Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 25/10523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10523 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 25/03170
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
INTIMÉE
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 5]/France
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2025 ayant fixé la créance de la société DIAC, ordonné la saisie des rémunérations de M. [T] et condamné celui-ci aux dépens ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle totale accordée le 23 janvier 2025 à M. [O], pour les besoins d’un appel contre ce jugement, sur sa demande du 21 janvier 2025 faisant le choix d’un avocat et d’un commissaire de justice ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [T] selon déclaration du 6 février 2025 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 26 mars 2025 ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mai 2025, rectificative de celle du 23 janvier 2025 et désignant un nouvel avocat aux intérêts de l’appelant, en la personne de M. [R] [I] [X] ;
Vu la constitution de ce nouvel avocat, en lieu et place du précédent, le 3 juin 2025.
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 2 juin 2025, impartissant à M. [T] un délai de sept jours pour adresser ses observations, comme suite au défaut de conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations du conseil de M. [T] adressées le 4 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué du 12 juin 2025 prononçant la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu la requête en déféré déposée par la voie électronique le 23 juin 2025 par le conseil de M. [T] sollicitant, au visa des articles 6 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales , de l’article 913-8 du code de procédure civile et de l’article 38 du décret du 10 juillet 1991, que la cour infirme l’ordonnance du 12 juin 2025, qu’elle dise que la déclaration d’appel n’est pas caduque et que le requérant bénéficiera d’un nouveau délai de deux mois pour déposer ses conclusions ;
Vu la fixation du déféré à l’audience de la cour du 12 septembre 2025 ;
La société DIAC n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de chambre ou du magistrat délégué, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, à compter de réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est établi en l’espèce que M. [T], pour les besoins du présent appel, a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 janvier 2025 et que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 23 janvier 2025, avec désignation d’un avocat pour l’assister.
Cependant, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné un nouveau conseil à l’appelant, aux termes d’une décision rectificative du 26 mai 2025 désignant M. [R] [I] [X], avocat.
Celui-ci s’est constitué le 3 juin 2025, après que M. [T] a reçu notification de la décision rectificative, le 30 mai 2025.
La caducité de l’appel a été prononcée en l’espèce, selon l’avis préalable, pour sanctionner le défaut de dépôt des conclusions d’appelant dans les deux mois de l’avis de fixation, délai expirant le 26 mai 2025.
Si l’appelant vise à sa requête les dispositions abrogées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (et non l’article 38 du décret du 10 juillet 1991 comme indiqué par erreur à la requête en déféré), les effets sur le délai de pour conclure de l’article 906-2 du code de procédure civile d’une demande de rectification de la décision d’aide juridictionnelle déposée pendant ce délai sont prévus par les dispositions de l’article l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable pour les appels effectués à compter du 1er septembre 2024, qui dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Or, en l’espèce, il est établi que la désignation de M. [R] [I] [X], avocat, ne date que du 26 mai 2025.
En l’absence de rejet préalable d’une demande de même objet au titre de l’aide juridictionnelle, la demande de décision rectificative ayant été faite dans le délai pour conclure de l’article 906-2 du code de procédure civile, il s’en déduit que ce délai a été interrompu à la date de cette demande, de sorte que la caducité n’était pas encourue au 12 juin 2025.
La décision du conseiller délégué sera par conséquent réformée.
M. [T] bénéficiera d’un nouveau délai de deux mois pour conclure.
Les dépens du déféré seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Accueille la requête en déféré,
Réforme l’ordonnance entreprise ;
Impartit à M. [T] un nouveau délai de deux mois pour conclure, à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du déféré sont laissés à la charge de l’État.
Le greffier, Le Président,
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