Infirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2023, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/000150 |
Texte intégral
Dossier n°23/00150
Arrêt n° 179/2023
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(8 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 13 avril 2023, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris 17ème chambre
-
du 13 décembre 2022, (P20199000207).
PARTIES EN CAUSE :
Personne poursuivie
X Y, Z Né le […] à PARIS 16, PARIS (075) Fils de X Z et de AA AB De nationalité française
Gérant de société, marié Demeurant […]
Libre
intimé COPIE CONFORME délivrée le : 19 23 Comparant, assisté de Maître PETIPERMON ADk, avocat au barreau alle PETI PERION de PARIS, vestiaire C2270 с 2275
Ministère public
non appelant
Partie civile
AC AD
Ayant élu domicile chez Maître SALOMON, demeurant […]
appelant COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le : 19 .23 Non comparant, représenté par Maître SALOMON Nicolas, avocat au Me SALOMON à barreau de PARIS, vestiaire J92
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Jean-Michel AUBAC, président de chambre assesseurs: AH RIVIERE, président de chambre AH AG, conseiller
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y, Z a été poursuivi par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par. uge d’instruction de Paris le 22 juillet 2021, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 juillet 2020 par AC AD, sous la prévention de
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce pour avoir à Paris et sur le territoire national, en juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur AD AC, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce publié les propos suivants dans un avis :
« AD AF n’a fait qu’encaisser ses honoraires »
< il ne m’a pas prévenu d’une saisie arrêt de 88000 euros sur notre société alors qu’il n’y avait même pas eu d’entretien contradictoire avec l’administration fiscale »
< de toute façon, je ne peux rien pour vous, je pars en vacances, je n’ai pas le temps »
« lorsque j’ai été voir un autre cabinet d’avocat, ils m’ont dit être choqué par son attitude complètement opposée à l’éthique d’avocat »
< donc je déconseille cet avocat qui n’a rien fait d’autre que d’encaisser ses honoraires et d’abandonner son client sans même prendre rendez-vous pour discuter avec l’interlocuteur départemental pour nous défendre »
« c’est vraiment de l’escroquerie »
Faits prévus et réprimés par les articles 29, 23 de la loi du 29 juillet 1881 et 121-7 du code pénal.
Renvoyé Y X des fins de la poursuite ;
*
Reçu la constitution de partie civile de AD AC ;
*
* Débouté AD AC de l’ensemble de ses demandes du fait de la relaxe intervenue.
L’appel
Appel a été interjeté par AC AD par l’intermédiaire de son conseil, le 15 décembre 2022.
L’arrêt interruptif de prescription
Par arrêt interruptif de prescription en date des 16 février 2023, l’affaire était fixée pour plaider au 9 mars 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 9 mars 2023, le président a constaté l’identité de la personne poursuivie X Y.
Maître SALOMON Nicolas a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé la personne poursuivie de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
AG AH a été entendue en son rapport.
X Y, personne poursuivie, a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus :
Maître SALOMON Nicolas, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
Maître PETIPERMON ADk, avocat de la personne poursuivie, en sa plaidoirie,
La personne poursuivie X Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 13 avril 2023.
Et ce jour, le 13 avril 2023, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBÁC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
1. Y X était présent et assisté par son conseil, la partie civile était absente mais représentée par son conseil. Il sera statué contradictoirement à leur égard.
2. L’appel de la partie civile a été interjeté dans les formes et délais de la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
3. Le 16 juillet 2020, AD AC déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris du chef de diffamation publique envers particulier au visa des articles 23, alinéa 1er, 29 alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 48 (6°) de la loi du 29 juillet 1881 à raison d’un avis publié en ligne, en juin 2020, sous le pseudonyme « UNIVERSAL BIKE », sur le site internet
Google.com sur la page à son nom.
4. La partie civile produisait à l’appui de sa plainte un procès-verbal de constat d’huissier, établi le 5 juillet 2020, qui attestait de la publication d’un commentaire émanant d’un compte au nom d« UNIVERSAL BIKE » sur la page de profil Google.com de AD AC.
5. AD AC, avocat inscrit au barreau de PARIS depuis 1997, indiquait être spécialisé en droit fiscal depuis 2001. Il imputait la responsabilité du commentaire en cause à l’un de ses anciens clients, Y X, ce dont il avait eu confirmation par la réponse faite à la mise en demeure qu’il lui avait adressée par courrier électronique le 27 juin 2020, aux fins de solliciter le retrait de l’avis. Il précisait que Y X avait non seulement opposé un refus à cette requête mais également menacé de publier, sur le même site, la mise en demeure adressée le jour même.
6. La partie civile déplorait la publication de l’avis négatif, ne présentant qu’une étoile au titre de l’appréciation générale, émanant du compte « UNIVERSAL BIKE ».
7. La partie civile décelait, dans les passages incriminés, les imputations diffamatoires suivantes :
1. et 5.: celle de s’être contentée de percevoir les honoraires de son client sans effectuer de diligences en contrepartie,
2.: celle de procéder à une rétention d’information préjudiciable à son client,
3. : celle d’avoir délaissé son client et ses obligations professionnelles,
4. : celle de violer ses obligations déontologiques et d’adopter une attitude incompatible avec ses devoirs professionnels (en lien avec les autres passages poursuivis), 6. : celle d’avoir commis une escroquerie sous couvert de son activité d’avocat.
8. Sur réquisitoire introductif en date du 22 octobre 2020, une information judiciaire était ouverte, contre personne non dénommée, du chef visé dans la plainte.
9. Saisis sur commission rogatoire du 9 décembre 2020, les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre la personne constataient la présence de l’avis
Google litigieux en ligne et son accessibilité, et confirmaient sa publication en juin 2020. Ils prenaient également attache avec Y X qui leur confirmait être l’auteur des propos incriminés.
10. Le 6 mai 2021, Y X faisait l’objet d’un interrogatoire de première comparution. Il soutenait alors qu’il n’était pas l’auteur direct de l’avis mais qu’il s’agissait de l’un de ses partenaires dont il ne souhaitait pas révéler l’identité. Il expliquait qu’en tant que gérant et actionnaire de la société, il décidait d’assumer le commentaire. Concernant la date de la publication, il indiquait n’avoir pas eu immédiatement connaissance du propos litigieux, n’en ayant pris conscience qu’à compter du jour où AD AC avait réagi. Il confirmait avoir désormais fait supprimer l’avis en cause.
11. À l’issue de son interrogatoire de première comparution, Y X se voyait notifier sa mise en examen du chef visé dans la plainte.
12. Y X était renvoyé devant le tribunal par ordonnance du juge d’instruction en date du 22 juillet 2021.
13. Le tribunal a renvoyé Y X des fins de la poursuite et a motivé sa décision de relaxe en ces termes :
AD AC est nommément visé par les propos poursuivis qui méritent d’être analysés ensemble dès lors qu’ils relatent une seule et même expérience, sur la base de laquelle ils expriment le mécontentement du client ayant eu recours aux services de cet auxiliaire de justice.
Les propos en cause témoignent du dépit du client, de sa colère et sa déception face à ce qu’il a ressenti comme une absence de soutien dans la prise en charge des difficultés qu’il rencontrait avec l’Administration fiscale, de la part de l’avocat qu’il avait choisi pour l’accompagner dans ses démarches.
La subjectivité de l’avis négatif ainsi émis contre la partie civile est manifeste, au vu du ton et des termes employés ("A déconseiller absolument !« ), de l’espace de commentaires dans lequel il s’insère (s’agissant d’un espace dédié aux témoignages d’expériences), sans qu’il puisse s’en inférer une mise en cause de la probité de l’avocat dont la prestation est ici critiquée, ni même son intégrité morale, le terme »escroquerie« étant usité dans, un sens générique renvoyant, en réalité, à l’idée d’un rapport »qualité-prix" défavorable.
Dans ces conditions, les propos incriminés ne remplissent pas les critères de la diffamation publique envers particulier alléguée de sorte que Y X sera renvoyé des fins de la poursuite, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés en l’espèce au soutien de sa défense.
14. Appel a été interjeté le 15 décembre 2022 par la partie civile, uniquement sur faute civile.
Devant la cour,
15. Entendu, Y X a exposé avoir eu recours à Maître AC dans le cadre d’un redressement fiscal. Il a déclaré qu’il assumait le commentaire. Il reproche à la partie civile de ne pas l’avoir prévenu de payer les fournisseurs et de ne pas trop laisser d’argent sur le compte, de lui avoir dit qu’il partait en vacances et que le dossier n’était de toute façon pas bon. Il a expliqué que c’est pour ça que la décision a été prise de lui laisser un mauvais avis, pour éviter que ça n’arrive pas à quelqu’un d’autre. Il explique les termes du commentaire par l’état dans lequel ils étaient à ce moment-là. Il a reconnu que Maître AC l’avait bien reçu et ne lui avait pas pris énormément d’honoraires, mais que le sujet de l’honoraire est secondaire, le plus important pour lui étant le travail qu’il n’a pas fait, considérant que c’est une faute professionnelle grave qui a eu des conséquences importantes pour sa société.
16. Le conseil de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions, demande l’infirmation de la décision, de dire que Y X a commis une faute civile de diffamation envers particulier, sa condamnation à lui payer un euro de dommages et intérêts et 4 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
17. L’avocat général, en ses observations, demande de confirmer le jugement en ce que la diffamation n’est pas caractérisée.
18. Le conseil de Y X, en sa plaidoirie, demande de dire qu’il n’y a pas de faute civile et de rejeter les demandes de la partie civile.
SUR CE,
Sur le caractère diffamatoire des propos
19. Il sera rappelé à cet égard que : l’article 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée;
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les
―
conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises; la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
20. En l’espèce, les propos ont été publiés sous forme d’un commentaire émanant d’un compte au nom d’UNIVERSAL BIKE" sur la page de profil Google.com de AD AC.
21. Il convient de les analyser dans leur ensemble, dans la mesure où ils sont relatifs au même objet :
« AD AF n’a fait qu’encaisser ses honoraires », « il m’a pas prévenu d’une saisie arrêt de 88 000 euros sur notre société alors qu’il n’y avait même pas eu d’entretien contradictoire avec l’administration fiscale », « de toute façon, je ne peux rien pour vous, je pars en vacances, je n’ai pas le temps », « lorsque j’ai été voir un autre cabinet d’avocat, ils m’ont dit être choqué par son attitude complètement opposée à l’éthique d’avocat », "donc je déconseille cet avocat qui n’a rien fait d’autre que d’encaisser ses honoraires et d’abandonner son client sans même prendre rendez-vous pour discuter avec. l’interlocuteur départemental pour nous défendre”, « c’est vraiment de l’escroquerie ».
22. Contrairement à ce que soutient la partie civile, il ne lui est pas imputé de faits d’escroquerie au sens juridique du terme, la conclusion de Y X: « c’est vraiment de l’escroquerie » n’étant qu’un mot d’humeur résumant ce qu’il ressent face aux manquements professionnels qu’il impute à son avocat.
23. En revanche, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il résulte de la lecture de l’ensemble des propos, que ceux-ci imputent à la partie civile de ne pas avoir respecté les obligations déontologiques de sa profession.
24. Il s’agit d’un fait suffisamment précis, s’agissant d’un manquement professionnel qui aurait été commis dans le cadre de son mandat de conseil, dans un dossier particulier, pour pouvoir faire sans difficulté l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité et attentatoires à l’honneur ou à la considération de la partie civile, dans la mesure où il lui est reproché un manquement grave allant au-delà de la simple faute professionnelle puisqu’elle touche à la déontologie et l’éthique liée à la profession de la partie civile.
25. Il convient de rappeler que le conseil et l’assistance d’un avocat ne sont pas des services ou produits de nature commerciale et que les propos poursuivis ne peuvent en aucun cas s’apparenter à du dénigrement.
26. Les propos poursuivis, pris dans leur ensemble, ont donc bien un caractère diffamatoire.
27. Y X a, dans un premier temps devant le juge d’instruction, reconnu être l’auteur des propos. Si par la suite il a déclaré ne pas avoir rédigé lui-même ce commentaire, il a précisé que c’était une décision collective de la société dont il est le gérant et en assumer les termes. Par ailleurs, lorsque Maître AC lui a demandé de retirer le commentaire, il n’a pas nié être l’auteur et a refusé de retirer le message.
28. Y X ne fait pas valoir l’exception de bonne foi au sens de la loi du 29 juillet 1881.
29. En conséquence, la faute civile de Y X est caractérisée.
Sur les demandes de AD AC
30. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, le préjudice subi par la partie civile sera justement réparé par l’allocation d’un euro à titre de dommages-intérêts.
31. Il lui sera alloué, en équité, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par le conseil de la partie civile,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit que Y X a commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers particulier ;
Infirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 13 décembre 2022 en ses dispositions rejetant les demandes de AD AC ;
Condamne Y X à payer à AD AC 1 euro (un euro) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt est signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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