Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. des ldi, 1er juin 2023, n° 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
ARRÊT DU 1 JUIN 2023
N° de MINUTE : 23/123
N° RG 22/00220 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHG
N° parquet 1928100135
Jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Partie civile
Non comparant représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai, substituée par Me PIRET, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] ([Localité 10])
Domicile élu chez Maître [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Partie civile
Non comparant représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, substitué par Me JANNEAU, avocat au barreau de Douai
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] ([Localité 9])
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
[Localité 4]
Prévenu
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Marlène TOCCO
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Il était reproché à M. [Z] [E] d’avoir à [Localité 11], le 21 juin 2019 :
— commis un outrage par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. [J] [O], personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui disant (y compris à ses collègues ) : « Qu’est-ce que vous foutez chez moi bande de bâtards, vous ne me faites pas peur, je suis un gitan moi, je baise vos morts, je vais vous niquer bande de fils de pute de schmits, la police je l’emmerde, bande de chiens de la casse » ;
— résisté avec violence à M. [J] [O], personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce fonctionnaire de police, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Le jugement correctionnel
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré M. [Z] [E] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi.
Il a en outre :
— déclaré M. [J] [O] recevable en sa constitution de partie civile ;
— déclaré M. [Z] [E] responsable du préjudice subi par M. [J] [O] ;
— ordonné une expertise médicale de M. [J] [O] ;
— commis le docteur [X] en qualité d’expert ;
— condamné M. [Z] [E] à payer à M. [J] [O] la somme de 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
— renvoyé l’affaire sur les intérêts civils devant ce même tribunal à l’audience du 13 février 2020.
L’expertise
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022. Il en ressort les éléments suivants :
Imputabilité et état antérieur :
Absence d’état antérieur ;
Sont imputables au traumatisme du 21 juin 2019 : rupture tendineuse de l’appareil extenseur du 5ème doigt de la main droite, ayant justifié deux interventions chirurgicales ainsi qu’un arrêt de travail professionnel qui se serait étendu jusque janvier 2020 ;
Consolidation : 1er janvier 2020 ;
Préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles : absence ;
Souffrances endurées : 3/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 1/7 :
Déficit fonctionnel temporaire : total (100%) le 21 juin 2017 ; classe II (25%) du 22 juin au 30 juillet 2019 ; 15% du 1er août au 1er octobre 2019 ; total (100%) le 2 octobre 2019 ; 15% du 3 octobre 2019 au 17 octobre 2019 ; classe I (10%) du 18 octobre 2019 au 1er janvier 2020 ;
Perte de gains professionnels actuelle : perte de la prime de travail de nuit durant l’arrêt de travail professionnel ;
Frais divers : pas d’assistance tierce personne, ni de frais de véhicule adapté, ni de frais de logement adapté ;
Préjudices permanents :
Dépenses de santé futures : absence ;
Frais de logement adapté : absence ;
Frais de véhicule adapté : absence ;
Assistance tierce personne : absence ;
Perte de gains professionnels futurs : absence ;
Incidence professionnelle : absence ;
Préjudice scolaire, universitaire, de formation : absence ;
Déficit fonctionnel permanent : 2% ;
Préjudice d’agrément : absence ;
Préjudice esthétique permanent : 0.5/7 ;
Préjudice sexuel : absence ;
Préjudice d’établissement : absence ;
Préjudice permanent exceptionnel : absence ;
Préjudices extra patrimoniaux évolutifs : absence.
Le jugement contesté
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné la liquidation du préjudice corporel subi par M. [J] [O] en raison des faits commis le 21 juin 2019 par M. [Z] [E] comme suit :
à l’agent judiciaire de l’État : 2 986,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 19 071,23 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
Soit la somme totale de 22 058 euros ;
à M. [J] [O] : 797,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 400 euros au titre du préjudice esthétique ;
Soit la somme totale de 7 357,50 euros ;
condamné M. [Z] [E] à payer à M. [J] [O] une indemnité de 7 357,50 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement dont il convient de déduire la provision de 500 euros précédemment accordée ;
débouté M. [J] [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
condamné M. [Z] [E] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 22 058 euros au titre de son recours subrogatoire ;
débouté l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre des charges patronales ;
condamné M. [Z] [E] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamné M. [Z] [E] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile.
L’appel
L’agent judiciaire de l’État a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
L’agent judiciaire de l’État demandait en première instance de le recevoir en son intervention volontaire et de condamner M. [Z] [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
2 986,77 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;
19 071,23 euros au titre des rémunérations du 24 juin 2019 au 8 janvier 2020 ;
13 920,81 euros au titre des charges patronales (non imputables sur le préjudice soumis à recours) ;
1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’appel de la cause à l’audience du 6 avril 2023,
La présidente a constaté que :
— l’agent judiciaire de l’État, régulièrement cité à personne morale par acte du 23 janvier 2023, était représenté par Maître Biernacki, substitué par Maître Piret, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;
— M. [J] [O], régulièrement cité à domicile élu par acte du 17 janvier 2023, dont il a eu connaissance comme l’atteste la signature de l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier, était représenté par Maître Lasson, substitué par Maître Janneau, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;
— M. [Z] [E], régulièrement cité à parquet par acte du 16 mars 2023, n’était ni présent, ni représenté.
Au cours des débats qui ont suivi :
Hélène Château a été entendue en son rapport ;
Les parties ont ensuite été entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Par conclusions présentées oralement, puis déposées lors de l’audience par Maître Janneau, M. [J] [O], partie civile, assistée par son avocat, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 8 décembre 2022 ;
en conséquence, condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 7 357,50 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 décembre 2022.
Par conclusions présentées oralement, puis déposées lors de l’audience par Maître Piret, l’agent judiciaire de l’État, partie intervenante, représentée par son avocat, demande à la cour de :
le recevoir en son appel et y faire droit ;
condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 13 920,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des charges patronales ;
confirmer pour le surplus la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 8 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [Z] [E] à lui payer la somme de 22 058 euros au tire de ses frais médicaux et pharmaceutiques et des rémunérations du 24 juin 2019 au 8 janvier 2020, outre 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
y ajouter, condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du 1er juin 2023 à 9 heures.
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera rendue contradictoirement à l’égard de la partie civile et de la partie intervenante, et par défaut à l’égard du prévenu.
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.
La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l’infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s’y rattache directement.
La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l’infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il ne puisse en résulter ni perte, ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Il ressort de la procédure pénale que M. [Z] [E] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, selon jugement du 17 octobre 2019, pour les faits d’outrage et de rébellion commis à l’encontre de M. [J] [O], fonctionnaire de Police, commis le 21 juin 2019 à [Localité 11].
M. [J] [O], ainsi que l’agent judiciaire de l’État sont donc recevables et bien fondés à obtenir réparation du préjudice subi à raison de ces délits.
Sur l’indemnisation de M. [J] [O]
M. [J] [O] sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 8 décembre 2022 en ce qu’il lui a accordé la somme de 7 357,50 euros à titre de dommages et intérêts. M. [E] n’a pas formé appel de ces dispositions, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point en l’absence de toute contestation.
Sur les charges patronales dues à l’agent judiciaire de l’État
Les charges patronales que l’employeur est tenu de payer, contiennent, quel que soit le sexe du salarié ou son domaine d’activité, secteur public ou privé, des cotisations de santé, de chômage, d’allocations familiales ou encore d’assurance vieillesse.
En outre, l’article L.134-8 du code de la fonction publique prévoit que la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir la restitution des sommes versées à l’agent public.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État fournit un décompte des charges patronales qu’il a payées entre le 24 juin 2019 et le 8 janvier 2020 d’un montant total de 13 920,81 euros se décomposant comme suit :
allocation familiales : 664,19 euros ;
pension civile : 12 029,46 euros ;
maladie maternité accident : 1 227,16 euros.
En outre, il justifie par la production d’un certificat médical final descriptif établi par le docteur [N], le 10 février 2020, que M. [J] [O] était en arrêt de travail du 21 juin 2019, date de l’accident pour lequel M. [E] [Z] a été reconnu coupable, au 7 février 2020, date de reprise.
Par conséquent, les charges patronales versées par l’agent judiciaire de l’État entre le 24 juin 2019 et le 8 janvier 2020 sont en lien avec les faits dont M. [J] [O] a été victime le 21 juin 2019 de sorte qu’il convient d’accorder à l’agent judiciaire de l’État la somme de 13 920,81 euros au titre des charges patronales.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Comme l’équité l’exige il convient de condamner M. [Z] [E] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les dépens
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’État sans recours contre le condamné. L’agent judiciaire de l’État est donc mal fondé à demander la condamnation de M. [Z] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. [J] [O] et de l’agent judiciaire de l’État, et par défaut à l’égard de M. [Z] [E],
Déclare l’agent judiciaire de l’État recevable en son appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 8 décembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre du remboursement des charges patronales,
Statuant de nouveau de ce chef infirmé,
Condamne M. [Z] [E] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 13 920,81 euros au titre des charges patronales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
Déboute l’agent judiciaire de l’État de sa demande relative aux dépens.
La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, Présidente de chambre et par Marlène TOCCO, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
MARLÈNE TOCCO HÉLÈNE CHATEAU
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