Infirmation partielle 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 22/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 mars 2022, N° 19/05551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02867 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SW5D
[R] [F]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/05551
****
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [F] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant majoritaire de la SARL [5] du 1er juin 2007 au 12 décembre 2012, puis en tant qu’artisan en son nom propre du 27 mai 2014 au 31 décembre 2018.
Le 19 novembre 2015, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 6 novembre 2015 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants ([6]), aux droits de laquelle vient l'[8] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 20 380 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation des années 2009, 2010 et 2012, au 4ème trimestre 2011 et aux mois d’octobre et novembre 2012, signifiée par acte d’huissier de justice le 18 novembre 2015.
Le 30 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la radiation de l’affaire, laquelle a été réenrôlée par l’URSSAF le 25 juillet 2019.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social a :
— rejeté la demande de M. [F] de voir écartées les conclusions n°2 et 3 de l’URSSAF ;
— déclaré recevable l’opposition ;
— mis à néant la contrainte du 6 novembre 2015, et y substituant,
— condamné M. [F] à payer à l’URSSAF la somme de 19 946 euros restant due au titre de la contrainte du 6 novembre 2015, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
— condamné M. [F] à payer à l’URSSAF le coût de signification de la contrainte du 6 novembre 2015 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 29 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[F] demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de la contrainte qui lui a été signifiée le 18 novembre 2015 aux motifs énoncés dans son dispositif ;
Subsidiairement,
— rejeter la demande de l’URSSAF en paiement de la somme de 19 946 euros, les sommes demandées n’étant pas justifiées ;
— rejeter la demande de l’URSSAF en paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,81 euros ;
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [F] infondé en droit en conséquence l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le moyen tiré de l’absence de mises en demeure régulières :
M. [F] soutient que l’URSSAF ne démontre pas que les trois mises en demeure ayant précédé la contrainte contestée lui ont été envoyées ; que l’URSSAF ne produit aucun justificatif d’envoi ni d’accusé de réception signé par ses soins ; que s’agissant des avis de réception produits par l’URSSAF, deux seulement comportent une signature identique ; que s’agissant de la seconde mise en demeure, l’accusé de réception comporte une date antérieure à la mise en demeure elle-même ; qu’il n’est donc pas établi que l’URSSAF a valablement adressé les mises en demeure litigieuses et qu’il en a bien eu connaissance.
L’URSSAF réplique que les trois mises en demeure et leur accusé de réception, tous revenus signés, sont versés aux débats ; que la mise en demeure présente un caractère pré-contentieux de sorte qu’envoyée à l’adresse effective du débiteur, celle-ci est valable, ce qui est le cas en l’espèce ; que le défaut de réception des mises en demeure n’affecte pas leur validité ; que la différence de quelques jours entre la date mentionnée sur la contrainte et celle mentionnée sur la mise en demeure n’affecte pas la validité de la contrainte ; que la date figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure relative aux cotisations et contributions du mois de novembre 2012 semble être un 9 plutôt qu’un 2 comme allégué par M.[F] ; qu’en tout état de cause, le numéro du pli recommandé figurant sur celle-ci est identique à celui figurant sur l’accusé de réception.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte, n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la 'notification’ n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
En l’espèce, la mise en demeure du 6 décembre 2012 a été décernée pour un montant de 29 143 euros s’agissant des cotisations et contributions dues au titre des années 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011 et du mois d’octobre 2012. L’URSSAF produit un accusé de réception signé, daté du 7 décembre 2012, dont le numéro figure sur la mise en demeure.
La mise en demeure du 3 janvier 2013 a été décernée pour un montant de199 euros s’agissant des cotisations et contributions dues au titre du mois de novembre 2012. L’URSSAF produit un accusé de réception signé, dont la date n’est pas lisible avec certitude (2 ou 9 janvier 2013), mais dont le numéro figure sur la mise en demeure de sorte que cet accusé de réception est bien rattaché à la mise en demeure en question.
Enfin, la mise en demeure du 14 juin 2013 a été décernée pour un montant de 56 euros s’agissant des cotisations et contributions dues au titre de la régularisation 2012. L’URSSAF produit un accusé de réception signé, daté du 19 juin 2013, dont le numéro figure sur la mise en demeure.
Ces mises en demeure ont été adressées à M. [F] au [Adresse 2], adresse figurant sur les conclusions de l’intéressé. Elles mentionnent bien son numéro de cotisant et son numéro d’identifiant comme travailleur indépendant.
Elles sont par conséquent parfaitement régulières.
2 – Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Il convient de rappeler que la régularisation est la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les trois mises en demeure délivrées à M. [F] font état du motif du recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu’au règlement définitif desdites sommes’ et détaillent précisément pour chacune des périodes (années 2009 et 2010, 4ème trimestre 2011, octobre 2012, novembre 2012 et REGUL 2012) les sommes dues au titre des cotisations en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou définitives ou de régularisations selon les régimes concernés (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) et des majorations de retard. La mise en demeure du 6 décembre 2012 mentionne par ailleurs les versements effectués par le cotisant pour un montant de 7 491 euros.
Ces mises en demeure permettaient ainsi à M. [F] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte du 6 novembre 2015, qui fait référence à ces mises en demeure effectivement délivrées, dont elle reprend les numéros, les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Si l’URSSAF a réduit le montant total des mises en demeure puis de la contrainte au bénéfice du cotisant (à la suite de la communication par celui-ci de ses revenus définitifs et/ou de versements) en le ramenant à la somme de 20 380 euros puis à 19 946 euros, la réduction de sa créance par la caisse ne saurait en soi la priver de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l’annulation du titre (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.168).
S’agissant de la 'déduction', mentionnée dans la contrainte, il n’est pas nécessaire que soit précisé à quelles cotisations elle se rapporte (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.129).
Du reste, sur la contrainte, le terme 'déduction’ renvoie à un (4) qui énonce qu’il correspond à des acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 4 novembre 2015), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure.
Lorsque des déductions sont opérées après l’envoi des mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n°10-23.034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n°14-24.718), en particulier lorsqu’il s’agit de versements effectués par le cotisant (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°19-10.769).
Les intitulés 'REGUL 09' et 'REGUL 10' sont par ailleurs suffisamment explicites s’agissant des régularisations opérées au titre des années 2009 et 2010.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte sera en conséquence écarté.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
L’appelant, qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande d’annulation de la contrainte et l’ont condamné à en payer les causes, dont le montant a été ramené à la somme de 19 946 euros.
Ainsi, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a mis à néant la contrainte dès lors qu’il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que l’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-19.903). Celle-ci sera au contraire validée pour un montant ramené à la somme de 19 946 euros.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a mis à néant la contrainte du 6 novembre 2015 ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 6 novembre 2015 pour un montant ramené à la somme de 19 946 euros ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Directive
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Responsabilité ·
- Urbanisme ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Enquête ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Résultat d'exploitation ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Coûts ·
- Chiffre d'affaires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Force publique
- Loyer ·
- Crédit agricole ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Expert ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Contrainte ·
- Chercheur ·
- Audience ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Seigle ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix d'achat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Cotisations ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Cession ·
- Solde ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Contrôle ·
- Conseil de surveillance ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Certificat ·
- Activité professionnelle ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.