Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°437
N° RG 23/03748 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3T3
(Réf 1ère instance : 2023000446)
S.A.R.L. L.E. AUTOMOBILES
C/
Mme [T] [R] [Y] [J]
S.A.R.L. BP AUTO exerçant s/l’enseigne L’AUTOMOBILE ORLEANS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BEZIAU
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. L.E. AUTOMOBILES, société immatriculée au RCS de ORLEANS sous le n° 811 223 585, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [T] [R] [Y] [J]
née le 23 Avril 1973 à [Localité 6] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANT FORCÉ :
S.A.R.L. BP AUTO S exerçant sous l’enseigne L’Automobile Orléans, inscrite sous le N° 811 653 815 au RCS d’ ORLEANS, agissant par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 04.12.2023remis à Etude.
FAITS
Suivant bon de commande du 5 octobre 2021, Mme [J] a acquis auprès du garage L’AUTOMOBILE ORLEANS un véhicule DS 7 immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 22 990 euros euros TTC.
Le 12 avril 2022 le véhicule est tombé en panne. Le garage CLOEREC AUTOMOBILES de [Localité 2] a constaté les défauts suivants :
— Fuite de liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau ;
— Fuite à la pompe à eau ;
— Pastille de sablage percée ;
— Circuit de refroidissement pollué ;
— Goujon de galet tendeur desserré ;
— 2 colliers sur durite échangeur complètement desserrés.
Le 9 mai 2022 Mme [J] a adressé au garage L’AUTOMOBILE ORLEANS un courrier recommandé pour lui demander de remettre le véhicule en état à ses frais.
Le garage L’AUTOMOBILE ORLEANS n’a pas répondu à ce courrier.
L’assureur de Mme [J] a organisé une expertise amiable à laquelle L’AUTOMOBILE ORLEANS a été conviée mais ne s’est pas déplacée, ni ne s’est fait représenter.
L’expert a établi que l’origine de l’avarie moteur était en lien avec le défaut d’étanchéité de la pastille de dessablage de la culasse en évaluant la remise en état à la somme de 2.106,76 euros TTC.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Le 7 février 2023, à la suite de lettres restées sans réponse, Mme [J] a assigné la société L.E Automobiles exerçant sous le nom commercial L’Automobile Orléans, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 811 223 585, devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Le tribunal a relevé que la société L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS n°RCS 811 223 585 n’ a pas comparu.
Suivant jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente passée le 05 octobre 2021 entre Madame [T] [J] et la SARL L.E AUTOMOBILES exercant sous le nom commercial AUTOMOBILE ORLEANS portant sur le véhicule DS 7, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à rembourser la somme de 22 990 euros TTC à Madame [T] [J] ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à régler la somme de 495,66 euros TTC à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais de carte grise;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à régler la somme de 180 euros TTC à Madame [T] [J] au titre de remboursement des frais de livraison;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de signification du présent jugement;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à régler la somme de 1 328,40 euros TTC à Madame [T] [J] au titre des frais de garde au garage Cloarec automobiles ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à régler la somme de 176,75 euros TTC à Madame [T] [J] au titre de remboursement des frais d’assurance;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à régler la somme de 792,66 euros TTC à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais d’emprunt;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à régler la somme de 6 785 euros TTC à Madame [T] [J] au titre de dommages et intérêts liés au préjudice d’immobilisation et de jouissance;
— Dit que routes ces sommes porteront intérêt au taux égal à compter de 09 mai 2022, date de la première réclamation de Madame [T] [J] à la SARL L.E AUTOMOBILES, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Débouté Madame [T] [J] de sa demande de réglement de la somme de 2500 euros TTC au titre de dommages et intérêts;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES à régler la somme de 2500 euros TTC à Madame [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance ;
— Liquidé les frais de greffe a la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros
La SARL L.E AUTOMOBILES a fait appel du jugement le 20 juin 2023.
Par acte du 4 décembre 2023 Mme [J] a assigné en intervention forcée la société BP AUTOS qui selon la société L.E AUTOMOBILE serait le vendeur du véhicule.
Par ordonnance du 8 février 2024 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Dit n’y avoir lieu à radiation ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond ;
— Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 septembre 2024 la société L.E AUTOMOBILES demande à la cour de :
— Déclarer et en tout état de cause dire et juger irrecevables les demandes et prétentions dirigées contre la société LE AUTOMOBILES telles que figurant pour la première fois en cause d’appel dans les conclusions d’intimée signifiées le 11 septembre 2024 ;
— Dire et juger que les demandes et prétentions de Madame [J] à l’encontre de la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à savoir :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a :
Prononcé la résolution de la vente passée le 05 octobre 2021 entre Madame [T] [J] et la société L’AUTOMOBILE ORLEANS portant sur le véhicule DS 7 immatricule [Immatriculation 5] ;.
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à rembourser la somme de 22 390 euros TTC à Madame [T] [J] ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler la somme de 495.66 euros à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais de carte grise ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler la somme de 180 euros TTC à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais de livraison ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] les frais de gardiennage dus au Garage CLOEREC AUTOMOBILES ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à rembourser à Madame [T] [J] les frais d’assurance ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à rembourser à Madame [T] [J] les frais d’emprunt ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à indemniser Madame [T] [J] de ses préjudices d’immobilisation et de jouissance ;
Dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la première réclamation de Mme [T] [J] à la société L’AUTOMOBILE ORLEANS et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à payer à Madame [T] [J] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exercant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS aux entiers dépens de l’instance.
Y additant :
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 7.268,40 euros sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage du Garage CLOEREC AUTOMOBILES ;
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 276,88 euros à parfaire, au titre du remboursement des frais d’assurance automobile ;
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 1.741,68 euros sauf à parfaire au titre du remboursement des frais d’emprunt et d’assurance de l’emprunt ;
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 19.458 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts liés au préjudice d’immobilisation et de jouissance ;
Liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce à la somme de 43.800 euros (100 euros par jour du 25.05 au 05.08.2024) sauf à parfaire et prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification des présentes écritures ;
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à payer à Madame [T] [J] la somme de 43.800 euros sauf à parfaire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] [J] de sa demande de réglement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
En toute hypothèse,
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société L’AUTOMOBILE ORLEANS aux entiers dépens d’instance et d’appel.
… sont irrecevables à l’encontre de la société LE AUTOMOBILES ;
— Débouter Madame [J] à l’égard de la concluante de toutes demandes et/ou prétentions formulées à l’encontre de la société L’AUTOMOBILE ORLEANS en ce qu’elles sont irrecevables et infondées ;
— Mettre hors de cause la société LA AUTOMOBILES ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire intervenu en première instance en ce qu’il a:
Prononcé la résolution de la vente du 5 octobre 2021 ;
Condamné la société LE AUTOMOBILES d’avoir à rembourser Madame [J] de la somme de 22 990 euros TTC;
Condamné la même d’avoir à régler à Madame [J] la somme de 495,66 euros TTC au titre du remboursement de la carte grise;
Condamné la même d’avoir à régler à Madame [J] la somme de 180 euros TTC au titre des frais de livraison;
Condamné la même d’avoir à régler à Madame [J] la somme de 1328,40 euros TTC au titre des frais de gardiennage;
Condamné la même d’avoir à régler à Madame [J] la somme de 176,75 euros TTC au titre des frais d’assurance;
Condamné la même d’avoir à régler à Madame [J] la somme de 792,66 euros TTC au titre des frais d’emprunt;
Condamné la même d’avoir à régler à Madame [J] la somme de 6785 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamné la même d’avoir à régler à Madame [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC;
— Condamné aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [J] de toute demande de résolution de la vente du 5 octobre 2021 à l’encontre de la société LE AUTOMOBILES ;
— Débouter le même de toutes demandes à l’encontre de la société LE AUTOMOBILES au titre:
— Du prix de ladite vente ;
— Du remboursement de la carte grise;
— Des frais de livraison;
— Des frais de gardiennage;
— Des frais d’assurance;
— Des frais d’emprunt;
— Du préjudice de jouissance ;
— D’une quelconque astreinte et de sa liquidation
— De l’article 700 CPC;
— Des dépens.
Y additant :
— Ordonner et au besoin condamner Madame [J] d’avoir à rembourser la SARL L.E. AUTOMOBILES de l’ensemble des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire ;
— Débouter Madame [J] de toute prétention au titre de l’article 700 CPC et des dépens en cause d’appel ;
— Condamner Madame [T] [J] d’avoir à payer à SARL L.E. AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses écritures notifiées le 16 septembre 2024 Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
— Débouter la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution de la vente passée le 05 octobre 2021 entre Madame [T] [J] et la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS portant sur le véhicule DS 7, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à rembourser la somme de 22.990 euros TTC à Madame [T] [J] ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler la somme de 495,66 euros à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais de carte grise ;
— Condamné la société L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler la somme de 180 euros TTC à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais de livraison ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] les frais de gardiennage dus au Garage CLOEREC AUTOMOBILES ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à rembourser à Madame [T] [J] les frais d’assurance
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à rembourser à Madame [T] [J] es frais d’emprunt
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à indemniser Madame [T] [J] de ses préjudices d’immobilisation et de jouissance ;
— Dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la première réclamation de Madame [T] [J] à la société L’AUTOMOBILE ORLEANS, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à payer à Madame [T] [J] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS aux entiers dépens de l’instance.
Y additant :
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 7.268,40 euros sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage du Garage CLOEREC AUTOMOBILES
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 276,88 euros sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais d’assurance automobile ;
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 1.741,68 euros sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais d’emprunt et d’assurance de l’emprunt
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 19.458 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts liés au préjudice d’immobilisation et de jouissance ;
— Liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce à la somme de 43.800 euros (100 euros par jour du 25.05 au 05.08.2024), sauf à parfaire, et prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification des présentes écritures ;
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à payer à Madame [T] [J] la somme de 43.800 euros sauf à parfaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] [J] de sa demande de règlement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la SARL L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A défaut :
— Prononcer la résolution de la vente passée le 05 octobre 2021 entre Madame [T] [J] et la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS portant sur le véhicule DS 7, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à rembourser la somme de 22.990 euros TTC à Madame [T] [J] ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler la somme de 495,66 euros à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais de carte grise ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler la somme de 180 euros TTC à Madame [T] [J] au titre du remboursement des frais de livraison ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 7.268,40 euros sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage du Garage CLOEREC AUTOMOBILES ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] a somme de 276,88 euros sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais d’assurance automobile ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 1.741,68 euros sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais d’emprunt et d’assurance de l’emprunt ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] a somme de 19.458 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts liés au préjudice d’immobilisation et de jouissance ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à régler à Madame [T] [J] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la première réclamation de Madame [T] [J] à la société L’AUTOMOBILE ORLEANS, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS à payer à Madame [T] [J] ne somme de 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL BP AUTOS exerçant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE ORLEANS aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire du véhicule DS7, immatriculé [Immatriculation 5] et propriété de Madame [T] [J] aux frais avancés de la société L’AUTOMOBILE ORLEANS ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en la matière :
— Après s’être fait remettre tous les documents,
— convoquer les parties et se rendre sur le lieu où se trouve actuellement le véhicule DS 7, immatriculé [Immatriculation 5],
— examiner les désordres l’affectant,
— en rechercher les causes, les origines et circonstances ainsi que leur étendue,
— donner son avis sur l’état réel et les travaux qui ont pu être effectués sur le véhicule,
— donner un avis motivé en précisant si les problèmes dudit véhicule résultent d’un mauvais entretien ou s’ils résultent d’un autre vice plus important dont serait entaché le véhicule,
— indiquer les conséquences des vices ou désordres sur le fonctionnement du véhicule et préciser s’ils rendent celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent son usage,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires propres à remédier aux désordres,
— évaluer les préjudices et en particulier ceux de jouissance subis par Madame [T] [J] ;
— procéder à l’audition de tous sachants et se faire assister de tous sapiteurs en cas de besoin,
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités.
La société BP AUTOS n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La société L.E AUTOMOBILES fait valoir qu’elle ne serait pas le vendeur du véhicule litigieux et que les demandes dirigées contre elles seraient en conséquence irrecevables.
Le bon de commande du véhicule indique comme vendeur L’AUTOMOBILE ORLEANS [Adresse 4] [Localité 3] siret 811 223 585. C’est ce document, signé des deux parties, qui constitue l’acte de vente.
Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion, également signé par les parties, est signé, comme vendeur, par L’Automobile Orléans numéro de Siret 811.653.815.
Sur ce document, l’ancien propriétaire est indiqué comme étant L’Automobile Orléans, numéro de Siret 811.653. 815.
Aucun de ces documents, adressés à un consommateur, ne fait mention du nom de la société BP AUTOS, seul étant mentionné le nom commercial de cette dernière, L’Automobile Orléans. Cette omission était de nature à induire en erreur le consommateur.
Comme il a été vu supra, l’assignation devant le tribunal a été délivrée à la société L.E AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial L’Automobile Orléans, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 811 223 585.
Il apparait que cette désignation nominative sous le nom de société L.E Automobiles est inexacte.
En revanche le nom commercial est le bon ainsi que le numéro Siret et renvoient à la société BP Autos qui exerce sous le nom commercial L’Automobile Orléans.Ce vice n’est qu’un vice de forme et la société BP AUTOS était celle qui avait été assignée et non pas la société L. E Automobiles. La société BP AUTOS, non comparante en première instance, avait pourtant été assignée. Elle a de nouveau été assignée de façon plus explicite devant la cour. Elle ne se prévaut d’aucun préjudice résultant des erreurs dans l’intitulé de la première assignation.
Il apparait ainsi que les demandes présentées par Mme [J] contre la société L.E AUTOMOBILES.
sont irrecevables. Les demandes formées contre la société BP AUTOS, qui avaient en fait déjà été présentée contre elles en première instance, sont en revanche recevables comme n’étant pas nouvelles en appel.
Les défauts du véhicule DS 7 immatriculé [Immatriculation 5]
Mme [J] soutient que la voiture présente des non conformités de nature à entraîner la résolution de la vente.
La société L.E AUTOMOBILES réplique qu’il lui appartient de le démontrer ce qu’elle ne parvient pas à faire avec les éléments qu’elle verse au débat.
Le vendeur professionnel a l’obligation de délivrer un produit conforme au contrat.
Article L 127-3 du code de la consommation :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
…
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité
L’article L 127-5 applicable au cas d’espèce ajoute :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Les défaillances doivent préexister à la vente.
Dans son rapport du 15 juillet 2022 l’expert d’assurance précise :
A l’appui de ces constations, nous pouvons établir que l’origine de l’avarie moteur est en lien avec le défaut d’étanchéité de la pastille de dessablage de la culasse. Ce défaut d’étanchéité semble prendre naissance par une corrosion interne de la pastille, d’ou la couleur sombre relevée dans le vase d’expansion.
Compte tenu du bref délai écoulé entre la vente du véhicule et l’avarie immobilisante, à savoir moins de six mois, nous pouvons établir que la responsabilité des Ets L’AUTOMOBILE ORLEANS en tant que vendeur professionnel est engagée au sens du vice de conformité.
Evaluation de la remise en état :
A l’appui des constatations techniques, il est nécessaire de procéder à la dépose de la cinématique de distribution pour pouvoir accéder au remplacement de la pastille de dessablage. Cependant, le garage CLOEREC ne souhaite pas intervenir pour le remplacement de la pastille de dessablage, et le remplacement de la pastille par un autre prestataire spécialisé.
Cette prestation nécessite la dépose de la culasse, et le coût global de la remise en état est donc chiffré à 2106,76 euros TTC.
Il conclut :
Compte tenu de ce qui précède et des opérations d’expertise réalisées, nous pouvons établir que la réclamation de Mme [D]-[J] est justifiée.
En effet, il apparait qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la pastille de dessablage de la culasse, celle-ci présentant un défaut d’étanchéité et une projection de liquide de refroidissement dans l’environnement de la distribution.
Ces anomalies étant apparues dans les six mois qui ont suivi la vente par les Ets L’AUTOMOBILE ORLEANS auprès de Mme [D]-[J], la responsabilité du vendeur est donc à notre sens
établie au titre du vice de conformité et la réclamation de prise en charge des réparations de Mme [D]-[J] tout à fait légitime.
Cependant, le vendeur qui n’était ni présent ni représenté aux opérations d’expertise mises en place par nos soins, n’a pas souhaité donner réponse à notre courrier de réclamation qui lui a été adressé malgré le fait qu’il en ait accusé réception. Sur ces bases et faute de réponse à notre demande, il ne nous est pas possible de trouver une issue amiable au différend. Nous laissons donc le soin à Mme [D]-[J] de juger de l’opportunité d’un éventuel recours judiciaire.
La société L.E AUTOMOBILES considère que ce rapport non contradictoire ne lui est pas opposable.
Comme il a été vu supra, seule la société BP Autos L’Automobile Orléans est en cause. Le fait qu’elle ne comparaisse pas conduit cependant la cour à vérifier que les demandes formées contre elle sont fondées.
Les seules observations du garagiste dont Mme [J] était la cliente et les conclusions d’un expert amiable dans le cadre d’un rapport non contradictoire ne permettent pas de déterminer l’origine de la panne.
Dans ces conditions Mme [J] est déboutée de toutes ses demandes d’annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts.
La panne a été constatée le 12 avril 2022. Il n’est pas établi dans quelles conditions le véhicule a depuis été conservé. La mission d’expertise qui est demandée vise notamment à donner un avis sur les travaux qui ont pu être réalisés sur le véhicule. Il apparait que les travaux dont il est justifié, antérieurs à la vente litigieuse, ont été réalisés par des sociétés qui ne sont pas en la cause. Dans ces circonstances, une expertise judiciaire ne permettrait pas de déterminer utilement, et contradictoirement, quelles sont les éventuelles responsabilités encourues.
Il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Les demandes de la société L.E AUTOMOBILES
La société L.E AUTOMOBILES sollicite qu’il soit ordonné et au besoin de condamner Mme [J] d’avoir à lui rembourser l’ensemble des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire
La restitution des sommes payées dans le cadre de l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau
— Déclare irrecevables les demandes formées contre la société L. E Automobiles,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne Mme [J] aux dépens d’appel de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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