Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 3 octobre 2023, n° 21/04740
CPH Vienne 19 octobre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, et que les résultats obtenus étaient en partie imputables à la gestion du salarié.

  • Accepté
    Insuffisance de résultats et d'activité

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, car les objectifs fixés n'étaient pas réalistes compte tenu de la situation de l'agence.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a constaté que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que le licenciement avait été effectué dans des circonstances vexatoires.

  • Rejeté
    Non-respect de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, et a donc débouté l'employeur de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé la décision du Conseil de prud'hommes de Vienne concernant le licenciement de M. K par la SA AST GROUPE. Le Conseil de prud'hommes avait jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais la cour d'appel a estimé que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment précis et vérifiables. Elle a également considéré que les objectifs fixés au salarié n'étaient pas réalistes compte tenu de la situation de l'agence. Par conséquent, la cour d'appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la SA AST GROUPE à verser à M. K des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire a été rejetée. La demande reconventionnelle de la SA AST GROUPE au titre du non-respect de la clause de non-concurrence a également été rejetée. La cour d'appel a condamné la SA AST GROUPE aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 oct. 2023, n° 21/04740
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04740
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 octobre 2021, N° F21/00077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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