Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00527 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW22
N° de minute : 59/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [G] [A]
né le 17 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Sans adresse connue
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 9 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. X se disant [G] [A] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2026 par M. [S] [I] à l’encontre de M. X se disant [G] [A], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h37 ;
VU la requête de M. [S] [I] datée du 7 février 2026, reçue le même jour à 15h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [G] [A] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [G] [A] recevable, faisant droit au recours de M. X se disant [G] [A], déclarant la requête de M. [S] [I] recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [G] [A] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 9 février 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [I] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 Février 2026 à 11h58 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [S] [I] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [S] [I], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 10 février 2026 à 11 h 58 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue le 9 février 2026 à 12 h 10 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir déclaré sans objet sa requête en prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de M. X… se disant [G] [A] au motif que l’irrégularité de la procédure de placement en rétention du fait de l’absence d’interprète tout au long de cette procédure ce qui a porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Pour sa part, il estime que M. [A] comprend suffisamment le français comme le démontre les pièces suivantes produites en procédure, à savoir :
— l’absence d’observation et de contestation lors de la notification de la décision de placement en rétention
— les mentions portées sur la fiche d’identité administrative indiquant qu’il parle l’arabe et le français et qu’il possède un niveau d’étude correspondant au lysée et, enfin, qu’il exerce une activité professionnelle déclarée, tous éléments incompatibles avec une absence totale de compréhension linguistique
— des mentions manuscrites de l’intéressé directement en langue française figurant toujours dans ce même document.
Il en conclut qu’il dispose à la fois d’une compréhension minimale de la procédure, mais également d’une compréhension orale et écrite de la langue française.
Il ajoute qu’à supposer même l’existence d’une irrégularité formelle, celle-ci ne peut entraîner la mainlevée de la mesure dès lors qu’il n’y a eu aucune atteinte substantielle aux droits de M. [A].
Cependant, l’examen des pièces versées aux débats par l’autorité administrative révèle que durant la procédure judiciaire qui a précédé le placement en détention, puis, à la levée d’écrou, le placement en rétention administrative (garde à vue et audience au tribunal correctionnel de Mulhouse), M. [A] a été assisté d’un interprète en langue arabe.
Par ailleurs, lors de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français effectuée le 9 octobre 2024, M. le Préfet avait parfaitement conscience de l’absence de maîtrise suffisante de la langue française puisqu’il a eu recours au service d’un interprète en langue arabe par le biais du téléphone. De surcroît, afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure de placement en rétention, il a adressé un formulaire en langue arabe à M. [A] le 25 août 2025. Les réponses apportées par ce dernier montre un mélange de langue arabe et de français, les mentions figurant en langue française étant quasi incompréhensible et démontrant une maîtrise plus que sommaire de cette langue qui ne permettait pas à l’interessé de comprendre la portée de notions juridiques tenant à l’exercice d’un recours contre une décision administrative.
Or, la notification de la décision de placement en rétention a été effectuée en l’absence de tout interprète et la copie du registre du CRA montre que la notification des droits a également été réalisée sans recours à un interprète.
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que le recours à l’interprète était indispensable tout au long de la procédure de placement en rétention.
A défaut, M. [A] n’a pas été mis en mesure d’exercer les droits reconnus à tout étranger placé en rétention, et tout particulièrement le droit d’exercer un recours contre la décision de placement en rétention.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure est irrégulière et a ordonné la remise en liberté de M. [A]. Ainsi, l’appel de M. le préfet sera rejeté et l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 février 2026 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 11 Février 2026 à 18h05.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Février 2026 à 18h05
l’avocat de l’intéressé
Maître [F] [L]
absente au prononcé
l’intéressé
M. X se disant [G] [A]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [G] [A]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. M. [S] [I]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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