Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 23/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIBV
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
30 mai 2024
RG :23/00264
[Y]
C/
[11]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me [Y]
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 30 Mai 2024, N°23/00264
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
né le 14 Mars 1985 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [O] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[11]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [X] [J] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [Y], embauché en qualité de chef d’équipe maçon par la société [5], a été victime d’un accident du travail le 20 août 2020, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 25 août 2020 : 'activité de la victime lors de l’accident : travaux sur la toiture ; nature de l’accident : s’est tordu le genou'.
Le certificat médical initial établi le 24 août 2020 par le Dr [W] [H] mentionne 'traumatisme genou gauche'.
Le 07 septembre 2020, la [6] ([10]) du Gard a notifié à M. [L] [Y] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [L] [Y] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 13 septembre 2022 et le médecin-conseil de la [11] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle du genou gauche associées à des sensations de dérobement intermittent avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante'.
Contestant le taux d’IPP ainsi retenu, par courrier du 08 novembre 2022, M. [L] [Y] a saisi la [9] ([7]) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 14 février 2023 notifiée le 16 février 2023, a rejeté son recours et maintenu le taux d’IPP à 5%.
Contestant cette décision, par requête du 14 avril 2023, M. [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 02 novembre 2023, a :
— ordonné une mesure de consultation médicale au cabinet du médecin,
— désigné, pour y procéder, le Dr [T] [A], avec pour mission de:
* se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner M. [L] [Y],
* décrire les lésions qu’il a subies,
* prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
* décrire son état de santé tel qu’il découle de l’accident du travail en date du 20 août 2022 au jour de la consolidation,
* décrire les séquelles subsistantes au jour de la consolidation rattachables à l’accident du travail susvisé,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité médical qui en découle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le Dr [T] [A] a déposé son rapport médical définitif le 25 janvier 2024.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— débouté M. [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [Y] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024, M. [L] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [L] [Y] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel qu’il a interjeté est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il persiste dans ce dossier un litige d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en orthopédie, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de:
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* évaluer le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 20 août 2020 d’un point de vue strictement médical,
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 20 août 2020 d’un point de vue médical et professionnel.
M. [L] [Y] soutient que :
Sur le taux médical :
— son taux d’IPP est sous-évalué,
— le Dr [V] [E], son chirurgien orthopédiste, atteste de difficultés bien plus substantielles que celles qui ont été relevées par le Dr [A],
— il subsiste un désaccord d’ordre médical qui a été ignoré par les premiers juges et qui ne peut être résolu que par un expert en orthopédie,
Sur l’incidence professionnelle :
— son accident du travail a eu des incidences indiscutables sur sa capacité de travail,
— il est toujours demandeur d’emploi et cette situation suscite en lui de vives inquiétudes,
— son coefficient professionnel ne saurait être inférieur à 10%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer, purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 30 mai 2024,
— confirmer la décision du 14 février 2023 rendue par la [7],
— confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de M. [L] [Y], fixant à 5%, le taux d’IP pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 20 août 2022 (sic), à la date du 14 septembre 2022,
— débouter M. [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— en l’espèce, quatre médecins ont été interrogés et tous les quatre ont conclu à un taux de 5% en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 20 août 2020 dont a été victime M. [L] [Y],
— M. [Y] ne produit aucune attestation ni document démontrant une quelconque tentative de reclassement ou attestant d’un préjudice économique réel subi suite à licenciement pour inaptitude ; il doit par conséquent être débouté de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] [Y] a été fixée au 13 septembre 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Aux termes de son rapport d’évaluation, le Dr [R], médecin-conseil de la [11] estimait que M. [L] [Y] présentait, à la date de consolidation du 13 septembre 2022, des séquelles 'indemnisables d’un traumatisme du genou gauche à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle du genou gauche associées à des sensations de dérobement intermittent avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante’ et fixait le taux d’IPP à 5%.
Ce taux d’IPP de 5% a été confirmé par la [8] le 14 février 2023, laquelle a conclu que 'compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, le taux d’IP global contesté de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’AT du 20 août 2020 conformément au barème UCANSS chapitre 2.2.4'.
Dans son rapport définitif du 24 octobre 2023, le Dr [T] [A], médecin consultant désigné par les premiers juges, a conclu que :
'Les examens montrent une intégrité de toutes les structures intra articulaires et il est difficile de ce fait d’expliquer la pathologie décrite par Mr [Y].
D’où un maintien du taux à 5%.
Mr [Y] a été licencié pour raisons médicales et un reclassement professionnel après formation devra être envisagé. Je lui conseille aussi de revoir le Dr [E] qui l’avait déjà examiné antérieurement.'
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu et solliciter une nouvelle mesure d’expertise, M. [L] [Y] verse aux débats un certificat médical établi le 30 janvier 2024 par le Dr [V] [E] qui indique que ' M. [L] [Y] est suivi au cabinet d’orthopédie depuis le 16 novembre 2020 dans les suites d’un accident de travail durant lequel il avait présenté une hyper flexion sous contrainte au niveau du genou gauche. Il en est résulté des douleurs chroniques en rapport avec un syndrome rotulien post traumatique. Il a été traité médicalement par kinésithérapie et réalisation d’infiltration. Il présente toujours actuellement un syndrome rotulien post-traumatique rebelle aux traitements médicaux. Cela responsable de dérobements et de blocages intermittents. De ce fait, il sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité déterminée dans les suites de l’accident de travail du 20 août 2020".
Ce certificat médical, qui a été établi plus d’un an après la date de consolidation, confirme les séquelles prises en compte pour déterminer le taux d’IPP et ne permet pas de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil de la [11], de la [7] et du médecin consultant.
Le Dr [V] [E] ne fait état d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin conseil lors de son évaluation, et contrairement à ce que soutient M. [L] [Y], il ne remet pas en cause le taux d’IPP de 5% retenu.
Il apparaît ainsi, en l’absence d’autre élément médical, que M. [L] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux médical de 5% qui lui a été alloué est sous évalué.
Sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Concernant l’incidence professionnelle, M. [L] [Y] verse aux débats:
— un certificat médical du Dr [V] [E] en date du 18 février 2022 : 'un homme de 36 ans effectuant la profession de maçon dans l’entreprise [5]. Il a présenté le 22 août 2020 dans le cadre d’un accident de travail un forçage au niveau du genou gauche avec depuis syndrome rotulien douloureux résiduel résistant à tous les traitements réalisés. Se pose la question de la poursuite professionnelle. Je lui conseille d’effectuer une visite de pré-reprise car en l’état actuel des choses il est inapte à exercer la profession de maçon, au port de charges lourdes, au travail accroupi.',
— un avis d’inaptitude en date du 12 octobre 2022 : 'M. [L] [Y] est définitivement inapte au poste de maître ouvrier chef d’équipe. Le travail en hauteur et la manutention de charges lourdes sont contre indiqués. La recherche de reclassement doit s’orienter vers un poste favorisant le travail assis',
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 12 octobre 2022,
— une lettre de licenciement pour inaptitude en date du 09 novembre 2022.
Le médecin conseil a mentionné dans son rapport d’évaluation de séquelles du 31 août 2022 'impact professionnel : probable. Pas d’état antérieur influant’ et le médecin consultant a indiqué que 'Mr [Y] a été licencié pour raisons médicales et un reclassement professionnel après formation devra être envisagé.'
Les pièces ainsi produites établissent suffisamment que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [Y] le 20 août 2020 a eu des conséquences certaines sur sa vie professionnelle.
La [11] s’oppose à l’attribution d’un taux professionnel au motif que M. [L] [Y] ne produit aucun document démontrant une quelconque tentative de reclassement ou attestant d’un préjudice économique réel.
Or, le seul fait que M. [L] [Y] ait perdu son travail en raison des séquelles résultant de son accident du travail suffit pour justifier l’attribution d’un taux professionnel.
Compte tenu de l’âge de M. [L] [Y] au jour de la consolidation (37 ans), de l’avis du médecin du travail, qui a indiqué que 'la recherche de reclassement doit s’orienter vers un poste favorisant le travail assis', de l’avis du médecin consultant, qui précise qu’un reclassement devra être envisagé 'après une formation', la fixation d’un taux professionnel de 3%, venant en complément du taux médical, apparaît justifié.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré et d’attribuer à M. [L] [Y], en plus du taux médical de 5 %, un coefficient professionnel de 3% au titre des séquelles conservées en suite de son accident du travail du 20 août 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [L] [Y], au titre des séquelles résultant de son accident du travail du 20 août 2020, un coefficient professionnel de 3%,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [Y] à 8%,
Renvoie M. [L] [Y] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [11] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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