Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 juil. 2025, n° 25/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISAD
N° de minute : 246/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [K] [O] [Z]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 16 août 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de M. [L] [K] [O] [Z] une interdiction du territoire français oiur une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [L] [K] [O] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h33 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le premier présient de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] [O] [Z] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 12 mai 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le premier présient de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] [O] [Z] pour une durée de trente jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 5 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 juin 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 05 juillet 2025 reçue le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [L] [K] [O] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 à 13h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [K] [O] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 05 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [K] [O] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 8 juillet 2025 à 12h55 ;
VU les avis d’audience délivrés le 8 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître BLEIN Maëlle, avocat de permanence, à [J] [P], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 8 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 9 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] [K] [O] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître BLEIN Maëlle, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [L] [K] [O] [Z] formé par écrit motivé le 8 juillet 2025 à 12h55 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 7 juillet 2025 à 13h18 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [L] [K] [O] [Z], après avoir soutenu la recevabilité des moyens nouveaux, soulève deux moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir l’irrégularité de la requête en prolongation et l’absence de perspectives d’éloignement.
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention en date du 5 juillet 2025 a été signée par Mme [H] [I] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié le 20 juin 2025, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est acquis que l’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique, sans que celle-ci n’ait à être intervenue exclusivement au cours des quinze derniers jours de la rétention.
L’article L 742-5 du CESEDA n’est toutefois pas exclusif de l’article L 741-3 qui dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ce qui implique d’examiner la question des perspectives d’éloignement.
En l’espèce, le premier juge a caractérisé, par des motifs adaptés et d’ailleurs non contestés, l’existence d’une menace persistante à l’ordre public au vu des antécédents judiciaires de M. [L] [K] [O] [Z].
M. [L] [K] [O] [Z] critique la décision en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention administrative au vu des diligences régulières accomplies par les services de la Préfecture auprès des autorités algériennes alors qu’il n’existe, en réalité, aucune perspective d’éloignement faute pour le consulat algérien d’avoir répondu aux autorités françaises ou organisé son audition de sorte qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage lui seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La cour observe toutefois, comme le premier juge, que la nationalité de l’intéressé ne fait aucun doute et que ce n’est que par une affirmation purement péremptoire et hypothétique que M. [L] [K] [O] [Z] estime son éloignement illusoire alors que, s’il n’a pas été possible de concrétiser son départ jusqu’à présent, cela ne signifie pas qu’il est impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et qu’aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement.
La cour constate que, en l’état du dossier, il n’y a aucun élément concret qui confirme qu’un obstacle insurmontable rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et compatible avec les délais de rétention et ce d’autant que la situation et les relations diplomatiques restent évolutives.
Elle constate, au surplus, que l’intéressé a, à plusieurs reprises, exprimé son souhait de se maintenir en France, ce qui justifie d’autant plus la prolongation de la mesure de rétention administrative aux fins d’exécution de l’interdiction du territoire dont il est l’objet.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [L] [K] [O] [Z] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [L] [K] [O] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [K] [O] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 9 juillet 2025 à 14h38, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître BLEIN Maëlle, conseil de M. [L] [K] [O] [Z]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 9 juillet 2025 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître BLEIN Maëlle
l’intéressé
M. [L] [K] [O] [Z]
par visioconférence
l’interprète
[P] [J]
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [K] [O] [Z]
— à Maître BLEIN Maëlle
— à M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [K] [O] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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