Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 25 septembre 2025, n° 22/02150
CA Nîmes
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contribution du maître d'ouvrage aux désordres

    La cour a reconnu que l'entrepreneur peut être exonéré partiellement de sa responsabilité si les dommages sont dus à des transformations des lieux par le maître d'ouvrage, mais a noté que l'appelante n'a pas prouvé que le maître d'ouvrage avait réalisé les travaux litigieux.

  • Accepté
    Dommages liés à l'humidité

    La cour a infirmé la condamnation initiale et a limité la responsabilité de l'EURL Maisons Kara aux dommages liés à l'humidité générale.

  • Accepté
    Absence de préjudice locatif

    La cour a constaté que l'expert a qualifié le test d'humidité de 'normal' et a précisé que la maison reste habitable, ne justifiant pas le préjudice locatif.

  • Accepté
    Inopposabilité de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que l'assureur ne pouvait pas opposer l'exclusion de garantie à l'EURL Maisons Kara, car il n'a pas prouvé que les conditions générales avaient été portées à sa connaissance.

  • Accepté
    Application de la franchise

    La cour a confirmé que la franchise de 1.500 euros est opposable à l'EURL Maisons Kara, conformément aux termes de la police d'assurance signée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 sept. 2025, n° 22/02150
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/02150
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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