Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 23/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 1 février 2023, N° 2021/J618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ HOTELIERE TOULOUSAINE c/ Société AXERIA IARD |
Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 355/2025
N° RG 23/00787 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIB
EV/KM
Décision déférée du 01 Février 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2021/J618
N.LECOMTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ HOTELIERE TOULOUSAINE
C/
Société AXERIA IARD
INFIRMATION
— EXPERTISE -
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ HOTELIERE TOULOUSAINE enseigne Hôtel de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me SUISSA Stéphane de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat plaidant au Barreau de Pau
INTIMEE
Société AXERIA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Hôtelière Toulousaine exploite un hôtel sous l’enseigne Hôtel de [Localité 9], [Adresse 8].
Par contrat à effet au 1er janvier 2017, elle a souscrit une assurance multirisque des professionnels de l’hôtellerie auprès de la SA Axeria Iard.
Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour enrayer la propagation du virus du Covid, la SARL Hôtelière Toulousaine a déclaré une perte d’exploitation à son assureur.
Par courrier du 29 mai 2020 réitéré le 6 juillet 2020, la compagnie Axeria a opposé un refus de prise en charge au motif que la garantie «perte d’exploitation »ne s’appliquait que lorsque la décision de fermeture de l’établissement intervenait à titre individuel, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et le contrat ne couvrant pas le risque de pandémie.
Par acte du 13 novembre 2020, la SARL Hôtelière Toulousaine a fait assigner la SA Axeria Iard devant le tribunal de commerce de Tarbes.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Tarbes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SARL Hôtelière Toulousaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SARL Hôtelière Toulousaine à verser à la SA Axeria Iard la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Hôtelière Toulousaine aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 mars 2023, la SARL Hôtelière Toulousaine a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Hôtelière Toulousaine dans ses dernières conclusions du 18 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1110 alinéa 2, 1188 et suivants du code civil et des articles L.112-2 alinéa 4 et L.113-1 du code des assurances, de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— réformer le jugement dont appel, en ce que le tribunal a :
* dit que la décision de fermeture relevait de la seule décision de la direction de l’établissement,
* dit qu’au sens littéral du contrat, la SA Axeria Iard garantit une perte d’exploitation en cas de fermeture par décision administrative de l’établissement pour cause de maladie contagieuse, mais ne couvre pas la fermeture sur décision de l’assuré résultant d’une perte quasi complète de la clientèle due aux restrictions imposées par les pouvoirs publics,
* débouté la SARL Hôtelière Toulousaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné la SARL Hôtelière Toulousaine à verser à la SA Axeria Iard la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la SA Axeria Iard est contractuellement tenue de garantir la perte d’exploitation subie par la SARL Hôtelière Toulousaine du fait de l’épidémie de Covid-19,
En conséquence,
— condamner la SA Axeria Iard à verser à la SARL Hôtelière Toulousaine, la somme de 930.760 € en indemnisation de la perte d’exploitation liée à l’épidémie de Covid-19 subie à compter du 16 mars 2020 date de fermeture administrative initiale, dans la limite des 24 mois de couverture contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de la SA Axeria Iard, destinée à déterminer le montant des indemnités contractuellement dues à la SARL Hôtelière Toulousaine,
— dans cette hypothèse, condamner SA Axeria Iard à verser à la SARL Hôtelière Toulousaine, une provision minimale de 465.380 €, correspondant à 50% de l’indemnisation sollicitée.
— dire n’y avoir lieu à la fourniture d’une caution bancaire.
En toutes hypothèses,
— condamner en outre la SA Axeria Iard au paiement des sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages-et-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par la SARL Hôtelière Toulousaine du fait de la résistance abusive de la SA Axeria Iard, et du comportement déloyal de cette dernière dans l’exécution du contrat,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Axeria Iard dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 1188 et suivants du code civil et de l’article L.121-1 du code des assurances , de :
— déclarer la SARL Hôtelière Toulousaine mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— débouter la SARL Hôtelière Toulousaine de l’intégralité de ses demandes ,
Ce faisant,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 1er février 2023 en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
— condamner la SARL Hôtelière Toulousaine à payer à la société Axeria Iard une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— condamner la SARL Hôtelière Toulousaine aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’indemnité de la SARL Hôtelière Toulousaine dont le quantum n’est pas justifié,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitations prétendument subies par la requérante aux seuls frais de cette dernière;
— dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation conformément aux clauses contractuelles
* pendant la ou les périodes effective(s) durant lesquelles l’établissement assuré a été fermé,
* selon la méthode prévue par la police d’assurance et le Code des Assurances (principe indemnitaire),
* en appliquant une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire,
* en déduisant l’intégralité des économies de charges et aides obtenues.
* en soustrayant enfin de l’indemnisation qui pourrait être versée à l’appelante la franchise contractuelle,
— débouter la SARL Hôtelière Toulousaine de toutes demandes additionnelles ou contraires aux termes du dispositif des présentes écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Hôtelière Toulousaine fait valoir que :
' par décision de 13 mars 2025 la Cour de cassation a confirmé son analyse du contrat souscrit justifiant son droit à indemnisation,
' la garantie perte d’exploitation consécutive à la fermeture sur décision administrative ou maladie contagieuse figure aux conditions générales du contrat et ne constituait pas une garantie optionnelle, s’agissant d’une « garantie en inclusion » et non pas d’une garantie « en option »,
' le contrat ne prévoyait aucune clause d’exclusion en cas de fermeture collective d’établissement et n’imposait pas que la décision administrative de fermeture vise l’établissement assuré,
' suite aux mesures de restriction prise dans le cadre de la pandémie, elle n’a plus été en mesure d’exercer ses différentes activités de bar ni sous-traiter la fabrication et la consommation de repas au sein d’un restaurant extérieur, justifiant la fermeture de l’établissement,
' la nécessité d’une fermeture totale de l’établissement ne conditionne pas la garantie,
' l’interprétation du contrat doit se faire en faveur de l’assuré.
La SA Axeria Iard oppose que :
' la garantie n’est pas mobilisable en l’absence de décision administrative visant spécialement l’établissement assuré alors que la décision de fermeture résultait de la seule décision du gérant en raison de la raréfaction de la clientèle,
' il n’y a pas eu de fermeture des hôtels sur décision administrative et les établissements hôteliers ont toujours été autorisés à faire fonctionner leur bar en service de chambre, d’ailleurs l’hôtel objet du litige est demeuré ouvert lors du second confinement alors que les mesures de restriction étaient les mêmes, l’hôtel ne disposant pas de son propre restaurant,
' la fermeture partielle n’était pas garantie ,
' elle ne peut être considérée comme ayant manqué à son obligation d’information et de conseil.
Sur ce
Il convient en premier lieu d’examiner l’étendue de la garantie souscrite.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance « Pupilles & Papilles » stipulent (p. 3) :
« Quels sont les documents qui composent votre contrat '
° les présentes Conditions Générales, qui définissent la nature et l’étendue des garanties que nous vous proposons, y compris l’assistance et précisent nos droits et obligations réciproques,
° les Conditions Particulières :
> elles adaptent le contrat à votre situation personnelle en fonction des renseignements fournis au moment de la souscription ou des modifications apportées en cours de contrat,
> elles indiquent les garanties que vous avez choisies ainsi que leurs montants et franchises ».
Le sommaire des conditions générales (p 4), liste les garanties offertes, procédant par renvoi de page, distinguant les garanties « en inclusion » (p 13 et suivantes), parmi lesquelles la garantie perte d’exploitation (p 35), par opposition aux « garanties en option» (p 40 et suivantes). À ce titre, à partir de la page 40, il est clairement précisé pour chacune des garanties proposées «lorsque l’option est souscrite», alors qu’une telle précision sur la nécessité de souscrire en option n’est pas mentionnée page 13 et suivantes, s’agissant des garanties en inclusion, dont la garantie perte d’exploitation.
Enfin, page 36 la garantie perte d’exploitation était ainsi définie :
« La garantie perte d’exploitation
0 Ce que nous garantissons'
0 Ce que nous garantissons également :
Nous garantissons également la perte de marge brute due à :'
'° la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
— assassinat ou suicide dans l’établissement,
— maladies, infections contagieuses,' » .
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces clauses claires, dénuées d’équivoque, rédigées de façon apparente et aisément intelligibles, que les conditions générales renferment les garanties en inclusion résultant de facto du contrat et que la garantie perte d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative était une garantie « en inclusion » et non une garantie optionnelle.
À ce titre, les conditions particulières précisent chacune des « garanties en option » , précisant face à chacune «exclu», et parmi lesquelles ne figure pas la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative confirmant la prévision contractuelle de cette garantie.
Dès lors, aucune contradiction entre les conditions générales et particulières n’est démontrée.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que, comme l’affirme l’assureur, au jour de la souscription l’intention des parties était de couvrir uniquement l’hypothèse d’une décision administrative visant le seul hôtel de [Localité 9], alors que cette précision ne résulte pas des termes du contrat et ne peut raisonnablement avoir été souhaitée par l’assurée peu concernée par le fait que la fermeture concerne son seul hôtel ou vise l’ensemble des établissements de sa catégorie.
Cependant, il résulte de l’emploi de la formule « sur décision administrative» et non « à l’occasion d’une décision administrative» que cette autorité doit avoir décidé la fermeture de l’établissement en particulier ou de sa catégorie . Dès lors, la garantie ne peut s’appliquer lorsque la fermeture aura résulté de la décision du gérant, notamment pour des raisons économiques induites par les restrictions apportées à la circulation des personnes par des décisions administratives.
Enfin, la clause dont il est réclamé application est aisément compréhensible et l’assureur n’avait pas à attirer l’attention de l’assurée sur les limites de la garantie souscrite qui couvrait exclusivement la fermeture de l’établissement sur décision administrative en cas de maladie ou d’infection contagieuse, l’assurée n’ayant pu se méprendre sur le fait que cette garantie ne comprenait pas les éventuelles restrictions de circulation imposées aux particuliers ou la fermeture d’autres établissements recevant du public. L’assureur n’a ainsi commis aucun manquement à ses obligations.
Il convient dès lors de rechercher si l’assurée a subi une perte d’exploitation résultant de la fermeture de l’établissement sur décision administrative en raison de maladies et infections contagieuses.
À ce titre, la SARL Hôtelière Toulousaine a déclaré au titre de ses déclarations souscripteur :
«Activité(s) : hôtel 4 étoiles sans restaurant, bar.
Il est précisé que l’hôtel peut sous-traiter des repas (repas facturés par l’hôtel mais fabriqués et consommés dans un restaurant indépendant de l’hôtel.».
S’agissant de cette dernière activité de «sous-traitance des repas», décrite comme correspondant à des repas facturés par l’hôtel mais fabriqués et consommés dans un restaurant indépendant de l’hôtel elle ne peut être concernée par l’indemnisation.
En effet, la garantie s’applique en cas de fermeture de «l’établissement» c’est-à-dire de l’hôtel de [Localité 9] et il n’est ni invoqué ni démontré que cette fermeture aurait pu avoir une quelconque conséquence sur cette activité annexe telle qu’elle est décrite.
Il convient de rechercher si les décisions administratives invoquées par l’assurée, qui sollicite une indemnisation à compter du 14 mars 2020, avaient pour objet la fermeture de son établissement ou de sa catégorie d’établissement.
En l’espèce, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 publié au Journal officiel le lendemain, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, et a habilité le représentant de l’Etat à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui n’étaient pas interdites en vertu de ce texte lorsque les circonstances locales l’exigeaient.
Cet arrêté ainsi que les décrets successifs qui ont édicté des mesures d’interdiction d’accueillir du public, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, s’agissant de certains établissements non indispensables à la vie de la nation, n’ont pas visé les établissements relevant de la catégorie O «Hôtels et pensions de famille».
Ainsi, le décret 2020-293 du 23 mars 2020, le décret 2020- 548 et celui du 11 mai 2020 qui prescrivaient d’importantes limitations de circulation ne portaient aucune mesure d’interdiction d’ouverture des hôtels et il ne peut être fait application de la garantie du contrat sur la base de ces textes, qui prévoyaient au contraire la fermeture au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room-service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat, alors que catégorie O des hôtels n’était pas visée par cette fermeture. En conséquence, aucune des activités déclarées à son assureur par l’appelante d’hôtel et de bar d’hôtel n’était concernée par l’obligation de fermeture.
De même, par arrêté du 27 mars 2020, le préfet de Haute-Garonne a interdit l’accueil du public jusqu’au 15 avril 2020 pour un certain nombre d’activités. Il précisait – « au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le home service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat»,
— « Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes’ hôtels et hébergements similaires…».
Dès lors, l’hôtel de [Localité 9] n’était pas concerné par cette fermeture administrative.
Cependant, par arrêté du 16 avril 2020, le préfet de Haute-Garonne a décidé l’interdiction jusqu’au 11 mai 2020 de : « la location, à titre touristique, des chambres d’hôtel ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le département de la Haute-Garonne ».
Cet arrêté ne peut être analysé que comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti, dès lors qu’il prévoit l’interdiction pour les hôtels de recevoir du public pour les motifs suivants : « Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid 19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus'
Considérant qu’un afflux massif de population en provenance de zones dans lesquelles le virus covid 19 circule activement, présente un risque important de propagation du virus, alors que les capacités des établissements de santé ne permettent pas de faire face à un afflux massif de patients ; que par suite en complément de l’interdiction de déplacement hors du domicile susmentionnée, il y a lieu d’interdire les possibilités d’hébergement à titre touristique. ».
La motivation de cette interdiction décidée par le préfet basée sur le risque particulier de propagation du virus que présentait cette catégorie d’établissements, caractérise une fermeture de l’établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d’infections contagieuses au sens du contrat justifiant l’application de la garantie.
Enfin, la SARL Hôtelière Toulousaine produit un avenant du 15 juin 2020 à effet au 1er août 2020, qu’elle ne conteste pas avoir signé, prévoyant l’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation et/ou financières résultant directement ou indirectement d’une mesure administrative ou sanitaire de fermeture d’un établissement pris en raison de risques de contamination épidémique, épizootique ou pandémique.
Dès lors, il n’y a pas à rechercher si les textes intervenus à compter du 29 octobre 2020 dans le cadre de la pandémie ont prévu d’éventuelles fermetures administratives, celles-ci n’étant plus assurées.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce que, considérant que la garantie n’était pas due elle a débouté la SARL Hôtelière Toulousaine de l’ensemble de ses demandes et de dire que la perte d’exploitation subie par la SARL Hôtelière Toulousaine doit être indemnisée par la SA Axeria Iard selon les termes du contrat.
Sur l’indemnisation :
La SARL Hôtelière Toulousaine fait valoir que :
' il résulte des conditions générales du contrat que l’indemnité devant lui revenir correspond à la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires et à l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation mise en 'uvre pour limiter la perte de marge brute qui sont la conséquence directe de l’interruption d’exploitation de l’entreprise ou de la réduction partielle d’activité résultant du dommage,
' au regard de l’attestation de son expert-comptable des trois derniers bilans qu’elle produit sa perte s’élève à 930'760 €.
La SA Axeria Iard oppose :
' l’absence de chiffrage du préjudice par la SARL Hôtelière Toulousaine qui se contente de produire une attestation de son expert-comptable établie sur la base de simples prévisionnels et non sur des chiffres réels,
' que la période de confinement a été levée le 11 mai 2020 de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge les pertes qui auraient été subies au-delà de cette date, les seules pertes d’exploitation susceptible d’être indemnisées sont celles subies pendant la seule période de fermeture,
' que la SARL Hôtelière Toulousaine ne peut être indemnisée des conséquences de la pandémie alors qu’en tout état de cause le chiffre d’affaires de l’hôtel aurait été impacté par cette situation.
Sur ce
Il résulte du contrat (page 36) que la garantie correspond à la perte de marge brute calculée selon les modalités prévues page 61 des conditions générales résultant de la fermeture de l’établissement sur décision administrative. Contrairement à la garantie Perte d’exploitation prévue à la rubrique précédente et résultant d’un dommage matériel causé par un événement couvert, il n’est pas prévu que cette garantie indemnise l’assuré pendant une période de 18 mois, dès lors il convient d’appliquer la durée de 24 mois figurant aux conditions particulières, cette période ne concernant cependant que les conséquences de la fermeture résultant de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2020.
Les pièces produites par la SARL Hôtelière Toulousaine sont insuffisantes pour permettre à la cour de fixer le montant du préjudice subi, l’attestation de l’expert comptable ne portant que sur la perte d’exploitation sur la base d’un prévisionnel.
Au surplus , il doit être fait application du principe indemnitaire prévu à l’article L 121-1 du code des assurances et de déduire du préjudice subi les aides et dégrèvements dont a bénéficié la SARL Hôtelière Toulousaine, la simple mention de « charges de personnel non engagées » étant trop imprécise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, la mission de l’expert étant limitée au calcul de la perte d’exploitation subie par la SARL Hôtelière Toulousaine au regard des conditions prévues au contrat et selon les modalités prévues page 61 du contrat compte tenu de la franchise de trois jours et pendant les périodes de fermeture imposées par l’administration, c’est-à-dire du 17 avril au 11 mai 2020, déduction faite des aides financières de toute nature (recours à l’activité partielle, exonération de cotisations sociales, prise en charge de congés payés') dont a bénéficié la SARL Hôtelière Toulousaine.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SA Axeria Iard.
Par ailleurs, au regard des limites posées à la garantie par les termes du contrat, il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de la SA Axeria Iard au versement d’une provision.
Sur les demandes annexes :
La SARL Hôtelière Toulousaine sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral résultant du refus abusif de prise en charge qui lui a été opposé, déstabilisant l’entreprise et ses dirigeants dès lors qu’ils n’ont pu prendre aucune mesure destinée à préparer l’avenir et organiser la reprise de l’activité.
Cette demande fondée sur la déstabilisation économique de la société résultant du refus de prise en charge du sinistre doit être apprécié au regard des sommes devant revenir à la société et il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’au retour de l’expertise.
La SA Axeria Iard qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d’appel.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de la SARL Axeria Iard à ce titre à hauteur de
3000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
En conséquence :
Dit que la perte d’exploitation subie par la SARL Hôtelière Toulousaine doit être indemnisée par la SA Axeria Iard selon les termes du contrat,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne
M. [H] [S]
[Adresse 2]
Mèl: [Courriel 7]
à défaut,
M. [W] [C]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 10],
en qualité d’expert judiciaire, avec mission de :
— entendre les parties et collationner auprès d’elles l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
— évaluer, sur la base de ces documents, la perte d’exploitation subie par la SARL Hôtelière Toulousaine résultant de la fermeture de l’hôtel imposée par l’arrêté préfectoral du 16 avril 2020 jusqu’au 11 mai 2020,
et qui sera calculée:
* en application des conditions générales du contrat page 61,
* sur une durée de 24 mois étant rappelé que cette perte devra résulter directement et exclusivement de la fermeture de l’hôtel, à l’exclusion de toute autre cause ayant pu entraîner des pertes d’exploitation et résultant de la législation spécifique à la pandémie (fermeture d’autres établissements, limitation à la liberté de circulation') ,
* compte tenu du délai de carence de trois jours ouvrés,
* déduction faite des aides dont aura pu bénéficier la SARL Hôtelière Toulousaine,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
— dit que la SARL Hôtelière Toulousaine devra consigner la somme de 8.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 novembre2025 au service de la régie des avances et recettes de la présente cour, sous peine de caducité de l’expertise;
— dit que l’expert devra, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— dit que l’expert commis devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans le délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
— dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
— Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la leur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de leurs opérations,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de sa mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— dit que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
— dit que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devront communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de leurs frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire;
— rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
Surseoit à statuer sur la demandede dommages-intérêts présentée par la SARL Hôtelière Toulousaine jusqu’au dépôt de l’expertise,
Condamne la SA Axeria Iard aux dépens,
Condamne la SA Axeria Iard à verser à la SARL Hôtelière Toulousaine 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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