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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 févr. 2025, n° 23/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NEPTUNE, SAS SORRENTINO |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E] / S.A.R.L. NEPTUNE
N° RG 23/04364 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDO
N° 25/00056
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[O] [E]
SAS SORRENTINO
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] demeurant [Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ITALIE),
elisant domicile chez Me Thierry BAUDIN, avocat
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
S.A.R.L. NEPTUNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 03/11/2023 à l’encontre de la SARL NEPTUNE, M.[O] [E] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à titre principal d’ordonner le sursis à statuer de la mesure mise en oeuvre dans le cadre du commandement aux fins de saisie vente signifié le 24/10/2023 en l’état de la procédure d’appel pendante en l’état de l’opposition au commandement de quitter les lieux signifié le 28/07/2023 et de débouter la SARL NEPTUNE de ses demandes ; à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de sursis à statuer, il sollicite au visa des articles L 412-3 à 412-7 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder des délais de grâce les plus larges pour s’acquitter des condamnations financières mises à sa charge par le jugement déféré à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE outre en tout état de cause la condamnation de la SARL NEPTUNE à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et entiers aux dépens.
A l’audience du 23/09/2024, M.[O] [E] indique être en état de son assignation et maintient ses demandes issues de son assignation. Il expose que selon jugement rendu le 06/07/2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation du bail au 01/06/2016, l’a condamné à payer la somme de 25 530,00 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal et capitalisation, ordonné l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à Nice et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’à la somme de 8500 euros au titre de la remise en état du studio outre au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL NEPTUNE sollicite in limine litis au visa des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation comportant une fausse adresse volontairement erronée et de nature à lui causer un grief.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article 480 du code de procédure civile au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du 22/01/2024 sur les mêmes demandes. Elle s’oppose également au sursis à statuer qui a pour objet de surseoir à l’exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire de droit rendu par le juge des contentieux de la protection du 06/07/2023. Elle demande l’irrecevabilité et le débouté de la demande de sursis à statuer formée par M.[E]. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux et sollicite le débouté de ces demandes ainsi que le débouté de la demande de délai de grâce.
Elle demande de condamner le demandeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile au titre de l’amende civile, ainsi qu’à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me Marielle WALICKI, pour les frais dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la nullité de l’assignation
La SARL NEPTUNE a soulevé la nullité de l’assignation in limine litis au visa des articles 56, 57 et 114 du code procédure civile.
M.[E] n’a pas répondu à l’exception de nullité soulevée.
Au regard des pièces versées aux débats, il ressort que l’adresse [Adresse 3] à [Localité 7] à laquelle se domicilie M.[E] est erronée en ce que le logement est sous loué à des tiers en location meublée de courte durée ainsi que l’attestent les procès verbaux de constat de commissaire de justice du 15/11/2023 et du 24/01/2024 sur autorisation par ordonnance présidentielle du 05/01/2024 aux fins de pénétrer dans les lieux et de vérifier l’occupation des lieux.
La falsification de domicile réel invoquée par la SARL NEPTUNE est confirmée par une pièce versée par M.[E] lui-même dans une autre procédure diligentée contre la SARL NEPTUNE, à savoir un relevé de compte bancaire laissant apparaître un virement par la société AMENITIZ qui est un site gestionnaire de locations meublées de courte durée.
Par ailleurs, il ressort que M.[E] ne s’est pas déclaré ni domicilié à cette adresse auprès des services fiscaux puisque la SARL NEPTUNE assume une taxe sur les logements vacants.
M.[E] n’a pas contesté l’exception de nullité soulevée ni donné d’élément pouvant justifier de sa domiciliation réelle au [Adresse 3] à [Localité 7] à l’époque de la délivrance de l’assignation du 03/11/2023.
Selon les termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité invoquée est de nature à causer un grief certain à la SARL NEPTUNE qui ignore le domicile réel de M.[E] et qui se voit dans l’impossibilité de faire exécuter la décision à intervenir outre les difficultés rencontrées par la société pour se faire régler les loyers et les indemnités d’occupation dus par M.[E] puis pour signifier multipliant ainsi les coûts des actes et des démarches allongeant d’autant les délais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de M.[E] à la SARL NEPTUNE le 03/11/2023.
Dès lors, les demandes de M.[E] sont de facto rendues irrecevables.
Sur les dommages et intérêts
Il convient d’observer que la demande fondée à tort au visa de l’article 32–1 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée sur ce fondement, s’agissant de l’amende civile laissée à la seule initiative et appréciation de la juridiction.
Toutefois sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il convient de considérer que le comportement M.[E] consistant à se domicilier faussement à une adresse erronée de manière délibérée dans le cadre d’une procédure judiciaire est constitutif d’une faute ayant causé à la SARL Neptune un préjudice résultant des diverses démarches qu’elle a dû accomplir afin de faire établir inexactitude des déclarations de M.[E] et qui a multiplié les coûts des actes et procédures supportés par la société Neptune.
En conséquence, il convient de condamner M.[E] à payer à la SARL Neptune la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner M.[O] [E] partie succombante aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marielle WALICKI, pour les frais dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de condamner M.[E] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile,
DECLARE nulle l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans, délivrée à la requête de M.[O] [E] à la SARL NEPTUNE le 03/11/2023 ;
CONDAMNE M.[O] [E] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M.[O] [E] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[O] [E] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE M.[O] [E] aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marielle WALICKI, pour les frais dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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