Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 mai 2025, n° 22/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2022, N° 20/01434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE CENTRES DE SANTE DENTAIRE ET MEDICAUX aussi dénommé CENTRE DENTAIRE [ 13 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08841 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/01434
APPELANTE
Madame [F] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994
INTIMÉS
MACSF MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI – BURGOT – CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123, substituée par Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillant, regulièrement avisé par procès-verbal remis à un tiers présent le 28 juillet 2022
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE CENTRES DE SANTE DENTAIRE ET MEDICAUX aussi dénommé CENTRE DENTAIRE [13], anciennement ASSOCIATION [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, regulièrement avisée par procès-verbal de recheche article 659 du Code de procédure civile, le 29 juillet 2022
INTERVENANTE FORCÉE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [L] [E], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association [11]/Association pour le Développement de Centres de Santé dentaire et Médicaux, selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du TJ de PARIS du 16 mars 2023 rectifié par jugement du 11 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, regulièrement avisée par procès-verbal de remise à personne habilitée le 23 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [F] [Y], épouse [S], a courant 2006 consulté le Dr [J], chirurgien-dentiste, qui a posé un bridge sur les dents 13 et 23, remplacé gracieusement par un second bridge par le même chirurgien-dentiste en 2009.
Mécontente du travail ainsi réalisé, Mme [S] a alors assigné le Dr [J] et son assureur la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris (18ème) aux fins d’expertise et le professeur [N] [D] a été désigné en qualité d’expert (ordonnance non communiquée à la Cour). L’expert a clos et déposé son rapport le 18 novembre 2011, concluant à la nécessité de refaire le bridge puis de l’incorporer en pilier 24 afin d’assurer la stabilité de l’ensemble.
Mme [S] a alors pris contact avec les Drs [B] [I] et [Z], chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre dentaire [11], situé à [Localité 7], [Adresse 5]. Le Dr [Z] lui a le 1er juin 2012 adressé un devis de traitement prothétique. Ne pouvant réaliser le plan de traitement suggéré par l’expert, le Dr [I] lui a proposé la pose de quatre implants maxillaires permettant une réalisation prothétique, ainsi que l’extraction des dents 12 et 23 et lui a le 20 juin 2012 présenté un devis à ces fins, pour un prix de 7.010 euros. Les actes ont été réalisés entre les mois de juillet 2012, pour l’extraction des dents et avril 2013, pour la pose des implants.
Mme [S] s’est courant 2013 plainte de douleurs maxillaires, de saignements, de difficultés à la mastication et de migraines. Elle a à nouveau assigné le Dr [J] ainsi que son assureur la société MACSF devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris (18ème), qui par jugement du 18 juillet 2013 a à nouveau désigné le Dr [D] en qualité d’expert.
L’expert a clos et déposé son second rapport le 13 novembre 2013. Celui-ci a rappelé que les deux bridges réalisés par le Dr [J] n’avaient pas donné satisfaction et qu’un troisième bridge avait dû être posé par d’autres praticiens, recommandant que le premier bridge, payé, soit remboursé à Mme [S] par le premier chirurgien-dentiste. Il a ensuite évalué les préjudices de la patiente.
Egalement mécontente du travail réalisé sur ses dents courant 2012 et 2013, Mme [S] a par acte du 10 juin 2015 assigné le Dr [I] devant le juge des référés du tribunal d’instance de [Localité 7] aux fins d’expertise. Le Dr [T] [W] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 4 novembre 2015.
L’expert a clos et déposé son rapport le 15 septembre 2016, concluant à non-conformité aux données de la science des soins du Dr [I], et à une absence de diligence et d’attention du praticien, estimant que l’intégralité des soins réalisés par celui-ci devait être remboursée. Il a ensuite évalué les préjudices de la patiente.
Mme [S] n’a pas fait réaliser l’intervention ainsi préconisée par l’expert.
Son conseil a par courrier recommandé du 10 avril 2019 mis en demeure le centre dentaire [11] d’indemniser Mme [S] à hauteur de 21.309,80 euros (pour le remboursement des soins facturés par les médecins du centre et le paiement des soins de réhabilitation prothétique préconisés, outre une indemnité provisionnelle au titre du déficit fonctionnel temporaire).
Le conseil du centre [11] a par courrier en retour du 31 mai 2019 invité Mme [S] à s’adresser au Dr [I], non salarié du centre mais qui en a été le président jusqu’au 22 février 2016.
Mme [S] a alors par actes des 29 janvier et 4 février 2020 assigné le Dr [I] et l'« association pour le développement de centres de santé dentaire et médicaux », « anciennement [11] », en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le centre dentaire a par acte du 30 novembre 2020 assigné en garantie la société MACSF, en sa qualité d’assureur du centre de soins dentaires.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 janvier 2021.
Le Dr [I] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal a par jugement du 21 mars 2022, réputé contradictoire :
— dit que Mme [S] a subi des soins dentaires en 2012 et 2013 de la part de chirurgiens-dentistes salariés du centre anciennement [11] géré par l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux,
— déclaré l’association responsable des conséquences dommageables des soins dentaires fautifs subis par Mme [S] en 2012 et 2013,
— condamné l’association à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— condamné en conséquence l’association à payer à Mme [S] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise à l’issue de la réalisation par Madame [S] des soins de réhabilitation prothétique préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2016, et commis pour y procéder le Dr [W], avec pour mission principale de fixer la date de consolidation et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme [S] en lien direct avec les manquements reprochés au praticien,
— débouté Mme [S] et l’association de leurs demandes en responsabilité contractuelle à l’encontre du docteur [I],
— débouté l’association de sa demande en garantie à l’encontre de la MACSF,
— condamné l’association à payer au conseil de Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont en premier lieu examiné le statut du Dr [I] au sein du centre de soins dentaires, retenant l’existence d’un contrat de travail apparent du chirurgien-dentiste et considérant qu’il n’était pas possible d’envisager sa responsabilité en qualité de professionnel de santé exerçant à titre libéral.
Ils ont ensuite constaté que si le centre de soins n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire, le rapport de l’expert était versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres pièces du dossier. Ils ont retenu des fautes avérées du centre dans la réalisation des soins apportés à Mme [S] et son suivi thérapeutique, engageant sa responsabilité pour manquements de son personnel à ses obligations.
Ils ont ensuite, au vu du contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit à effet au 24 septembre 2012 mais résilié le 31 juillet 2018, écarté la garantie de la MACSF au profit du centre de soins dentaires, celui-ci étant toujours en activité et donc couvert par un autre assureur à la date de la réclamation de Mme [S].
Une provision de 15.000 euros a été accordée à Mme [S] à la charge du centre de soins, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et une expertise ordonnée afin de les évaluer.
Le centre de soins ne démontrant pas les fautes du Dr [I] a été débouté de son appel en garantie contre celui-ci.
Mme [S] a par acte du 2 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [I], l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux et la MACSF devant la Cour.
*
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 16 mars 2023 ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre l'« association centre dentaire [13] », désignant la SELARL Athena (Me [L] [E]) en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [S] a alors par acte du 23 janvier 2024 assigné la société Athena en intervention forcée devant la Cour.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 30 mai 2023, a rectifié une erreur matérielle intervenue dans le jugement du 16 mars 2023, remplaçant la mention de l'« association centre dentaire [13] » par « association [11] ».
*
Mme [S], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 28 novembre 2024, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il a jugé qu’elle a subi des soins dentaires dommageables non conformes aux données de la science, non diligents et non attentifs de la part de chirurgiens-dentistes du centre dentaire [11] géré par l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux,
— constater que la nature libérale ou salariée du lien juridique existant entre le Dr [I] et le centre dentaire au moment des soins litigieux n’est pas établie,
— déclarer que l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux/[11] aussi dénommée « Centre dentaire [13] » et le Dr [I] sont ensemble responsables des conséquences dommageables des soins dentaires fautifs qu’elle a subis,
— juger que la garantie de la MACSF à l’égard de l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux/[11] aussi dénommée « Centre dentaire [13] » (anciennement centre [11]), a vocation à s’appliquer,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Athena (Me [L] [E]), mandataire liquidateur de l’association [11]/Association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux, aussi dénommée Centre dentaire [13], l’assureur MACSF et le Dr [I] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis en lien avec les faits dommageables, incluant la provision de 15.000 euros sur l’indemnisation des préjudices déjà fixée en première instance,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— condamner in solidum la société Athena ès qualités, la MACSF et le Dr [I] au paiement des frais de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fixés en première instance,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [S] estime la responsabilité du Dr [I] clairement engagée au vu du rapport d’expertise du 15 septembre 2016, pour des soins non conformes aux données de la science, non diligents et non attentifs tant sur le plan de l’indication thérapeutique que sur celui de la réalisation prothétique et du suivi. Elle affirme que la grande majorité de ses soins a été réalisée par le Dr [I], « très largement dans les locaux du centre » mais également dans son cabinet privé à [Localité 14] (notamment pour la pose de l’implant au mois d’avril 2013).
Elle considère que la responsabilité du centre de soins dentaires est également engagée, alors que les soins ont été prodigués par un chirurgien-dentiste se présentant comme salarié du centre, facturés par le centre qui apparaissait à ses yeux comme son co-contractant. Elle observe que le caractère salarié ou libéral de la pratique du Dr [I] au sein du centre à l’époque des soins n’est toujours pas établi et que sa pratique libérale ne peut pas être écartée. Si le praticien a abusé de sa qualité de président du centre et a abusivement utilisé son cachet, il appartiendra selon elle au centre de se retourner contre lui.
Elle relève que si, lors de la cessation de l’activité du centre dentaire [11] le 31 juillet 2018, le contrat d’assurance de la MACSF a été résilié, l’assuré bénéficie d’une couverture pendant une période subséquente d’au moins cinq ans suivant cette résiliation et d’au moins dix ans suivant la cessation de son activité et demande à bénéficier de cette extension de couverture.
Elle ne critique pas le montant de la provision mise à la charge du centre de soins dentaires, mais affirme qu’elle n’a à ce jour pas été versée.
Elle informe la Cour de ce que l’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 7 avril 2023.
La MACSF, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2024, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et par conséquent,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
La MACSF rappelle que la loi donne la priorité à l’assurance en base réclamation et que si le centre de soins dentaires a bien souscrit un contrat auprès d’elle, à effet du 24 septembre 2012, il a été résilié le 31 juillet 2018. Le « Centre Dentaire [13] » et le « Centre de Santé Dentaire » ayant actuellement la même activité, la même adresse, le même numéro SIREN ainsi que le même gérant, il leur appartient donc de prouver qu’il s’agit de deux centres ayant une activité totalement différente. En l’état, la MACSF estime que l’activité du centre [11] a été reprise par le « Centre Dentaire [13] », nécessairement assuré, et que sa garantie subséquente n’a donc pas à entrer en application.
Elle fait à titre subsidiaire valoir une réclamation tardive de la part de Mme [S] qui n’a pas régularisé de réclamation avant de l’assigner au mois de novembre 2020.
Le Dr [I], qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 28 juillet 2022 entre les mains d’un tiers présent acceptant de le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
L’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 juillet 2022 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
La société Athena, prise en la personne de Me [E], mandataire liquidateur de l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux, assignée en intervention forcée par acte du 23 janvier 2024 remis à personne habilitée à le recevoir et a eu connaissance des conclusions de l’appelante signifiées par acte du 5 décembre 2024 remis dans les mêmes conditions, n’a pas non plus constitué avocat.
L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs
L’expert désigné par le jugement dont appel a déposé son rapport le 7 avril 2023.
Liminaires
La Cour observe des difficultés d’identification de la dénomination exacte de l’association de soins dentaires assignée en première instance et intimée en cause d’appel.
L’association [11], dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 7], a été inscrite au répertoire national des associations (RNA) de l’INSEE le 3 mars 2011 sous le n°W751208914 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous les numéros de SIREN 531 235 968 et SIRET n°531 235 968 00017.
L’assemblée générale extraordinaire de l’association [11], réunie le 22 février 2016, a acté la démission de certains membres de son conseil d’administration et la nomination d’autres membres, ainsi que sa décision de modifier le sigle de l’association pour « CENTRE DENTAIRE [13] » (procès-verbal de délibération du même jour, septième résolution). Les nouveaux membres de l’association, sous sa nouvelle dénomination, se sont réunis le même jour en assemblée générale extraordinaire pour acter la désignation des nouveaux président, trésorier et secrétaire. Les statuts de l’association, devenue association pour le Développement de l’Accès aux Soins Dentaires et Médicaux (ADASDM), exerçant sous le sigle « centre dentaire [13] » ont été ce même 22 février 2016 signés par M. [P] [V], son nouveau président, et Mme [A] [M], sa nouvelle secrétaire. Le nouveau titre de l’association a été déclaré en préfecture de police le 9 août 2016.
L’association [11] (alors dénommée centre dentaire [13]) a le 16 mars 2016, en sa qualité de sous-locataire, signé avec la SAS Dental Partners & Consulting, locataire principal des locaux situés [Adresse 5] (et [Adresse 1]), un protocole de résiliation amiable et anticipée du bail de sous-location en vigueur entre elles depuis le 16 juin 2011.
L’association, sur le répertoire Sirene de l’INSEE à la date du 18 avril 2025 et dans l’annuaire des entreprises, géré par la direction interministérielle du numérique et la direction générale des entreprises, est cependant toujours dénommée [11], localisée [Adresse 5] à [Localité 7].
Sur la procédure collective
Le centre dentaire [13] (numéro de RCS : 531 235 968) a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du 16 mars 2023, rectifié par jugement du 30 mai 2023, remplaçant la mention de l'« association centre dentaire [13] » par « association [11] ».
Ce jugement, conformément aux dispositions des articles L622-21 et 22 et L643-3 du code de commerce, a interrompu ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Selon ces mêmes dispositions, l’instance en cours a été interrompue jusqu’à ce que Mme [S] ait procédé à la déclaration de sa créance, adressée par son conseil au mandataire liquidateur du centre de soins dentaires le 24 mai 2023, et a alors été reprise de plein droit, la société Athena, mandataire judiciaire, dûment appelée en la cause par assignation délivrée le 23 janvier 2024.
L’action de Mme [S] peut donc uniquement tendre à la constatation de sa créance contre l’association [11], et à la fixation de son montant (étant rappelé que seul le juge commissaire peut fixer cette créance au passif de l’association).
La procédure collective ouverte contre l’association [11] a fait l’objet d’un jugement du 29 février 2024 de clôture pour insuffisance d’actifs.
Elle est cependant, sur le répertoire Sirene à la date du 18 avril 2025 ou encore le répertoire des entreprises, notée comme étant, sous cette dénomination, « active » ou « en activité ».
Sur la responsabilité du Dr [I] et du centre de soins dentaires
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
1. sur la responsabilité du Dr [I]
Le Dr [I] a en 2006 puis en 2009 posé des implants sur la dentition de Mme [S].
Le Dr [W], expert judiciaire, a constaté que l’indication thérapeutique d’implants n’était pas adaptée, alors que la première expertise du professeur [D] du 12 novembre 2013 avait mis en évidence l’absence de mobilité de la dent 24, qui pouvait alors être utilisée pour l’extension d’un bridge. Il a ensuite observé que la réalisation prothétique du Dr [I] n’avait pas été correcte (pivot d’un bridge en « fausse route » et axe de positionnement d’un implant « trop vestibulé »). Il a enfin relevé une absence de tout suivi post-intervention.
Aussi conclut-il que les soins dentaires réalisés par le Dr [I] en 2013 (après les interventions du Dr [R] en 2006 et 2009) n’ont pas été conformes aux données actuelles de la science et ont été ni diligents ni attentifs.
Le chirurgien-dentiste, régulièrement assigné en première instance et intimé devant la Cour, n’a pas entendu constituer avocat et contester la réalité de manquements de sa part dans les soins apportés à Mme [S], qui seront en conséquence retenus par la Cour.
2. sur la responsabilité de l’association [11]
Le Dr [I] a été le président de l’association [11], membre de son conseil d’administration, à compter de sa création en 2011, et sa démission a été actée par l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2016. Il était président du centre dentaire lorsqu’il a prodigué ses soins à Mme [S] courant 2012 et 2013.
Mme [S] ne démontre pas que certains soins du Dr [I] ont été pratiqués dans les locaux du centre dentaire et que d’autres ont été effectués dans le propre cabinet du chirurgien-dentiste à [Localité 14]. Les devis, factures et attestations émanant du Dr [I] ont tous été rédigés sous son en-tête à l’adresse du centre [11] ([Adresse 5]).
Il n’est justifié d’aucun contrat de travail du Dr [I] au profit du centre dentaire.
L’extrait du grand livre comptable du centre dentaire pour l’exercice de 2013, édité le 28 août 2015 (pièce n°15 de Mme [S]), concerne le poste des rémunérations réglées à son personnel, par ordre alphabétique (pages 13 à 21 sur 58). Il ne porte pas trace de salaires versés au Dr [I].
Il est cependant conforté par M. [P] [V], président depuis 2016 de l’association (dénommée à cette date association [13]), qui dans un courrier du 24 mai 2019 indique au Dr [I] que, contrairement à ses prétentions, Mme [S] n’a jamais été une patiente du centre dentaire, le chirurgien-dentiste n’ayant jamais été salarié du centre, et lui rappelle que l’Ordre des chirurgiens-dentistes prohibe le cumul des fonctions de président et de salarié d’une association.
Quand bien même l’extrait du grand livre comptable, très parcellaire et non signé, n’a aucune force probante, et quand bien même il n’est pas justifié de la réalité de l’interdiction d’un cumul entre la présidence d’une association et le salariat, interdiction non prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le Dr [I] était salarié du centre dentaire et d’engager la responsabilité de ce dernier du fait du dommage causé par les manquements du chirurgien-dentiste sur le fondement de l’article 1384 ancien – 1242 nouveau – du code civil.
Le Dr [I] s’est présenté, à l’égard de Mme [S], en son nom propre, lorsqu’il lui a présenté son devis du 20 juin 2012 pour un traitement prothétique ou encore ses notes d’honoraires des 20 et 27 juin 2012 et 20 février 2013, quand bien même ces documents portent l’adresse du centre dentaire. Les factures, telles que présentées par le Dr [I] à Mme [S], portent le cachet du centre dentaire [11], sans que cela suffise à démontrer le salariat du chirurgien-dentiste.
En l’absence de tout élément prouvant la qualité de salarié du centre dentaire du Dr [I], la Cour retient qu’il y a exercé, au bénéfice de Mme [S], à titre bénévole.
Aucun élément ne vient non plus établir la responsabilité propre du centre dentaire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du centre dentaire pour manquement de son personnel chirurgien-dentiste salarié et l’a condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [S], d’une part, et en ce qu’il a débouté celle-ci de ses demandes formulées contre le Dr [I], d’autre part.
***
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Mme [S] de toute demande contre le centre dentaire (d’ailleurs non attrait aux opérations d’expertise judiciaire) et condamnera le Dr [I] seul à réparer l’entier préjudice subi par Mme [S].
Sur les demandes de Mme [S]
L’expert à nouveau désigné par le jugement entrepris, afin notamment de fixer la date de consolidation et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme [S] en lien direct avec les manquements reprochés au praticien, a déposé son rapport postérieurement à la déclaration d’appel, le 7 avril 2023. La liquidation définitive des préjudices de la patiente sera examinée par le tribunal, en ouverture de rapport.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a prévu une provision de 15.000 euros au profit de Mme [S], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, correctement évaluée au regard des rapports d’ores et déjà déposés dans ce dossier et d’ailleurs non remise en cause devant la Cour.
Cette provision ne peut cependant être mise à la charge du centre de soins dentaires, dont la responsabilité n’a pas été retenue, mais doit l’être à la charge du Dr [I], responsable des dommages subis par la patiente.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a condamné l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux à payer à Mme [S] une indemnité provisionnelle, le Dr [I] sera seul condamné à payer à Mme [S] ladite provision de 15.000 euros.
Sur la garantie de la MACSF
Mme [S] a assigné la société MACSF courant 2011 (puis à nouveau courant 2013), mais la garantie de celle-ci était alors recherchée en sa qualité d’assureur du Dr [J], pour des soins datant de 2006 et 2009 non concernés par le présent litige.
Le présent dossier est relatif aux actes du Dr [I], réalisés courant 2012 et 2013.
Le centre dentaire [11], alors représenté par le Dr [I], a souscrit un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir sa responsabilité civile exploitation, sa responsabilité civile professionnelle ainsi que sa protection juridique auprès des SAM MACSF Assurances et Le Sou Médical (police n°66388510-53), avec effet au 24 septembre 2012.
Mme [S] ne communique pas à la Cour ses conclusions de première instance. La lecture du jugement dont appel révèle qu’elle recherchait alors la responsabilité de l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux et du Dr [I] et présentait ses demandes indemnitaires (provision et frais irrépétibles) contre « les défendeurs » sans les identifier. Elle ne formulait donc pas de demandes expressément dirigées contre la société MACSF. Le tribunal n’a d’ailleurs statué que sur la demande de l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux présentée en garantie contre la société MACSF.
1. sur la réclamation de Mme [S]
Il résulte des termes de l’article L251-2 du code des assurances qu’en matière d’assurance de responsabilité médicale, la garantie de l’assureur, résultant d’un fait dommageable causé par l’assuré et engageant sa responsabilité, doit avoir donné lieu à réclamation (demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur). Il est précisé que tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L1142-2 du code de la santé publique garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation.
Il résulte par ailleurs des termes de l’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat (lequel ne peut être inférieur à cinq ans), quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Les conditions générales de la police souscrite par l’association [11] auprès de la MACSF ne sont pas produites aux débats et la Cour n’est pas renseignée sur le délai de garantie subséquent à la date de résiliation qui y est prévu et ne peut donc tenir compte que du délai minimum de cinq ans prévu par l’article L124-5 du code des assurances précité.
Les faits dommageables de l’espèce, les soins apportés par le Dr [I] à Mme [S] courant 2012 et 2013, ont eu lieu alors que l’association [11] et les chirurgiens-dentistes du centre de soins dentaires se trouvaient sous la garantie de la société MACSF.
La société MACSF affirme que le contrat d’assurance de l’association [11] a été résilié le 31 juillet 2018, ce dont Mme [S] a pris acte, rappelant cependant avoir, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée du 10 avril 2019, mis en demeure le centre dentaire [11] de l’indemniser à hauteur de 21.309,80 euros et ainsi justifier d’une réclamation faite à l’assuré de la société MACSF, dans les conditions posées par l’article L251-2 du code des assurances précitées, dans le délai subséquent de garantie suivant la résiliation – alléguée – du contrat d’assurance.
Les points liminaires évoqués par la Cour plus haut laissent en outre apparaître qu’une association [11], immatriculée au répertoire national des associations sous le n°W751208914 et au registre du commerce et des sociétés sous le n°531 235 968 est toujours en activité [Adresse 5] à [Localité 7]. Elle ne peut exercer que couverte par une assurance, nécessairement souscrite en « base réclamation » en application de l’article L251-2 du code des assurances.
Or la souscription d’un nouveau contrat, auprès d’un autre assureur sur cette base, met irrévocablement fin à la période de garantie subséquentes attachée au contrat initial.
Mme [S] ne pouvait donc plus agir contre la société MACSF, assureur de l’association [11], après la résiliation de son contrat d’assurance le 31 juillet 2018, nécessairement suivie par la souscription d’un autre contrat.
L’assureur ne justifiant cependant pas de la résiliation de son contrat d’assurance, ses moyens subsidiaires doivent être examinés.
2. sur la prescription
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (alinéa 1er). Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (alinéa 3).
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241 du code civil). L’interruption de la prescription n’a lieu qu’au profit de celui dont elle émane, de sorte que la demande en justice doit être dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Mme [S] a le 30 décembre 2013 adressé au Dr [I] une lettre de réclamation, faisant état d’un travail « mal fait ». Il n’est pas justifié de l’envoi de cette réclamation à l’intéressé ni de la réception.
Mme [S] a assigné le chirurgien-dentiste en référé aux fins d’expertise par acte du 10 juin 2015. Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 4 novembre 2015, au seul contradictoire du Dr [I]. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2016.
Elle n’a assigné la société MACSF ni dans les deux ans de la réclamation qu’elle affirme avoir adressée au Dr [I] le 30 décembre 2013, ni dans les deux ans de l’assignation du médecin en référé-expertise le 10 juin 2015, ni dans les deux ans qui ont suivi le dépôt par l’expert de son rapport le 15 septembre 2016.
Le conseil de Mme [S] a par courrier recommandé du 10 avril 2019 mis en demeure le centre dentaire [11] d’indemniser à hauteur de 21.309,80 euros et Mme [S] a par actes des 29 janvier et 4 février 2020 assigné le Dr [I] et l'« association pour le développement de centres de santé dentaire et médicaux », « anciennement [11] », en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris, mais non son assureur la société MACSF.
Mme [S] n’a d’ailleurs jamais elle-même assigné la société MACSF, attraite en la cause en première instance par le centre de soins dentaires par acte du 30 novembre 2020.
La Cour a en outre observé que Mme [S] n’a en première instance présenté aucune demande dirigée expressément contre la société MACSF.
Elle ne justifie donc d’aucun acte interruptif de prescription adressé à l’assureur.
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué de ce chef, la Cour déclarera Mme [S] irrecevable en ses demandes contre la MACSF, prescrites.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis les dépens de première instance et le paiement d’une somme de 3.000 euros, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique au titre des frais de première instance, à la charge de l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a en équité rejeté toute demande d’indemnisation de frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le Dr [I], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de la société MACSF qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Il est rappelé que Mme [S] ne peut présenter aucune demande de condamnation à l’encontre de l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux.
Son conseil de Mme [S] ne justifiant pas avoir renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat sera débouté de sa demande tendant à voir condamner le Dr [I] (et toute autre partie) au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
L’équité commande également, au regard des faits de l’espèce et de leur présentation, de débouter Mme [S] de toute demande d’indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’association pour le Développement de Centres de Santé Dentaire et Médicaux au titre des conséquences dommageables des soins dentaires subis par Mme [F] [Y], épouse [S], en 2012 et 2013 et l’a condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par celle-ci ainsi qu’au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique (condamnation prononcée au profit de Me Sophie Cahors), puis en ce qu’il a débouté Mme [F] [Y], épouse [S], de sa demande en responsabilité contractuelle à l’encontre du Dr [B] [I],
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnisation de frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit le Dr [B] [I] seul responsable des dommages causés à Mme [F] [Y], épouse [S], en suite des soins dentaires réalisés courant 2012 et 2013 et seul tenu à entière réparation des préjudices subis par celle-ci,
Condamne le Dr [B] [I] à payer à Mme [F] [Y], épouse [S], la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Dit Mme [F] [Y], épouse [S], irrecevable en toute demande présentée contre la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), prescrite,
Condamne le Dr [B] [I] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’AARPI Wenger-Français (Me Anaïs Lesenechal),
Déboute le conseil de Mme [F] [Y], épouse [S], de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique au titre des frais irrépétibles de première instance, et de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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