Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 juin 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 13 mai 2024, N° F23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/06/2025
N° RG 24/00891
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Industrie (n° F 23/00019)
S.A.S. VERALLIA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BLB et Associés Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 1er avril 2021, la société VERALLIA FRANCE a engagé Monsieur [Y] [S] en contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent, au poste de conducteur mécanicien échelon T2 coefficient 190 de la convention collective de la fabrication mécanique du verre, avec une ancienneté reprise au 1er janvier 2021.
Par courrier du 16 novembre 2022, Monsieur [Y] [S] a sollicité de la société VERALLIA FRANCE la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, faisant valoir qu’un contrat à durée déterminée de remplacement d’un salarié absent ne pouvait excéder 18 mois.
Par courrier du 8 décembre 2022, la société VERALLIA FRANCE a notifié un refus à Monsieur [Y] [S].
Par courrier du 9 décembre 2022, Monsieur [Y] [S] a réitéré sa demande, faisant valoir que la durée maximale de 18 mois du contrat à durée déterminée de remplacement était dépassée et que le contrat ne prévoyait pas de durée minimale contrairement aux dispositions légales.
Le 3 février 2023, la société VERALLIA FRANCE a avisé Monsieur [Y] [S] du terme du contrat à durée déterminée à la date du 30 janvier 2023, le salarié absent ayant repris son poste.
Monsieur [Y] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Épernay le 15 mars 2023 aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, ordonner sa réintégration et le paiement des salaires jusqu’à sa réintégration. Il a formé une demande subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité en tout état de cause un rappel de salaire au titre des congés payés, des jours de RTT et de THD non payés ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Épernay a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [Y] [S] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021 ;
— ordonné la réintégration de Monsieur [Y] [S] au sein de la société VERALLIA FRANCE dans son emploi, ou en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent ;
— dit que cette réintégration devrait intervenir au plus tard dans les 21 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamné la société VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
. 3 492,67 euros d’indemnité de requalification,
. 3 492 euros de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 outre 349,67 euros de congés payés afférents,
. 3 492 euros par mois à compter du mois de mars 2023 jusqu’à sa réintégration effective dans l’entreprise, outre 349,67 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— prononcé l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;
— condamné la société VERALLIA FRANCE aux entiers dépens ;
— dit que les condamnations étaient prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales et salariales ;
La société VERALLIA FRANCE a formé appel le 31 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société VERALLIA FRANCE demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la réintégration de Monsieur [Y] [S] dans son emploi ou, en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent,
— assorti la réintégration d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 3 492 euros au titre du mois de février 2023 outre 349,67 euros de congés payés afférents,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 3 492 euros par mois outre 349,67 euros au titre des congés payés afférents à compter du mois de mars 2023 jusqu’à réintégration effective dans l’entreprise,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Monsieur [Y] [S] de sa demande de réintégration, de sa demande d’astreinte, de sa demande de rappel de salaire sur la période de février 2023 jusqu’à sa réintégration, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Y] [S] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail unissant les parties en contrat à durée indéterminée,
— ordonné sa réintégration sur son poste de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours après notification du jugement,
— condamné la société VERALLIA FRANCE à lui payer une somme de 3 493,67 euros au titre du salaire de février 2023 outre 349,67 euros de congés payés afférents,
— condamné la société VERALLIA FRANCE à lui payer une somme de 3 493,67 euros outre 349,67 euros de congés payés afférents par mois à compter de mars 2023 jusqu’à sa réintégration effective dans l’entreprise,
— condamné la société VERALLIA FRANCE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
DE L’INFIRMER pour le surplus ;
DE CONDAMNER la société VERALLIA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 6 985,34 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 2 867,76 euros au titre des congés et jours de RTT et THD non payés,
. 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait le contrat rompu,
DE REQUALIFIER la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société VERALLIA FRANCE à lui payer une somme de 12'224,35 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article
L 1235-3 du code du travail ;
DE CONDAMNER la société VERALLIA FRANCE à lui payer une somme de 6 985,34 euros au titre du préavis outre 689,53 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société VERALLIA FRANCE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DE CONDAMNER la société VERALLIA FRANCE aux entiers dépens d’appel ;
Motifs :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Monsieur [Y] [S] soutient au visa des articles L 1242-7 et L1245-1 du code du travail que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où il ne comporte aucune durée minimale.
Il sollicite une indemnité de requalification équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 6 985,34 euros faisant valoir que l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit seulement une indemnité minimale à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La société VERALLIA FRANCE ne conteste pas le principe de la requalification dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas de période minimale.
L’article L 1242-7 du code du travail dispose :
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
A défaut d’indication d’une durée minimale, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 28 sept. 2005, pourvoi n° 03-44.757. Cass. soc., 14 janv. 2009, pourvoi n° 06-46.055).
En l’espèce, le contrat signé le 1er avril 2021 n’ayant pas précisé de durée minimale, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Lorsque la requalification est prononcée, l’article L 1245-2, alinéa 2, du Code du travail, impose au juge de condamner l’employeur au versement d’une indemnité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 3 492,67 euros d’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant l’octroi d’une somme supérieure.
Sur la demande de réintégration
Monsieur [Y] [S] soutient que lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion. Il ajoute qu’aucune rupture de ce contrat à durée indéterminée n’étant intervenue, il doit être réintégré au sein des effectifs de la société VERALLIA FRANCE avec le rappel de salaire afférent jusqu’à sa réintégration dans la mesure où l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié resté à son service.
A titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La société VERALLIA FRANCE fait valoir que la rupture des relations contractuelles à l’expiration d’un contrat à durée déterminée s’analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit le cas échéant à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de dispositions prévoyant la nullité du licenciement et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.
Elle ajoute que ce n’est que dans l’hypothèse où la décision judiciaire de requalification est antérieure à la survenance du terme du contrat à durée déterminée que le juge peut ordonner la réintégration du salarié.
La société VERALLIA FRANCE soutient à raison que lorsque le jugement ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été notifié à l’employeur après le terme du contrat à durée déterminée, le salarié ne peut pas demander la poursuite de son contrat au-delà de cette date, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2018 numéro 17-15.022.
Ce principe de non réintégration, lorsque la décision judiciaire de requalification est postérieure à la survenance du terme, ne s’applique pas si la décision du juge qui ordonne la requalification en contrat à durée indéterminée est notifiée avant l’expiration du contrat à durée déterminée.
En effet, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il en résulte que lorsqu’une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l’arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée a expiré le 30 janvier 2023 par la survenance du terme, à savoir le retour dans l’entreprise du salarié malade remplacé.
Monsieur [Y] [S] a saisi le conseil de prud’hommes après le terme du contrat à durée déterminée et le jugement a été rendu plus de 16 mois après l’expiration dudit contrat de sorte que Monsieur [Y] [S] n’est pas fondé à solliciter sa réintégration et que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la réintégration du salarié et condamné l’employeur à payer les salaires dus jusqu’à la réintégration effective.
Compte tenu de la requalification, le terme du contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence de Monsieur [Y] [S] s’élève à 3 492,67 euros bruts par mois.
Monsieur [Y] [S] était âgé de 39 ans à la date du terme du contrat à durée déterminée et avait 2 ans et 1 mois d’ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
Au vu de ces éléments, la société VERALLIA FRANCE sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer les sommes suivantes :
. 6 985,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 698,53 euros de congés payés afférents en application de l’article L 1234-1 du code du travail,
. 12 224,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes au titre des congés payés, RTT, THD impayés
Monsieur [Y] [S] fait valoir qu’il a acquis 55 jours de congés payés depuis son entrée dans l’entreprise et qu’il n’a bénéficié que de 18 jours de congés payés. Il sollicite également le paiement de jours de RTT et de jours destinés à compenser le temps d’habillage et de déshabillage dont il n’a pu bénéficier.
La société VERALLIA FRANCE ne répond pas sur ce point. Elle ne sollicite pas davantage le débouté des demandes du salarié.
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Monsieur [Y] [S] produit aux débats ses bulletins de salaire et la société VERALLIA FRANCE produit aux débats l’accord de RTT et l’accord sur le temps d’habillage et de déshabillage (THD), éléments qui justifient les demandes du salarié.
La société VERALLIA FRANCE est en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 867,76 euros au titre des jours de congés payés, RTT et THD impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [Y] [S] sollicite la condamnation de la société VERALLIA FRANCE à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir qu’il a demandé à plusieurs reprise la requalification de son contrat à son employeur lequel l’a refusée de manière injustifiée.
La société VERALLIA FRANCE ne répond pas sur ce point. Elle ne sollicite pas davantage le débouté des demandes du salarié.
Le 9 décembre 2022, Monsieur [Y] [S] a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, faisant valoir notamment que le contrat ne comportait pas de durée minimale en violation de l’article L 1242-7 du code du travail.
Or la veille, le 8 décembre 2022, répondant à une première demande de requalification émanant du salarié, l’employeur a lui-même rappelé les dispositions de l’article L 1242-7 du code du travail dont l’obligation de préciser une durée minimale.
Il ne pouvait donc ignorer que le contrat de travail à durée déterminée était irrégulier.
C’est à raison que Monsieur [Y] [S] soutient que le refus alors exprimé de l’employeur de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est abusif.
En revanche, il ne justifie pas de l’ampleur de son préjudice de sorte que la condamnation de la société VERALLIA FRANCE sera limitée à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La société VERALLIA FRANCE est condamnée à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées au salarié du jour du terme du contrat à durée déterminée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu’au présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société VERALLIA FRANCE aux dépens.
La société VERALLIA FRANCE est condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d’appel
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [Y] [S] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021,
— condamné la société VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
. 3 492,67 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la société VERALLIA FRANCE aux dépens
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le terme du contrat à durée déterminée produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de réintégration sous astreinte au sein des effectifs de la société VERALLIA FRANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de rappel de salaire à compter du mois de février 2023 jusqu’à sa réintégration effective ;
CONDAMNE la société VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
. 6 985,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 689,53 euros de congés payés afférents,
. 12'224,35 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2 867,76 euros au titre des congés payés, RTT et jour de THD non rémunérés,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société VERALLIA FRANCE à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la société VERALLIA FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société VERALLIA FRANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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