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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 23/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 janvier 2023, N° 22/04343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSI
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 20 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/04343
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la SELARL AvouéPericchi, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Mme [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LX Nîmes, avocate au barreau de NIMES – Représentant : Me Xavier Vahramian de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01132 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSI,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Par acte du 28 septembre 2022 Mme [K] [X] a fait assigner son fils M.[W] [T] pour obtenir, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil la condamnation de celui-ci au paiement des sommes suivantes
— 90 921,87 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au montant des sommes saisies sur son compte assurance-vie personnel par l’administration fiscale en raison du non-paiement des dettes fiscales de la SNFB (Société Nautique Française de Bateau) par lui en sa qualité de gérant de fait de cette société,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, M.[T] n’ayant pas comparu, ce tribunal :
— l’a condamné à payer à Mme [X] les sommes de :
— 90 921,87 euros au titre de son préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023 M.[T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 3 mars 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2023 Mme [X] demande au conseiller de la mise en état :
— de radier l’affaire,
— de condamner M.[T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle excipe des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et expose que M.[T] n’a pas exécuté le jugement.
Par conclusions au fond et en réponse à appel incident notifiées le 13 décembre 2023 M.[T] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement en date du 20 Janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes suivant déclaration d’appel en date du 31 mars 2023 tant sur la forme que sur le fond,
Y faire droit
— de réformer ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [X] les sommes de :
— 90 921,87 euros au titre de son préjudice matériel
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau
A titre liminaire
— de déclarer Mme [X] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions faute d’avoir soumis le différent les opposant à l’arbitrage en application de l’article 23 des statuts constitutifs de la société SNFB,
Sur le fond
— de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son endroit d’une part, faute de démontrer la réalité d’une créance certaine, liquide et exigible à son endroit et d’autre part en l’état des fautes de gestion commises par celle-ci présidente et gérante de droit de la société SNFB,
— de la débouter de son appel incident formulé au titre d’un prétendu préjudice moral,
— de la condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de l’audience incidente, son postulant a indiqué le 15 janvier 2024 'être à ce jour sans instructions de son client'.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est fait expressément référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La radiation de l’appel est sollicitée par l’intimée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant intimé à l’incident ne fait valoir aucun moyen à cet égard de nature à permettre au conseiller de la mise en état d’apprécier si ces conditions sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
M.[T] succombant à l’incident en supportera les dépens et devra en outre payer à Mme [X] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la radiation de l’appel du jugement du 20 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes interjeté par M.[W] [T] le 31 mars 2023.
Condamne M.[W] [T] aux dépens de l’incident.
Condamne M.[W] [T] à payer à Mme [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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