Infirmation 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 sept. 2024, n° 23/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/743
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00595 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGF
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
qui succède au DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
représentée par son président
Hôtel du département
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FOLMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [P], née le 28 avril 1952, est décédée le 22 janvier 2019, laissant pour lui succéder à parts égales M. [Z] [P] et M. [C] [P] ses frères.
Par décision du 5 décembre 2019, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a notifié à M. [Z] [P] et à M. [C] [P] la décision du département du Bas-Rhin de procéder à la récupération des avances consenties à Mme [H] [P] au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, dont celle-ci a bénéficié à compter du 27 octobre 1986, dans la limite de l’actif net successoral, soit à la récupération d’une somme de 52 616,11 euros à hauteur de la moitié, 26 308,05 euros, à l’encontre de chacun d’eux.
Après avoir formé par courrier du 3 février 2020 un recours administratif préalable qui est demeuré sans suite, M. [Z] [P] et M. [C] [P] ont, par requête enregistrée le 20 août 2020, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision du 5 décembre 2019.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que le président du conseil départemental du Bas-Rhin a pris sa décision de recouvrement d’aide sociale le 5 décembre 2019 à l’encontre de M. [Z] [P] et à l’encontre de M. [C] [P] en violant son obligation d’inviter ceux-ci à une audition préalable prévue par l’article R131-1 du code de l’action sociale et des familles,
— déclaré la décision de recouvrement d’aide sociale prise par le président du conseil départemental du Bas-Rhin inopposable à l’encontre de M. [Z] [P] et à l’encontre de M. [C] [P],
— dit que la collectivité européenne d’Alsace intervenant aux droits du président du conseil départemental du Bas-Rhin ne peut plus recouvrer l’aide sociale aux personnes handicapées versée à Mme [H] [P] sur la succession de cette dernière,
— constaté que la collectivité européenne d’Alsace intervenant aux droits du président du conseil départemental du Bas-Rhin ne peut plus exiger de M. [Z] [P] ni de M. [C] [P] le versement de la somme de 26 308,05 euros,
— condamné la collectivité européenne d’Alsace intervenant aux droits du président du conseil départemental du Bas-Rhin aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’appel interjeté par la collectivité européenne d’Alsace par lettre recommandée adressée le 10 février 2023 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 7 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin, demande à la cour de :
— déclarer les conclusions d’appel recevables et bien fondées,
— par voie de conséquence, infirmer le jugement du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, constater la validité de la décision de recouvrement d’aide sociale,
— déclarer la décision de recouvrement d’aide sociale prise par le président du conseil départemental du Bas-Rhin du 5 décembre 2019 opposable à MM. [C] [P] et [Z] [P],
— ordonner le remboursement par M. [C] [P] de la somme de 26 308,05 euros en vertu de ce titre exécutoire au profit de la collectivité européenne d’Alsace,
— ordonner le remboursement par M. [Z] [P] de la somme de 26 308,05 euros en vertu de ce titre exécutoire au profit de la collectivité européenne d’Alsace,
— subsidiairement, constater que le président du conseil départemental peut reprendre les formalités imposées par l’article R131-1 du code de l’action sociale et des familles tant que la prescription de son action en recouvrement de l’aide sociale sur la succession n’est pas prescrite,
— condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés solidairement aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions du 17 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles les consorts [P] demandent à la cour de :
— constater au besoin prononcer la nullité de la déclaration d’appel entrée au greffe le 13 février 2023,
— déclarer irrecevable l’appel de la collectivité territoriale d’Alsace,
— sur le fond, par décision avant dire droit, écarter du dossier la pièce adverse intitulée « synthèse comptable » éditée le 31 août 2022 dont rien n’établit qu’elle concerne le litige,
— écarter du dossier, faute d’avoir été communiquées aux intimés les pièces annexes n°19 et n°20 mentionnées dans les conclusions de l’appelante du 7 juin 2024,
— en tout cas, déclarer mal fondé l’appel de la collectivité territoriale d’Alsace, le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la collectivité territoriale d’Alsace à payer à M. [Z] [P] et M. [C] [P] une indemnité d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la charger des frais et dépens de l’instance d’appel ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ainsi que les notes en délibéré autorisées par la cour et transmises le 18 juillet 2024 par la collectivité européenne d’Alsace, le 23 juillet 2024 par les consorts [P] ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement dont appel, rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par transmission du greffe du tribunal adressée aux parties le 25 janvier 2023.
Appel en a été interjeté par la collectivité européenne d’Alsace le 10 février 2023 dans les forme et délai légaux.
En réplique à l’appel, M. [Z] [P] et M. [C] [P] concluent à la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel faute de pouvoir du signataire de l’acte.
Il résulte de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements du pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Par application de l’article 931 du code de procédure civile, le représentant d’une partie doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Le pouvoir spécial s’entend de celui qui autorise le mandataire à interjeter appel.
En l’espèce, l’appel a été formé par la collectivité européenne d’Alsace représentée par son président et l’acte d’appel a été signé « Pour le président de la collectivité européenne d’Alsace » par M. [N] [D], « responsable du service accueil, information, recours ».
Or il a été joint à l’acte d’appel la délégation consentie le 2 janvier 2021 par le conseil de la collectivité européenne d’Alsace à son président pour « intenter au nom de la Collectivité européenne d’Alsace, les actions en justice de toute nature ou de défendre cette dernière dans les actions intentées contre elle, tant devant les juridictions de droit commun, administratives et judiciaires, de première instance, d’appel ou de cassation ['] ».
L’appelante produit aussi l’arrêté du 30 juin 2022 signé par M. [B] [O], président de la collectivité européenne d’Alsace, portant délégation de signature au sein de la direction de l’autonomie, et conférant « délégation aux fins de signer tous actes relevant de leurs attributions, au regard des missions de la Direction et de chacun des Services qui la composent » « aux agents responsables, dont les noms et fonctions suivent » dont M. [N] [D], chef de service « Accueil, Information et Recours ».
M. [D] a donc reçu pouvoir de signature pour les recours, du président de la collectivité européenne d’Alsace, lequel avait lui-même reçu pouvoir de représenter celle-ci devant les juridictions judiciaires d’appel et partant de faire appel.
Il s’ensuit que M. [D] était habilité à signer l’acte d’appel pour le président de la collectivité européenne d’Alsace.
L’appel sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’aide sociale à l’hébergement présente un caractère récupérable, dont les modalités de recouvrement sont fixées à l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles.
Ce texte stipule que « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire. ['].
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».
Selon l’article R132-11 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du premier alinéa de l’article R131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L132-8.
L’article R131-1 du code de l’action sociale et des familles en son alinéa premier dispose que « Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le demandeur accompagné, le cas échéant, d’une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental ou du préfet ».
Considérant que le président du conseil du département du Bas-Rhin a pris les décisions de recouvrement d’aide sociale du 5 décembre 2019 à l’encontre des consorts [P], frères et héritiers de Mme [H] [P], sans permettre à ceux-ci, au mépris des dispositions susvisées, d’être entendus préalablement aux décisions, le tribunal a déclaré lesdites décisions inopposables aux intimés et dit que la collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits du président du conseil départemental du Bas-Rhin ne pouvait procéder au recouvrement.
Il ne ressort cependant de la rédaction de l’article R131-1 précité aucune obligation de la part du président du conseil départemental ou du préfet de s’assurer du souhait des intéressés d’être entendus.
Dès lors le fait que MM. [P] n’aient pas été sollicités d’être entendus préalablement aux décisions de récupération prises à leur encontre est sans emport sur la validité de l’action en récupération sur la succession de Mme [H] [P].
Il est par ailleurs de jurisprudence constante, concernant l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, que « pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision prise par la commission d’admission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ».
Pour s’opposer à la demande de récupération, les consorts [P] font encore valoir que l’appelante ne justifie ni du montant, ni de la nature des prestations d’aide sociale aux personnes handicapées recouvrées, faute de produire un décompte détaillé et certifié.
L’article L344-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 3 décembre 2021, dispose que les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5°et au 7° du I de l’article L312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L344-1, sont à la charge :
« 1°A titre principal, de l’intéressé lui-même ['] ;
2°Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ».
Il ressort du dossier que par décision du 28 septembre 1987, la commission d’admission à l’aide sociale de [Localité 9] a admis Mme [H] [P], résidant au foyer de vie pour handicapés adultes [7] à [Localité 6] depuis le 27 octobre 1986, et alors sous tutelle de M. [Z] [P], au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement.
La prise en charge des frais de séjour a été prolongée du 1er juin 2006 au 1er juin 2016 par décision du 13 juin 2006 du président du conseil général du Bas-Rhin, puis du 2 juin 2016 au 31 décembre 2017 par décision du 26 mai 2017 du président du conseil départemental du Bas-Rhin ; la prise en charge des frais de séjour a encore été accordée pour la période du 8 janvier 2018 au 31 mai 2026 par décision du 7 septembre 2017 du président du conseil départemental du Bas-Rhin.
Mme [H] [P] étant décédée le 22 janvier 2019, le département du Bas-Rhin a pu décider de procéder contre sa succession ' M. [Z] [P] et M. [C] [P], frères de la défunte ' à la récupération des avances à elle consenties au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées à compter du 27 octobre 1986 dans la limite de l’actif net successoral ressortant à la somme de 52 616,11 euros de la déclaration de succession du 1er août 2019.
D’une part la décision de récupération du 5 décembre 2019 notifiée respectivement à M. [Z] [P] et à M. [C] [P] fait expressément référence à la décision initiale accordant à Mme [H] [P] le bénéfice de l’aide sociale aux handicapées pour la « prise en charge des frais de séjour ».
D’autre part et contrairement à ce que prétendent MM. [P], l’appelante produit en annexe 14 l’ « état des avances faites par le conseil départemental du Bas-Rhin », état certifié en date du 29 octobre 2019, au titre de l’ « hébergement » de Mme [H] [P] au foyer de vie [7] à [Localité 6] faisant ressortir le total des dépenses (848 727,11 euros), dont à déduire les ressources de Mme [H] [P] (127.011,30 euros) et partant le montant de l’avance effectivement consentie par le département (721.715,81 euros) ; l’appelante joint par ailleurs l’état détaillé des avances et recettes couvrant les périodes 2001-2019 et 1986-2001 corroborant exactement les montants précités, étant précisé que ces pièces ont fait l’objet d’un ultime échange entre les parties que celles-ci ont confirmé dans la note en délibéré autorisée par la cour.
Le jugement sera donc infirmé et M. [Z] [P] et M. [C] [P] seront condamnés chacun à rembourser à la collectivité européenne d’Alsace la somme de 26 308,05 euros au titre de l’aide sociale à l’hébergement dont a bénéficié Mme [H] [P].
Sur les dispositions accessoires :
Après infirmation du jugement, M. [Z] [P] et M. [C] [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante sera elle-même déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE fondée la décision de récupération d’aide sociale notifiée par le président du conseil départemental du Bas-Rhin le 5 décembre 2019 à M. [Z] [P] et à M. [C] [P] ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à rembourser à la collectivité européenne d’Alsace la somme de 26 308,05 euros au titre de l’aide sociale à l’hébergement dont a bénéficié Mme [H] [P] ;
CONDAMNE M. [C] [P] à rembourser à la collectivité européenne d’Alsace la somme de 26 308,05 euros au titre de l’aide sociale à l’hébergement dont a bénéficié Mme [H] [P] ;
CONDAMNE M. [Z] [P] et M. [C] [P] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Habitation ·
- Vie commune ·
- Décès du locataire ·
- Domicile ·
- Logement ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Résiliation unilatérale ·
- Accès ·
- Débiteur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Indemnité kilométrique ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité de rupture ·
- Repos compensateur ·
- Paye
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Classes ·
- Préjudice ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Caution ·
- Nullité ·
- Postulation ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Avoué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Protection
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pesticide ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Souche ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.