Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 juillet 2025, n° 24/00029
CPH Alès 1 décembre 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 4 juillet 2025
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CASS
Désistement 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la société CA-GIP n'est pas soumise à l'application de l'ANI du 11 janvier 2008, et que l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être supérieure à l'indemnité légale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Contestabilité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la signature d'une rupture conventionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester, mais que les conditions de la rupture étaient respectées.

  • Rejeté
    Faute de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucune faute particulière de l'employeur n'a été démontrée, et que le préjudice était réparé par les intérêts légaux.

  • Accepté
    Travail effectué au-delà du forfait

    La cour a jugé que Monsieur [W] [B] avait droit à une rémunération pour les jours travaillés au-delà de son forfait.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] [B] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes d'Alès, qui a débouté ses demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail avec la société CA-GIP. La cour d'appel devait déterminer si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le tribunal de première instance avait jugé que CA-GIP n'était pas soumise à l'ANI du 11 janvier 2008, tandis que la cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que l'indemnité de rupture devait correspondre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en raison de l'activité de l'entreprise. La cour a donc condamné CA-GIP à verser à M. [W] [B] la somme de 59 055,62 euros, tout en confirmant le jugement sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00029
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00029
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 1 décembre 2023, N° 22/0107
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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