Infirmation partielle 4 juillet 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 1 décembre 2023, N° 22/0107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBNU
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
01 décembre 2023
RG :22/0107
[B]
C/
S.A.S. CREDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM
Grosse délivrée le 04 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 01 Décembre 2023, N°22/0107
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 sucessivement prorogé au 01 juillet 2025 et au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 16 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
S.A.S CREDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (ci-après « CA-GIP ») est une société qui a pour activité la production informatique et appartient au groupe Crédit Agricole.
M. [W] [B] a été engagé par la caisse régionale de Crédit Agricole de [Localité 7] à compter du 07 septembre 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur production confirmé, statut cadre, avant de rejoindre la société CA-GIP dans le cadre d’une convention de mobilité interne au groupe Crédit Agricole.
La convention collective appliquée est celle du Crédit Agricole (IDCC 7501).
Le 30 juin 2021, M. [W] [B] sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le formulaire de rupture a été signé par les parties le 25 février 2022 et la DREETS Occitanie a homologué cette rupture conventionnelle par décision du 21 mars 2022.
Au motif notamment que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était extrêmement minoré par rapport à l’indemnité conventionnelle de licenciement, M. [W] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête en date du 19 mai 2023, afin de voir condamner son ancien employeur au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès :
— fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [W] [B] à 4404,63 euros,
— dit et juge que la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform n’est pas soumise à l’application de l’ANI du 11 janvier 2008 et son avenant n°4,
— déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour avoir versé un montant inférieur à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— condamne la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à verser à M. [W] [B] les sommes de :
— 1 546,99 euros bruts correspondant aux 6 jours travaillés en sus du forfait en jours pour 2022,
— 154,69 euros bruts correspondant aux congés payés afférents,
— déboute M. [W] [B] de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 8223-1 du code du travail,
— ordonne à la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform de délivrer à M. [W] [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation Pôle emploi, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement,
— se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— rappelle que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, faisant droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
— dit et juge que le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés,
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par acte du 02 janvier 2024, M. [W] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— FIXE le salaire mensuel brut moyen de M. [W] [B] à 4404,63 euros,
— DIT ET JUGE que la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform n’est pas soumise à l’application de l’ANI du 11 janvier 2008 et son avenant n°4,
— DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour avoir versé un montant inférieur à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 8223-1 du code du travail,
Statuant à nouveau,
— Fixer le salaire mensuel moyen de M. [W] [B] à la somme de 4.741,92 euros Bruts.
— Condamner la Société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à verser à M. [W] [B] :
— 66.065,80 euros Nets à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14.225,76 euros Bruts titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.422,57 euros Bruts au titre des congés payés y afférents,
— 80.612,64 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 28.451,52 euros Nets à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 8223-1 du code du Travail.
A titre subsidiaire,
— Condamner la Société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à verser à M. [W] [B] :
— 66.065,80 euros Nets à titre de rappel sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— 20.000,00 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour avoir versé un montant inférieur à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
— Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Alès en ses autres dispositions, notamment les suivantes :
— CONDAMNE la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à verser a M. [W] [B] les sommes de :
— 1 546,99 euros bruts correspondant aux 6 jours travaillés en sus du forfait en jours pour 2022,
— 154,69 euros bruts correspondant aux congés payés afférents,
— DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 8223-1 du code du travail,
— ORDONNE à la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform de délivrer à M. [W] [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation Pôle emploi, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de100,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner la Société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à payer à M. [W] [B] une indemnité de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 juin 2024 contenant appel incident, la société Crédit Agricole Group Infrastructure Platform demande à la cour :
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [W] [B] à 4 404,63 euros ;
— Condamné la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à verser à M. [W] [B] les sommes de :
— 1 546,99 euros bruts correspondant aux 6 jours travaillés en sus du forfait en jours pour 2022 ;
— 154,69 euros bruts correspondant aux congés payés afférents.
— Ordonné à la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform de délivrer à M. [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 e par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement ;
Et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [B] à 4 399,96 euros ;
— Dire et juger que la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à verser à M. [B] toutes les sommes qu’il était en droit de percevoir au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— Dit et juge que la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform n’est pas soumise à l’application de l’ANI du 11 janvier 2008 et son avenant n°4 ;
— Déboute M. [B] de sa demande à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Déboute M. [B] de sa demande à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Déboute M. [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute M. [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour avoir versé un montant inférieur à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
— Déboute M. [B] de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 8223-1du code du travail.
En tout état de cause :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner M. [B] à verser à la société CA-GIP la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
M. [W] [B] fait valoir que :
— l’indemnité spécifique de rupture doit au moins être égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable que l’indemnité légale
— tant le document Cerfa de rupture conventionnelle que les différents avenants de contrat et bulletins de paie rappellent que la relation est soumise à la convention collective de branche des caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes du 4 novembre 1987 (IDCC 7501)
— conformément à l’article 14 de cette convention relatif à la 'rupture du contrat de travail des salariés titulaires’ et compte tenu d’une ancienneté de 23 ans et 7 mois ainsi que d’une rémunération moyenne de 4741,92 euros brut, l’indemnité conventionnelle de licenciement se calcule de la manière suivante:
(1/4 x 6 ans x 2 (semestres) + (1/2 x (17 ans + 0,5 (7 mois arrondi au semestre)) x 2 semestres) x 4741,92 euros bruts = 97 209,36 euros
— l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit en conséquence correspondre à ce montant minimal ; or, tel n’a pas été le cas puisqu’il s’est simplement vu servir la somme de 31 143,56 euros nets
— la société CA-GIP doit donc être condamnée au paiement de la différence avec le juste montant de l’indemnité spécifique de rupture, soit 66 065,80 euros nets (97 209,36 euros – 31 143,56 euros)
— surtout, le montant de l’indemnité versée ne correspond qu’à 1/3 de celle qui aurait dû être versée, en sorte qu’une telle disproportion affecte manifestement la validité de l’acte, la rupture conventionnelle étant de facto nulle
— contrairement à ce que prétend la société employeur, elle n’échappe pas au champ d’application de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008
— conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (n° 17-15948), la juridiction doit donc vérifier (ce que n’a pas fait le conseil de prud’hommes en première instance) si le Mouvement des entreprises de France (le MEDEF), l’Union professionnelle artisanale (l’UPA) ou la Confédération des petites et moyennes entreprises (la CGPME) ont signé la convention collective de branche des caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes du 4 novembre 1987 (IDCC 7501) ou si l’activité de la société CA-GIP relève du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME
— la Cour de cassation a donc posé le principe d’un double contrôle : l’un sur l’activité, l’autre sur la convention collective appliquée
— si l’un des critères est rempli, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable
— il ne conteste pas que la convention IDCC 7501 n’a pas été signée par le MEDEF, l’UPA ou la CGPME puisque seule la Fédération Nationale du Crédit Agricole l’a signée, de sorte qu’un salarié d’une caisse régionale de crédit agricole ne peut bénéficier à ce titre d’une indemnité de rupture conventionnelle égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement
— en revanche, tel n’est pas le cas pour les salariés de la société CA-GIP puisque l’activité de l’entreprise relève du champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF et ce, même si la convention collective de branche des caisses régionales de crédit agricole et autres organismes du 4 novembre 1987 (IDCC 7501) est appliquée à ses nombreux salariés
— la société CA-GIP est un entreprise récente fondée en juin 2018 et elle n’a absolument rien d’agricole ; les associés de l’entreprise sont toutes les entités du réseau et groupe Crédit Agricole et l’examen de la liste des actionnaires dont CA Consummer Finance, Sofinco ou le Crédit Lyonnais met en évidence que l’activité agricole du Crédit Agricole est devenue très accessoire ; l’étude des statuts sur l’objet de la société CA-GIP montre que son activité s’inscrit dans le prolongement de l’activité de ses actionnaires et notamment celle du Crédit Lyonnais, qui n’est pas une activité agricole ou de caisse régionale de Crédit Agricole
— le code de l’activité principale exercée est d’ailleurs '62 09Z – Autres activités informatiques'
— enfin, le rapport annuel de la Cour de cassation a évoqué pendant plusieurs années la difficulté et la rupture d’égalité pour les salariés, permettant à un nombre infime d’entreprises d’échapper au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable car échappant au champ d’application de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.
La société CA-GIP soutient pour sa part que :
— dans le cadre d’une rupture conventionnelle, un employeur est tenu de verser l’indemnité légale de licenciement conformément à l’article L. 1237-13 du code du travail
— par ailleurs, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui a mis en place le dispositif de la rupture conventionnelle individuelle, a fait l’objet d’un avenant nº 4 du 18 mai 2009 prévoyant expressément que « l’indemnité doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable »
— cependant, toutes les entreprises ne sont pas couvertes par cet accord national interprofessionnel
— ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’entreprise qui n’est pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME, qui conclut un accord de rupture conventionnelle individuelle avec un salarié, n’est tenue de verser à ce dernier qu’une indemnité spécifique minimale correspondant à l’indemnité légale de licenciement
— elle relève de la branche des caisses régionales de Crédit Agricole et entités associées et elle est une entité de la branche Crédit Agricole et adhère à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA) qui est une organisation professionnelle indépendante, représentative dans son champ d’application ; cette Fédération n’est donc pas adhérente au Medef, à l’UPA ni à la CGPME qui sont signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 ; elle n’est pas tenue de verser au minimum l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle était plus favorable que l’indemnité légale
— selon l’instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée, par exception, les professions agricoles, dont le Crédit agricole et les entités associés de la branche dont la société CA-GIP, ne sont pas soumises à l’obligation de verser l’indemnité conventionnelle de licenciement
— en toute hypothèse, la DREETS de l’Occitanie a homologué la rupture conventionnelle de M. [B] par courrier du 21 mars 2022
— M. [B] tente de démontrer, par un raisonnement alambiqué et inexact, l’inapplicabilité des dispositions de la convention collective des caisses régionales du Crédit Agricole pour en réclamer, dans le même temps, l’application
— il ne peut demander l’application de l’avenant n°4 du 18 mai 2009 à l’ANI de 2008, tout en réclamant l’application des dispositions relatives à l’indemnité conventionnelle prévues par la convention collective de branche des caisses régionales de Crédit Agricole ; l’application de l’un est exclusive de l’application de l’autre
— M. [B] se fonde sur un raisonnement erroné issue d’une 'surinterprétation’ de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 juin 2018 ; la Cour, réunie en formation restreinte, avait exposé, dans cet arrêt d’espèce et inédit, que l’entreprise qui n’est pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par ces dernières ne peut se voir appliquer les dispositions de l’ANI de 2009 ; les seuls apports de cet arrêt sont de rappeler les règles applicables en matière d’indemnité de rupture conventionnelle et de confirmer l’inapplicabilité de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 de l’ANI de 2008 au secteur de l’audiovisuel, dont le cas précis n’est pas évoqué par l’instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009
— l’appelant ne peut à la fois prétendre que l’activité principale de l’entreprise ('Autres activités informatiques’ code APE 62.09.Z) relève de la convention collective Syntec et réclamer le bénéfice de l’application de l’article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole pour le calcul du montant de l’indemnité conventionnelle, convention dont plus généralement il admet et revendique l’application à la relation contractuelle.
— le fait de démontrer qu’une entreprise relève d’un certain secteur d’activité pour justifier l’inapplicabilité de l’avenant n°4 du 18 mai 2009 et demander, par la suite, le bénéfice de dispositions conventionnelles différentes du secteur d’activité invoqué, ne peut prospérer (CA [Localité 6], 30 août 2017, n°16/02668)
*
La cour relève au préalable que si M. [W] [B] indique que dans ses écritures que 'la rupture est contestable par plusieurs moyens', il n’en développe en réalité qu’un seul : '1. Sur le non-respect dans de très amples proportions de l’indemnité spécifique de rupture', aucun '2.' ou plus ne figure ensuite, la société CA-GIP précisant sans être contestée que l’appelant a abandonné les moyens tenant à la difficulté d’identification du signataire de la rupture conventionnelle et à l’absence de consultation du comité économique et social.
*
— Sur le droit à l’indemnité spécifique de rupture
La cour rappelle au préalable que l’homologation de la convention de rupture n’exclut pas le recours juridictionnel et notamment concernant le montant de l’indemnité de rupture.
En application de l’article L. 1237-13 du code du travail, 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.'
Par application de l’article 12, a) de l’ANI (accord national interprofessionnel) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié par un avenant n° 4 du 18 mai 2009 , l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure ni à l’indemnité légale de licenciement ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable.
Cet ANI a fait l’objet d’une extension par arrêté du 23 juillet 2008 et l’avenant n° 4 modifiant les articles 11 et 12 de cet accord relatifs aux modalités de calcul de l’indemnité spécifique a été aussi étendu par arrêté du 26 novembre 2009.
La Cour de cassation a effectivement précisé que cet avenant ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME, les salariés de ces entreprises ne pouvant donc prétendre qu’à une indemnité de rupture d’un montant minimal égal à celui de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail (Cass. soc. 27 juin 2018, n° 17-15.948).
Toutefois, comme le soutient M. [W] [B], il résulte de cet arrêt que les critères d’application de l’avenant sont alternatifs :
— soit l’entreprise est membre d’une des organisations signataires
— soit l’activité de l’entreprise relève du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME.
Il n’est certes pas contesté que la société CA-GIP est adhérente de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) laquelle n’est adhérente ni du MEDEF, ni de l’UPA, ni de la CGPME.
M. [W] [B] soutient cependant pouvoir bénéficier de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 dans la mesure où l’activité de la société CA-GIP relève en réalité du champ d’application de la convention collective Syntec qui a été signée par la Fédération Syntec adhérente du MEDEF.
Il n’est pas contesté que l’activité principale de la société CA-GIP est associée au code 'APE 62.09Z – Autres activités informatiques', activité économique qui relève du champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite SYNTEC), tel que défini par l’article 1er de cette convention.
Si le code APE n’a en effet qu’une valeur indicative, il n’est pas contesté que l’activité principale réelle de l’entreprise, telle que les statuts de la société CA-GIP la définissent a pour objet 'la production et la fourniture de prestations informatiques, incluant notamment des services d’exploitation d’applications informatiques, des services d’infrastructure technique, des services de mise à disposition de postes de travail pour les employés, des réponses aux besoins spécifiques exprimés par les clients dans le domaine de la production informatique'.
Cette activité, selon les statuts encore, 's’inscrit dans le prolongement de l’activité de ses actionnaires', que sont la SA Crédit Agricole, la SAS Crédit Agricole assurance solutions, la SA CA Consumer Finance, la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, la société Crédit Agricole Group Solutions, la SAS Crédit Agricole payment services, le Gie Crédit Agricole Technologies et services ainsi que la SA Crédit Lyonnais.
L’intimée ne peut dans ces conditions prétendre relever des professions agricoles exclues, selon l’instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009, du régime indemnitaire de la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée.
De plus, rien n’empêche le salarié de tenter de démontrer comme il le fait que l’entreprise relève en réalité d’un secteur d’activité qui n’est pas exclu du champ d’application de l’ANI du 11 juillet 2008 pour pouvoir ensuite bénéficier de dispositions de la convention collective applicable à la relation contractuelle.
Par ailleurs, la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 27 juin 2018 doit être interprétée à la lumière de ses arrêts ultérieurs (soc. 9 juin 2021, n° 19-15.593 ; 26 février 2025, n° 23-15.889).
Selon la Cour de cassation, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d’application sectoriel d’un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ.
Dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu, le juge judiciaire doit vérifier si les employeurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial auxquels il est demandé l’application de l’accord sont signataires de l’accord ou relèvent d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de l’accord.
Il appartient à l’employeur qui conteste qu’un accord interprofessionnel étendu conclu antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel, effectuée en application des dispositions de l’article L. 2152-4 du code du travail, issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, soit applicable à la branche professionnelle dont il relève, compte tenu de son activité, de démontrer que l’organisation patronale représentative de cette branche n’est pas adhérente d’une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l’accord interprofessionnel.
L’avenant n° 4 du 18 mai 2009, dont le champ d’application professionnel n’est en réalité pas précisé, a été signé par trois organisations professionnelles d’employeurs (le MEDEF, la CGPME et l’UPA) le 18 mai 2009, soit antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l’article L. 2152-4 du code du travail, issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui disposent désormais que sont représentatives au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.
Or, en l’espèce, d’une part, l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’une organisation patronale représentative du secteur d’activité dont il relève n’est pas adhérente d’une organisation patronale interprofessionnelle signataire de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. D’autre part, les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société CA-GIP prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de retenir qu’en application de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle
En application de l’article 14 de la convention collective de branche des caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes du 4 novembre 1987 (IDCC 7501) l’indemnité de licenciement ne saurait être inférieure à :
— un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les six premières années de services ;
— un demi-mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les années suivantes.
Cette indemnité est calculée 'en fonction du salaire annuel brut de l’année précédente ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l’évaluation des avantages en nature.'
Il n’est pas contesté que M. [W] [B] disposait d’une ancienneté de 23 ans et 7 mois.
Il fait état d’une rémunération mensuelle de 4741,92 euros bruts, correspondant à la moyenne des trois derniers mois travaillés.
Or, au regard du salaire annuel brut de M. [W] [B], il y a lieu de retenir le montant mensuel de 4399,96 euros.
Sur ces bases, l’indemnité conventionnelle de licenciement se calcule de la manière suivante :
[(1/4 x 4399,96) x 2 semestres] X 6 ans = 13 199,88 euros
[(1/2 x 4399,96) X 2 semestres ] x 17,5 ans = 76 999,30 euros
soit un total de 90 199,18 euros
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit en conséquence correspondre à ce montant minimal. M. [W] [B] ayant perçu la somme de 31 143,56 euros (non soumise à cotisations et contributions sociales) ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire du mois d’avril 2022, il a droit à la somme de 59 055,62 euros.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation en net, étant précisé que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, non imposables à l’impôt sur le revenu, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] [B] fait valoir que :
— ce n’est pas parce qu’un salarié a signé une rupture conventionnelle qu’il perd le bénéfice de pouvoir la contester ; il a toujours la possibilité de chercher à obtenir une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires afférentes
— en l’espèce, la disproportion entre le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle spontanément servie et celui auquel il pouvait prétendre prive de cause réelle et sérieuse la rupture.
La société CA-GIP réplique que :
— les manquements invoqués par M. [B] à l’appui de sa demande sont infondés et cette demande n’est pas justifiée en droit
— de surcroît, en application de l’article 1130 du code civil, le seul moyen permettant d’obtenir l’annulation d’une rupture conventionnelle déjà homologuée repose sur la démonstration, par le demandeur, de l’existence d’un vice du consentement ; par conséquent, la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L 1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture.
La stipulation d’une indemnité spécifique dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture (en ce sens, Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-10.139).
Ainsi, à plus forte raison, le versement d’une indemnité de rupture conforme au montant minimum prévu par l’article L. 1237-13 du code travail mais pas à celui résultant de l’application de l’ANI de 2008 ne saurait justifier une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [B] de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [W] [B] ne démontre aucune faute particulière de l’employeur ni ne caractérise un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes dues par celui-ci, qui est réparé par le cours des intérêts légaux ; la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qu’il présente ne saurait donc prospérer.
Sur l’absence de proratisation du forfait en jours
M. [W] [B] fait valoir que :
— conformément aux dispositions conventionnelles, il est soumis à une convention de forfait de 205 jours par an
— du 1er janvier au 8 avril 2022, il a travaillé 61 jours
— compte tenu de sa sortie en cours d’année, le forfait en jours aurait dû être proratisé (98 jours
du 1er janvier au 8 avril 2022, soit 98/365 x 205 jours = 55 jours).
— il n’aurait dû travailler que 55 jours, soit une différence de 6 jours
— par ailleurs, dans une telle situation, il y a l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié, entraînant la condamnation de l’employeur à l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du Travail (Cass. Soc., 1er décembre 2016 : n°15-15805).
La société CA-GIP soutient que :
— conformément aux bulletins de paie de M. [B] pour l’année 2022, celui-ci est soumis à un forfait annuel en jours de 206 jours, et non de 205 jours comme il le prétend
— la méthode de proratisation retenue par le conseil de prud’hommes ne tient pas compte des jours de repos au titre du forfait qui doivent être proratisés
— en réalité, le calcul aurait dû être effectué de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de l’année (entre le 1er janvier et le 8 avril 2022) : 98 jours
' Samedis et dimanches sur cette période = 28 jours
' Prorata des jours de repos supplémentaires =
Pour un forfait à 206 jours : nombre de jours de repos au titre du forfait en 2022 = 22 jours
(365 jours ' 105 jours de repos hebdomadaire ' 7 jours fériés ' 25 CP ' 206 jours du forfait) Prorata de 22 jours pour la période du 1er janvier au 8 avril 2022 = 5,9 arrondis à 5 jours.
Ainsi, M. [B] aurait dû travailler sur la période du 1er janvier au 8 avril 2022 = 98 ' 28 ' 5 jours = 63 jours.
Ce dernier a travaillé 61 jours, soit en réalité 2 jours de moins que ce qu’il aurait dû.
— concernant la journée de solidarité, il est bien indiqué dans la convention collective (d’ailleurs reprise au sein du jugement) : « ce nombre est augmenté d’un jour travaillé au titre de la journée de solidarité »
— concernant le travail dissimulé prétendu, M. [B] a été rémunéré conformément au nombre de jours travaillés et, en toute hypothèse, la condition de l’élément intentionnel n’est aucunement remplie en l’espèce.
*
Selon l’article L. 3121-64 du code du travail, alinéa 4, l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Le chapitre I B2 de l’annexe 2 à la convention collective du Crédit Agricole prévoit que ' le nombre de jours travaillés dans l’année civile est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet. Ce nombre de jours est augmenté d’un jour travaillé au titre de la journée de solidarité'.
Le même chapitre en son point A. précise que 'la durée du travail définie au présent article correspond à celle d’un salarié présent sur l’ensemble de l’année et bénéficiant de l’intégralité des droits à congés payés prévus à l’article 19 de la convention collective (25 jours ouvrés). Dans les autres cas, une proratisation devra être effectuée'.
Si effectivement, M. [W] [B] était soumis à un forfait annuel de 206 jours (comprenant la journée de solidarité) ainsi que le mentionne le contrat de travail, toutefois, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, le salarié étant sorti de l’entreprise le 8 avril 2022, il n’y a pas lieu de comptabiliser la journée de solidarité.
Il est constant par ailleurs que le nombre de jours calendaires écoulés entre le 1er janvier et le 8 avril 2022 est de 98 jours et que M. [W] [B] a travaillé sur cette période pendant 61 jours.
Cependant, le calcul effectué par l’appelant ne tient pas compte des samedis et dimanches, des jours fériés légaux et des jours de repos proratisés se situant dans la période du 1er janvier au 8 avril 2022, de sorte qu’il n’est pas justifié la réalisation de 6 jours de travail au-delà du forfait.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société CA-GIP à verser à M. [W] [B] la somme de 1546,99 euros, outre les congés payés afférents. Compte tenu de cette solution, le jugement est, par motifs substitués, confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie, de l’attestation France Travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société CA-GIP mais il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [B] de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du travail dissimulé et de la résistance abusive,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la SAS Crédit Agricole Groupe Infrastructure Platform à payer à M. [W] [B] la somme de 59 055,62 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne à la SAS Crédit Agricole Groupe Infrastructure Platform de délivrer à M. [W] [B] un bulletin de salaire, l’attestation France Travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Crédit Agricole Groupe Infrastructure Platform aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode
- Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
- Convention collective nationale du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 18 mai 1988.
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Avenant n° 4 du 21 juin 2022 relatif au régime frais de santé
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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