agricole à lui payer une indemnité de 583.022 euros sur le fondemment de la responsabilité contractuelle, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur version applicable au litige, et 1103, 1104 et 1231-1 nouveaux du même code, à raison de divers manquements de la banque dans l’exécution de ses obligations.
Le Crédit agricole oppose des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée.
1. Sur la prescription
L’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2240 code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il convient d’examiner si la prescription est acquise au regard des différents griefs invoqués.
* l’absence de financement de l’activité agricole
M. [P] reproche au Crédit agricole de ne pas avoir financé son exploitation agricole depuis 2003, ce qui l’a contraint, toute sa vie, à autofinancer les investissements nécessaires à la pérénisation de son activité, générant de fortes tensions de trésorerie et des frais de gestion importants.
Il résulte de cette affirmation que M. [P] connaissait dès 2003 et, en tout état de cause, à une date qui ne saurait être postérieure à la fin de l’année 2003, l’ensemble des faits qui lui permettaient d’agir en responsabilité contre la banque (faute du Crédit agricole liée à son refus de financement et conséquences dommageables).
Ni le courrier adressé par l’appelant à l’intimée début 2016, dans lequel il explique avoir dû batailler toute sa vie pour asseoir son exploitation sans l’appui du Crédit agricole, fait une proposition de règlement de sa dette et reproche l’application d’un taux d’intérêt exhorbitant, ni son rendez-vous avec la banque du 6 février 2016 et son courrier du 20 mars 2017, relatifs à l’aménagement de sa dette, ne sauraient constituer la date à laquelle M. [P] a pris conscience de la situation et donc le point de départ du délai de prescription.
La demande indemnitaire fondée sur ce grief, formée par M. [P] par assignation du 20 novembre 2019, soit plus de 5 ans après la connaissance des faits lui permettant d’agir, est donc prescrite.
* l’impossibilité pour M. [P] de refinancer sa dette à un taux moins élevé
M. [P] reproche au Crédit agricole de ne pas avoir refinancé sa dette à un taux d’intérêt actualisé.
Il expose que si la banque avait accepté de lui consentir en 2003 un prêt avec un taux d’intérêt actualisé à cette date, il aurait réalisé une économie de 102.207 euros.
Il admet ainsi que le refinancement aurait pu être consenti par la banque dès 2003.
En tout état de cause, M. [P] disposait, dès les poursuites engagées le 11 février 2004 par le Crédit agricole afin d’obtenir le paiement des crédits souscrits, des éléments qui lui permettaient d’agir en responsabilité.
Sa demande de ce chef est donc prescrite depuis au moins février 2009.
* l’impossibilité de faire les travaux de mise au normes de son exploitation
M. [P] fait valoir que le comportement du Crédit agricole l’a mis dans l’impossibilité de réaliser convenablement tous les travaux de mise aux normes nécessaires à son exploitation et dans les délais impartis par les autorités compétentes.
Ce grief découle de celui relatif à l’absence de financement depuis 2003 qui est lui-même prescrit.
La prescription est donc acquise pour la demande indemnitaire présentée à ce titre.
* l’impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite et de percevoir la 'prime à l’herbe’ depuis 2012.
M. [P] reproche au Crédit agricole de ne pas avoir pu bénéficier de ses droits à la retraite, soutenant qu’il aurait pu prétendre partir à la retraite dès le mois de mai 2006 à l’âge de 60 ans mais qu’il continue de travailler depuis plus de 19 ans pour solder définitivement le litige l’opposant à l’intimée.
Il ressort de ces éléments que l’appelant aurait pu agir dès 2006 et que sa demande indemnitaire fondée sur ce grief est donc prescrite depuis 2011.
M. [P] reproche également à la banque de ne plus percevoir la prime d’herbe depuis 2012 car il est âgé de plus de 65 ans.
Il aurait pu rechercher la responsabilité de la banque sur ce fondement dès 2012 de sorte que sa demande est prescrite depuis 2017.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. [P] fait grief au Crédit agricole de n’avoir jamais été en mesure de lui communiquer des décomptes clairs, précis et fiables des sommes restant dues, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de régler plus rapidement sa dette qui a continué d’augmenter.
Le Crédit agricole soutient que l’action en responsabilité fondée sur ce grief est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 18 mars 2021.
La demande de la banque, créancier saisissant, visant à voir fixer le montant de sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, et la demande du débiteur visant à voir engager la responsabilité contractuelle du créancier et obtenir l’indemnisation de ses préjudices n’ont pas le même objet.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l’intimée mérite le rejet.
II. Sur le fond
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire:
' Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
(…)'
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution: 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
L’article R121-14 du code des procédures civiles d’exécution énonce que sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal et ses jugements sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de ces textes que le jugement d’orientation a autorité de la chose jugée notamment sur les contestations qu’il a tranchées et sur la mention dans son dispositif du montant de la créance du poursuivant.
* En l’espèce, M. [P] reproche à la banque l’absence de production de décomptes fiables à la suite des règlements opérés et des erreurs d’imputation commises délibérément par le Crédit agricole de sorte que les intérêts 'exorbitants’ des prêts ont continué à courir et des condamnations judiciaires ont été prononcées, entraînant des conséquences financières à titre personnel et pour son exploitation.
Il critique la cohérence des décomptes du 9 mai 2019 communiqués par la banque.
Cependant, le juge de l’exécution a, par son jugement d’orientation du 18 mars 2021, devenu irrévocable, fixé la créance du Crédit agricole à l’encontre de M. [P] à hauteur de 126.616,96 euros, après avoir tranché les contestations émises par ce dernier tenant notamment au défaut de fiabilité des décomptes et aux erreurs d’imputation des paiements et après avoir constaté que les conditions de fond exigées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à une saisie immobilière, relatives à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, étaient réunies.
Le juge de l’exécution a jugé que les décomptes détaillés du 9 mai 2019 étaient conformes aux prescriptions du titre exécutoire relativement au montant du principal, au point de départ et au taux des intérêts, à l’exception d’une erreur favorable au débiteur concernant un taux.
Par ailleurs, il a rejeté les contestations émises par M. [P] sur l’imputation des règlements, considérant que leur illicéité n’était pas prouvée.
Ces points ayant été définitivement tranchés à l’occasion de la procédure de saisie immobilière, ne peuvent être remis en cause dans le cadre de la présente instance au fond.
Par suite, il y a lieu de déclarer les contestations en cause irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mars 2021.
La faute invoquée tenant à l’incohérence des décomptes et aux erreurs d’affectation des paiements ne peut donc fonder une action en responsabilité contre le Crédit agricole.
* M. [P] fait encore valoir qu’aux termes du jugement d’orientation, le juge de l’exécution a suivi son raisonnement concernant la prescription des intérêts échus entre le 28 janvier 2003 et le 5 janvier 2011 pour les prêts numéros 802,803 et 804 et a déduit la somme de 53.083,81 euros de la créance de la banque, celle-ci passant de 179.700,77 euros à 126.616,96 euros.
Cependant, l’appelant n’explique pas en quoi le fait pour la banque d’avoir laissé prescrire une partie de sa créance constitue une faute à son égard.
Ce grief est donc écarté.
* Enfin, M. [P] invoque la fraude de la banque, soutenant qu’en connaissance de la prescription qu’encouraient les prêts, elle lui a demandé en février 2016 de procéder à des versements afin de couvrir la prescription et qu’il a été ainsi trompé.
L’existence d’une tromperie ou d’une manoeuvre du Crédit agricole n’est étayée par aucun élément du dossier.
Il ne saurait être reproché à celui-ci d’avoir recherché le paiement de sa créance résultant d’un titre exécutoire.
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de débouter M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur ces motifs et subséquemment, de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit sur la fixation du préjudice.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [P] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer au Crédit agricole la somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes indemnitaires de M. [H] [P] fondées sur les griefs tenant à l’absence de financement de l’activité agricole, à l’impossibilité de refinancer sa dette à un taux moins élevé, à l’impossibilité de faire les travaux de mise au normes de son exploitation et à l’impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite et de percevoir la 'prime à l’herbe’ ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. [H] [P] fondées sur les autres griefs ;
Déclare irrecevables les contestations émises par M. [H] [P] concernant l’incohérence des décomptes de créance et les erreurs d’affectation des paiements ;
Déboute M. [H] [P] de ses demandes indemnitaires non atteintes par la prescription ;
Déboute M. [H] [P] de sa demande d’expertise ;
Condamne M. [H] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme complémentaire de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [P] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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