Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[R] épouse [Z]
[Z]
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7B5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [S] [R] épouse [Z]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Nicolas OUDET, membre de la SELARL Interbarreaux FH & Associés, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [V] [Z]
né le 09 Septembre 1964 à [Localité 6] (DZA)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Nicolas OUDET, membre de la SELARL Interbarreaux FH & Associés, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [Z] et Mme [S] [R] épouse [Z] (les époux [Z]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Val-d’Oise).
Ils ont confié à M. [N] [W] la réalisation de travaux d’aménagement, suivant trois devis no 2089 du 5 juillet 2021 d’un montant de 15 818 euros TTC, n o 2090 du 5 juillet 2021 d’un montant de 3 795 euros TTC et n o 2880 du 11 janvier 2022 d’un montant de 4 002 euros TTC, soit une somme globale de 23 615 euros TTC.
Quatre factures ont été émises le 16 mars 2022 pour 6 216 euros TTC, le 5 avril 2022 pour 4 660 euros TTC ainsi que le 1 er mai 2022 pour 4 660,80 euros et 605 euros TTC.
Un quatrième devis n° 3996 en date du 22 mai 2022 d’un montant de 8 040 euros TTC a été adressé au époux [Z].
Entre le 15 juillet 2021 et le 10 mai 2022, ces derniers indiquent avoir payé à M. [W] la somme de 22 642, 60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, les époux [Z] ont pris acte du refus de M. [W] de procéder aux travaux et l’ont mis en demeure de leur rembourser la somme de 20 642, 60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, les époux [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont notifié à M. [W] la résolution du marché de travaux constitué des devis n° 2089, 2090, 2880 et 3996. Ils l’ont également mis en demeure de leur rembourser la somme de 20 642, 60 euros et de leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
A titre principal, constater la résolution du contrat conclu avec M. [W],
A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec M. [W],
En tout état de cause :
— Condamner M. [W] à leur rembourser la somme de 20 642, 60 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
— Condamner M. [W] à leur payer la somme de 15 400 euros à titre de dommages et intérêts;
— Ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal et anatocisme ;
— Enjoindre M. [W] de produire son attestation d’assurance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [W] aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté les époux [Z] de leur demande de constater la résolution du contrat de louage d’ouvrage régularisé avec M. [W] en application des dispositions du code de la consommation ;
— Prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage entre les époux [Z], d’une part, et M. [W], d’autre part, à compter du 9 janvier 2023 ;
— Condamné M. [W] à restituer aux époux [Z] la somme de 20 642,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné M. [W] à payer aux époux [Z] la somme de 8 130 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— Débouté les époux [Z] de leur demande indemnitaire de 4 000 euros au titre des loyers ;
— Enjoint à M. [W] de communiquer aux époux [Z] son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et son attestation de responsabilité civile de droit commun ;
— Condamné M. [W] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [W] aux dépens ;
— Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Aude Tondriaux-Gautier de la SELAS Dorean avocats, avocate au Barreau d’Amiens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration le 17 janvier 2024, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [Z] de 'leur demande de constater la résolution du contrat de louage d’ouvrage régularisé avec M. [W] en application des dispositions du code de la consommation précités’ et de leur ' demande indemnitaire de 4 000 euros au titre des loyers’ ;
En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner les époux [Z] aux entiers dépens ;
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [Z] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros.
Il soutient que M. et Mme [Z] échouent, quel que soit le fondement de la demande, à démontrer qu’il n’a pas exécuté les travaux.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, les époux [Z] demandent à la cour de :
— Accueillir l’appel incident des époux [Z] ;
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [W] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des loyers perdus du fait de l’inertie de l’entrepreneur, et confirmer le reste du jugement entrepris, avec substitution de motif, condamnant M. [W] à leur rembourser la somme de 22 642, 60 euros avec intérêt au taux légal, à leur verser 12 130 euros de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance et perte de chance de percevoir le loyer, ordonne l’exécution provisoire ;
A titre principal,
— Constater la résolution du contrat conclu entre les époux [Z] et M. [W] en application des dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les époux [Z] et M. [W] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] à reverser aux époux [Z] la somme de 22 642,60 euros versée au titre du contrat résolu, avec intérêt au taux légal, avec anatocisme ;
— Condamner M. [W] à payer aux époux [Z], à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 130 euros pour compenser le préjudice de jouissance passé et la perte de chance de percevoir un loyer sur le bien qu’ils ont été forcés de continuer à occuper ;
— Ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, avec anatocisme ;
— Enjoindre à M. [W] de produire son attestation d’assurance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition ;
— Condamner M. [W] à reverser aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leur demande fondée sur les dispositions du code de la consommation doit prospérer faute de mention d’un délai de réalisation des travaux et compte tenu de l’abandon du chantier.
Ils exposent que l’appelant inverse la charge de la preuve dès lors qu’il lui appartient de démontrer qu’il a réalisé tous les travaux devisés, ce qu’il échoue à faire.
Ils relatent avoir occupé un immeuble leur appartenant d’habitude mis en location et avoir ainsi été privés de la perception de loyers alors qu’ils ne pouvaient jouir de la maison en travaux et devaient régler le crédit afférent.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
1. Selon l’article L. 216-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige compte tenu de l’acceptation des devis à partir de décembre 2021, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (…) A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 216-2 du même code dans sa version applicable au litige, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, aucun délai d’exécution des travaux n’est prévu dans les devis acceptés par les époux [Z]. Le délai d’exécution des travaux est donc réputé être de 30 jours à compter de l’acceptation des devis.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les consommateurs ne démontrent pas que le délai d’exécution des travaux constituait une condition essentielle du contrat. Ils ont fait état a posteriori de la nécessité de réaliser les travaux dans un délai raisonnable en raison de leur état de santé et d’impératifs personnels. Toutefois, ils ne démontrent pas qu’ils avaient alerté M. [W] au moment de la formation du contrat. Ils se sont ainsi contentés de s’inquiéter de la date d’achèvement des travaux dans des courriels des 15 et 22 juin 2022.
Ils ne démontrent donc pas que les conditions d’une résolution immédiate du contrat sont remplies au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, ils ne justifient pas du respect du formalisme prévu aux deux premiers alinéas de l’article L. 216-2 du code de la consommation qui permet d’acter la résolution du contrat à réception par le professionnel d’une lettre l’information de la résolution du contrat. En effet, si les époux [Z] ont demandé à M. [W] de leur préciser dans quel délai il achèverait les travaux, ils ne l’ont jamais mis en demeure par lettre recommandée de finir les travaux entrepris avant de lui notifier la résolution du contrat le 26 juillet 2022 puis le 9 juillet 2023. Ils ne peuvent donc se prévaloir des dispositions précitées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de constat de la résolution du contrat de louage d’ouvrage sur le fondement du code de la consommation.
2. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte, en l’absence de clause résolutoire, d’une inexécution suffisamment grave.
L’article 1228 du code civil précise enfin que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de ces textes qu’en cas d’inexécution partielle, les tribunaux apprécient souverainement si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit prononcée, ou si elle n’est pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [W] était chargé en vertu des trois devis acceptés par les époux [Z] de réaliser les travaux suivants :
— mise en peinture des plafonds et murs, pose du parquet,
— mise en place d’un revêtement escalier en granit noir poli selon cote de l’escalier et contre-marche en enduit peinture,
— mise en place de BA13 avec isolant sur la totalité des murs du garage, mise en place de deux rangées de pavé de verre au dessus de la baignoire, déplacement de la cloison du dressing, mise en place de la faïence dans deux salles de bain et deux toilettes, mise en place du tablier de la baignoire avec trappe de visite en carreaux de plâtre et faïence, mise en place de différents éléments de salle de bains (meuble, vasque, paroi fixe, ….).
Les époux [Z] justifient avoir adressé plusieurs courriels à M. [W] les 15, 22, 25 et 26 juin 2022 pour lui demander s’il entendait achever les travaux et dans quel délai. Il résulte de la mise en demeure du 26 juillet 2022 que seuls ont été réalisés les travaux d’enduit 1000, les peintures des plafonds 4160, le déplacement de la cloison dans le dressing 360 et l’isolation du garage 1200. Ils indiquent par ailleurs émettre des réserves concernant certains travaux. Dès cette mise en demeure du 26 juillet 2022, ils font état du message de M. [W] du 18 juillet 2022 qu’ils versent au débat par lequel il indique qu’il ne pourra pas intervenir, leur conseille de solliciter un autre constructeur et leur précise qu’il remboursera les sommes trop perçues.
Si M. [W] affirme qu’il n’est pas établi qu’il est l’auteur de ce message, il ressort de la succession d’échanges entre le époux [Z] et lui que relancé à plusieurs reprises et prétendant systématiquement qu’il exécuterait ses obligations en mai et juin 2022, il a fini par renoncer à finir le chantier, en a avisé les époux [Z] le 18 juillet 2022 en s’engageant à restituer les sommes indues ce qui est acté dans la lettre recommandée du 26 juillet 2022 adressée par les époux [Z] en réponse à ce SMS et non réclamée par M. [W], puis repris dans la mise en demeure du conseil de M. et Mme [Z] dont il a pris connaissance le 16 janvier 2023.
Dans ces conditions, la preuve de l’inexécution partielle des travaux est rapportée. Une faible part des travaux a ainsi été exécutée et certains travaux (les enduits) nécessitaient des reprises.
L’appelant ne développe aucun autre moyen que celui tendant au débouté faute de preuve de l’inexécution des travaux.
M. et Mme [Z] demandent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et non le constat de la résolution du contrat à la date de sa notification par courrier du 9 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023 par M. [W].
Compte tenu de l’ampleur de l’inexécution du contrat, il convient de prononcer la résolution du contrat et de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que la résolution opère à compter du 16 janvier 2023 (et non du 9 janvier 2023) afin de tenir compte la date de réception de la lettre recommandée précitée.
M. et Mme [Z] justifient avoir versé 20 642,60 euros à M. [W], somme retenue par le premier juge. Ils démontrent également lui avoir viré 2 000 euros le 27 septembre 2021.
M. [W] sera donc condamné à leur verser 22 642,602 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera en revanche confirmé s’agissant du prononcé de l’anatocisme, étant précisé qu’aucun moyen n’est développé à titre subsidiaire par l’appelant pour s’y opposer.
3. Sur la demande de dommages-intérêts, le premier juge a réalisé une exacte analyse des éléments de fait pour établir l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper la maison dans des conditions normales en raison de l’inachèvement des travaux et en retenant que le premier acompte d’ouverture de chantier a été réglé le 4 avril 2022 et que de nouveaux entrepreneurs sont intervenus le 9 janvier 2023 à la demande des époux [Z] si bien que ces derniers n’ont pas pu occuper un logement remis en état pendant cette période. Les intimés retiennent également la pertinence de cette période d’indemnisation qui ne fait l’objet d’aucune moyen de la part de l’appelant.
Sur la base d’une indemnité justement fixée à 30 euros par jour, le préjudice de jouissance de M. et Mme [Z] doit être évalué à 8 130 euros, M. [W] condamné à leur verser 8 130 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et le jugement confirmé.
Les époux [Z] prétendent en outre avoir été privés de la perception de quatre loyers de 1 000 euros chacun car ils ont dû continuer à vivre dans l’appartement de [Localité 9] qu’ils avaient prévu de louer à compter de juillet 2022. Ils produisent un contrat de bail signé le 20 juin 2022. La locataire indique que M. [Z] est son frère sur une attestation du 3 juin 2024 et précise qu’elle n’a pas payé les loyers de juillet et août 2022 car M. [Z] et sa famille n’ont emménagé qu’en septembre 2022. Cette attestation se révèle contradictoire avec les prétentions des époux [Z] qui soutiennent avoir été privés de quatre mois de loyer. Le contrat de bail a bien été signé en juin 2022 et, comme l’a souligné le premier juge, aucune pièce ne démontre que les époux [Z] n’ont pas emménagé dans la maison malgré l’inachèvement des travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande à ce titre.
4. L’appelant ne développe aucun moyen pour remettre en cause l’injonction que lui a fait le tribunal de communiquer à M. et Mme [Z] son attestation de responsabilité civile décennale et son attestation de responsabilité civile de droit commun. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5. Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [W] sera en outre condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 3 075 euros à M. et Mme [Z] au titre des frais irrépétibles d’appel, sur la base des factures produites par leur conseil. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage à compter du 9 janvier 2023 et a condamné M. [D] [W] à restituer à M. [V] [Z] et Mme [S] [R] la somme de 20 642,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de louage d’ouvrage entre M. [V] [Z] et Mme [S] [R], d’une part, et M. [D] [W], d’autre part, à compter du 16 janvier 2023 ;
Condamne M. [D] [W] à verser à M. [V] [Z] et Mme [S] [R] la somme de 22 642,602 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [W] à verser à M. [V] [Z] et Mme [S] [R] une indemnité de 3 075 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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