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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 août 2024, N° 24/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, la SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXX4
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 23 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00751.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [V] [E] [O]
[Adresse 7],
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Hyundai Bayon immatriculé GC 148 JL, suivant offre acceptée du 15 octobre 2021, d’un montant de 20 480 euros remboursable en soixante mensualités de 384,99 euros au taux de 3,45 %, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 24 août 2023, par acte d’huissier de justice du 15 mai 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [V] [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement de 17 691,70 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 août 2024, le tribunal a,
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule ;
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de paiement ;
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses prétentions ;
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA SOMAFI-SOGUAFI aux dépens.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le N°24-993. L’avis du greffe portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 4 novembre 2024. L’avis de non constitution a été adressé le 24 janvier 2025. L’appelante a indiqué que cette déclaration d’appel avait été remplacée par une autre du 15 novembre 2024. Cette déclaration d’appel a été radiée le 1er septembre 2025.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-1035. L’avis du greffe portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 22 janvier 2025. L’avis de non constitution a été adressé également le 22 janvier 2025. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées, par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2025 et signifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI SOGUAFI a sollicité de la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— ordonner la restitution du véhicule Hyundai [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 6], objet du contrat, conformément à la clause de réserve de propriété ;
— condamner M. [O] [Z] [E] à payer à la société Eos France la somme de 17 691,70 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,44 % à compter du 24 août 2023 date de la résiliation du contrat,
— condamner M. [O] [Z] [E] à payer à la société Eos France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même au paiement des dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations pour le 28 novembre 2025, sur l’absence de demande de réformation ou d’infirmation du jugement dans les conclusions d’appel remises au greffe et signifiées.
L’appelante a fait valoir par observations reçues le 6 novembre 2025, qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, que la déclaration d’appel mentionnait tous les chefs de jugement, et de dire et juger que l’absence de mention explicite de la demande d’infirmation ou de réformation dans les conclusions initiales constituait une omission purement formelle, qui pouvait être régularisée sans atteinte au contradictoire et de recevoir la présente régularisation et dire que l’appelante sollicite expressément la réformation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel du 15 novembre reprise comme suit (…)
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelante n’avait pas produit d’historique de compte de sorte qu’elle ne justifiait ni de sa créance ni de la possibilité de prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, la déclaration d’appel a déféré tous les chefs du jugement et elle mentionne qu’elle demande la réformation du jugement. Cependant les conclusions d’appel remises au greffe et signifiées ne comportent aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugement.
Or, d’une part, suivant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, elles doivent comporter un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelante n’a pas formé de demande d’infirmation ou de réformation du jugement dans ses conclusions, la cour n’est donc pas saisie de telles demandes.
D’autre part, en application des dispositions de ce même article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si la cour a effectivement été saisie d’une demande de réformation par la déclaration d’appel celle-ci n’a pas été reprise dans les conclusions d’appel, la cour n’est donc saisie d’aucune demande de réformation ou d’infirmation, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, deuxième alinéa, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il en résulte qu’aucune rectification des conclusions d’appel n’est possible.
La dévolution opérée par l’acte d’appel et sa réduction par les conclusions d’appel, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, peuvent seulement conduire la cour à relever, en absence de demande adverse de confirmation qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
La SASU Eos France qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour
Vu l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement,
— condamne la SASU Eos France au paiement des dépens d’appel.
Le greffier Le président
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