Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
GH/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04050 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGHK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. HIVORY agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alix LE ROUGE de GUERDAVID substituant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocats au barreau de RENNES
APPELANTE
ET
S.A.S. VALOCIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Cyrielle PRAT substituant Me Reynald BRONZONI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
La société Hivory a été créée par la société SFR qui, en date du 30 novembre 2018, lui a apporté son parc d’infrastructures passives, supportant les antennes de réseau mobile de SFR, ainsi que les baux et conventions d’occupation attachés. Elle a notamment pour objet social la gestion et l’exploitation de sites points hauts afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels avec lesquels elle est liée par des contrats de services. Elle gère 10 500 sites hébergeant majoritairement mais non exclusivement les antennes de l’opérateur français de téléphonie mobile SFR.
La société Valocîme a pour objet de rechercher et reprendre les baux déjà conclus avec des propriétaires de terrains supportant des infrastructures passives. A ce jour, elle a repris plus de 2 600 sites.
Suivant contrat du 18 décembre 2006, M. [Y] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] ont donné à bail à la société française de radio téléphone (SFR), à laquelle a succédé la société Hivory, une parcelle située [Adresse 10] à [Localité 5], cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (anciennement ZA n°[Cadastre 1]). Ce bail était conclu pour une durée de douze ans et prévoyait une tacite reconduction, sauf résiliation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception respectant un préavis de 18 mois avant chaque échéance. Il a commencé à courir le 1er janvier 2007. Son premier terme est arrivé à échéance le 31 décembre 2019, puis le 31 décembre 2023.
Par acte des 7 et 13 juin 2022, M. [Y] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] ont signé avec la société Valocîme un contrat portant sur la réservation de la parcelle puis sa location aux fins de mise en service d’un site de téléphonie mobile.
Par lettre recommandée du 14 juin 2022, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory de quitter les lieux.
Par acte du 23 mai 2024, la société Valocîme a fait assigner la société Hivory devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, aux fins principalement de voir ordonner son expulsion et l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, ainsi que sa remise en son état d’origine, sous astreinte, et à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 375 euros à compter du 1er janvier 2024.
Par ordonnance de référé rendue le 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Valocîme,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory,
— déclaré en conséquence recevables les demandes de la SAS Valocîme,
— ordonné l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef, de la parcelle située [Adresse 10] à [Localité 5] cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (anciennement ZA n°1) dans le délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique ;
— condamné la SAS Hivory, à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, à l’exception des infrastructures et équipements non détachables ou dont elle pourra établir qu’elle n’est pas de son chef, et à le remettre en son état d’origine dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant une période de 100 jours ;
— rejeté la demande de provision de la SAS Valocîme ;
— condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Hivory aux dépens;
Par déclaration du 11 septembre 2024, la société Hivory a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant déclaré recevable sa fin de non-recevoir.
Par conclusions n°3 notifiées le 12 mars 2025 par voie électronique, la société Hivory demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Hivory :
Déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer l’ordonnance déférée du juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens du 28 août 2024 en ce qu’elle a :
'rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory ;
'déclaré en conséquence recevables les demandes de la SAS Valocîme ;
'ordonné l’expulsion de la SAS Hivory de la parcelle située [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 9] cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (anciennement ZA n°1) dans le délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique 'condamné la SAS Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, à l’exception des infrastructures et équipements dont elle pourra établir qu’elle n’est pas de son chef, et à le remettre en son état d’origine dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant une période de 100 jours ;
'Sauf en ce que l’ordonnance a exclu les éléments non détachables de la remise en état de l’emplacement,
'condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
'condamné la SAS Hivory aux dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal, déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Hivory,
À titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé, renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond, et par suite, débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire, octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise dépendant de la parcelle située [Adresse 12] à [Localité 4] [Adresse 9] cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (anciennement ZA n°1) ;
Sur l’appel incident de la société Valocîme :
'Déclarer la société Valocîme mal-fondée en son appel incident,
En conséquence,
'Débouter la société Valocîme de son appel incident,
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance déférée du juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens du 28 août 2024 en ce qu’elle a :
'Exclu les infrastructures et équipements non détachables ou dont elle pourra établir qu’elle n’est pas de son chef de la remise en état de la voie communale n°11 à [Localité 5] cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (anciennement ZA n°1),
'Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle de la société Valocîme et l’a rejetée,
Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025 par voie électronique, la société Valocîme demande à la cour de :
— Juger l’appel de la société Hivory mal fondé ;
— En conséquence, débouter la société Hivory de son appel ;
— Juger l’appel incident de la société Valocîme recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Amiens rendu entre les parties le 28 août 2024 (RG 24/00229) en ce qu’elle :
— Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory ;
— Déclare en conséquence recevables les demandes de la SAS Valocîme ;
— Ordonne l’expulsion de la SAS Hivory de la parcelle située [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 9] cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (anciennement ZA n°1) dans le délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique;
— Condamne la SAS Hivory aux dépens.
L’infirmer en ce qu’elle :
— Condamne la SAS Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, à l’exception des infrastructures et équipements non détachables ou dont elle pourra établir qu’elle n’est pas de son chef, et à le remettre en son état d’origine dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant une période de 100 jours, ' les infrastructures et équipement non détachables ou dont elle pourra établir qu’elle n’est pas de son chef’ ;
— Rejette la demande de provision de la SAS Valocîme ;
— Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel d’Amiens de :
— Condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société Hivory à verser à la société Valocîme une somme mensuelle de 375 euros(trois cent soixante-quinze euros) à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner la société Hivory à régler à la société Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Débouter la SAS Hivory de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— Condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
— Condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2025.
SUR CE :
1. Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Hivory soulevée à titre principal.
La société Hivory fait valoir en substance qu’elle est recevable à soulever les moyens tenant à l’absence de qualité à agir et à l’absence d’intérêt né, actuel et certain de la société Valocîme et sollicite à ce titre que la société Valocîme soit déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Aux termes de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Valocîme, titulaire depuis le 1er janvier 2024 d’un bail sur la parcelle située [Adresse 10] à [Localité 4] [Adresse 9] cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (anciennement ZA n°1), dispose de la qualité à agir en expulsion contre la société Hivory qui continue à l’occuper sans droit ni titre.
L’argumentaire développé par cette dernière est inopérant, les dispositions claires et précises des articles L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et L. 425-17 du code de l’urbanisme, qui n’aboutissent à aucune absurdité, ne prévoyant, à la charge du preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain, qu’une obligation d’information, sans l’assortir de la moindre sanction. A cet égard, il ne ressort pas des travaux parlementaires que le législateur ait eu l’intention, par cette obligation administrative, de restreindre le droit d’agir, aucune conséquence contraire ne pouvant être tirée a posteriori du projet de loi de simplification de la vie économique actuellement en débat.
C’est donc de manière inopérante que la société Hivory invoque les dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil, inapplicables en l’espèce.
Il en résulte que le contrat de bail dont se prévaut la société Valocîme à l’appui de son action n’est ni illicite, ni nul, et doit recevoir son plein effet.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Pour ce qui a trait à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Valocîme soutient à bon droit que l’occupation sans droit ni titre par la société Hivory de la parcelle qu’elle a prise à bail depuis le 1er janvier 2024 suffit à caractériser son intérêt à agir légitime, direct et certain, la société appelante faisant une interprétation erronée des dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, la qualité à agir du nouveau preneur à bail n’étant pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
2. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’expulsion consécutive soulevées à titre subsidiaire.
L’article 835 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, pour ordonner en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué en cas de perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur le demandeur.
Aux termes de l’article 2278 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Il est jugé que depuis la loi n° 2015-177 du 18 février 2015, seules les actions en référé assurent l’exercice de la protection possessoire sur le fondement notamment du trouble manifestement illicite (Civ. 3è, 24 septembre 2020, n° 19-16.370), et que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile (Civ. 3e, 20 janvier 2010, n° 08-16.088'; Civ. 3e, 21 décembre 2017, n° 16-25.469'; Civ. 2e, 2 février 2012, n° 11-14.729).
Il appartient au juge des référés d’apprécier, par un contrôle de proportionnalité, la mesure qu’il convient d’ordonner pour faire cesser le trouble.
En l’espèce, pour s’opposer à son expulsion, la société Hivory se prévaut, sans en offrir de démonstration convaincante, d’un hypothétique risque de coupure de réseau, lequel dépend essentiellement de la décision des opérateurs de téléphonie de contracter ou non avec la société Valocîme, ou, à défaut, de leur capacité à s’installer sur un autre site.
Son expulsion ne portant aucune atteinte disproportionnée à ses droits et constituant la seule mesure susceptible de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle crée en demeurant sans titre dans les lieux, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
3. Sur l’appel incident de la société Valocîme sur l’étendue de l’expulsion et le montant de l’astreinte.
La société Valocîme fait valoir que la libération des lieux liée à l’expulsion, pour être effective, implique la remise en état des lieux dans leur état d’origine et doit conduire à condamner la société Hivory à faire enlever également les infrastructures et les équipements non détachables.
La société Hivory, pour s’y opposer, fait valoir en substance que le bail qu’elle a conclu a explicitement exclu la reprise des éléments non détachables incorporés à la parcelle, que la société Valocîme a contracté en toute connaissance de cause de ce bail régularisé avec la société SFR, que le mandat donnée par les propriétaires de la parcelle, M. [U] et Mme [S], est limité aux formalités de non-renouvellement de la convention d’occupation, que les propriétaires n’ont formulé aucune demande d’enlèvement des éléments non détachables et que la convention dont se prévaut la société Valocîme ne prévoit pas que les propriétaires lui délivrent le terrain nu.
Il convient de relever que le mandat donné par M. [U] et Mme [S], propriétaires de la parcelle, à la société Valocîme contient, outre le mandat de non-renouvellement de la convention d’occupation, celui d’intenter toute action en expulsion et en paiement d’indemnité d’occupation et ne peut être considéré comme un obstacle à la demande d’enlèvement des infrastructures et des équipements non détachables. La convention régularisée le 18 décembre 2006 entre les propriétaires de la parcelle et SFR aux droits de laquelle vient la société Hivory stipule dans son article 8 1) que 'En fin de contrat , quelle qu’en soit la cause, SFR ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle aurait incorporés à la parcelle, à moins que le PROPRIÉTAIRE ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l’état primitif'. Enfin, la convention d’occupation régularisée le 7 juin 2022 entre les propriétaires bailleurs et le société Valocîme prévoit, dans son article 1 paragraphe 1.1.1 intitulé 'Modalités de jouissance', que 'le preneur disposera de la jouissance complète et exclusive de l’emplacement, ainsi que des éléments d’infrastructures et techniques qui y seront laissés, ou laissés en l’état par l’occupant actuel'.
Il s’en déduit que le preneur, la société Valocîme, n’est pas fondé à revendiquer que l’expulsion soit accompagnée de l’enlèvement des infrastructures et équipements non détachables, étant observé qu’elle avait proposé à la société Hivory de lui racheter ces éléments ainsi qu’il résulte de son courrier du 10 janvier 2023 ( pièce n°4bis).
L’ordonnance déférée sera donc confirmée tant s’agissant de l’étendue de l’expulsion que de l’astreinte, utile pour permettre l’effectivité de l’expulsion ordonnée, en raison de la résistance de la société Hivory à s’opposer à l’échéance du bail le 31 décembre 2023 et exactement évaluée.
4. Sur la demande de délais de grâce formée à titre infiniment subsidiaire par la société Hivory.
La société Hivory sollicite un délai pour procéder au démontage de ses infrastructures, en faisant valoir que son éviction immédiate la contraindrait à demander aux opérateurs de cesser sous huit jours toute émission de leurs antennes de téléphonie mobile à ce jour implantées sur le pylône. Outre le fait que ce délai n’est matériellement pas tenable, il entraînerait une perte soudaine de couverture de mobile pour l’ensemble du territoire concerné par le site, et cette perte serait d’une durée nécessairement longue, et incertaine, dans la mesure où la société Valocîme n’a accompli aucune des démarches légalement requises pour construire un site et, de surcroît, ne dispose d’aucun accord avec un quelconque opérateur. Dans ces conditions, un délai est impérativement nécessaire pour permettre la recherche d’un nouvel emplacement et éviter une rupture des signaux pour tous les usagers du téléphone sur la commune. Il ne saurait lui être reproché de ne pas accepter un prix qui n’est en rien corrélé avec la valeur des infrastructures et du site et de ne pas céder le site à une société ne respectant pas les obligations issues du code des postes et communications électroniques.
La société Valocîme s’y oppose, faisant valoir que la société Hivory s’est déjà accordé les délais les plus amples depuis le 20 juin 2022, date à laquelle elle a réceptionné la lettre de non-renouvellement du bail, qu’elle n’a entrepris aucune diligence à l’effet de libérer les lieux et qu’en refusant son offre de lui racheter les infrastructures en place, elle est elle-même à l’origine du risque de coupure de réseau dont elle se prévaut pour les opérateurs et leurs clients sur le territoire concerné, à supposer ce risque avéré.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, il convient de constater que la société Hivory, informée depuis le 20 juin 2022 du non-renouvellement de son bail, n’a entrepris aucune diligence pour quitter les lieux, multipliant au contraire les man’uvres dilatoires pour se maintenir en place sans pouvoir se justifier par la défense de l’intérêt collectif. Son bail est arrivé à échéance le 31 décembre 2023, et elle est seule responsable de sa situation.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délai de grâce.
5. Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation.
La société Valocîme soutient qu’elle a subi, du fait de l’occupation illicite des lieux par la société Hivory, un préjudice équivalent aux loyers versés à perte puisqu’elle ne peut jouir librement des lieux loués.
La société Hivory invoque quant à elle pour s’opposer à cette demande de provision de la société Valocîme qu’elle se heurte à une contestation sérieuse eu égard au fait que le contrat dont elle se prévaut est nul, et qu’à tout le moins, l’absence de mandat opérateur constitue une contestation sérieuse. Elle fait valoir également qu’à supposer les loyers réglés, la société Valocîme échoue à démontrer le préjudice qu’elle a subi et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute invoquée. Elle ajoute qu’à supposer que ces règlements soient effectivement intervenus, ils ne sont pas liés à l’occupation du terrain par la société Hivory, mais au contrat conclu avec sa propriétaire, et ils n’étaient en toutes hypothèses pas dus puisque la chose louée n’avait pas été délivrée à la société Valocîme par le propriétaire, que cette dernière peut d’ailleurs décider à tout moment de ne plus verser le loyer aux propriétaires sur le fondement de l’exception d’inexécution. Elle soutient que le préjudice dont pourrait exciper la société Valocîme du fait de l’occupation du terrain par la société Hivory ne correspond pas au paiement des loyers mais au préjudice né de l’absence de jouissance de la chose, c’est-à-dire, au cas d’espèce, à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle. Elle fait valoir à cet égard que la société Valocîme n’a aucune chance de pouvoir exploiter le terrain et enfin que l’évaluation d’un tel préjudice excède les pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d’urgence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse fait obstacle à la demande lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il a déjà été retenu que l’absence de mandat donné par un opérateur à la société Valocîme ne rendait pas le contrat illicite et n’était pas de nature à l’empêcher de prendre possession de la parcelle donnée à bail.
Le fait de ne pas pouvoir jouir des lieux constitue sans contestation sérieuse un préjudice indemnisable, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, qui doit être fixé au montant du loyer versé en pure perte par la société Valocîme, ainsi qu’elle en justifie, représentant la somme de 375 euros par mois.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la société Hivory sera condamnée à payer à la société Valocîme, à titre provisionnel, la somme de 375 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
6. Sur les autres demandes.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Hivory, appelante qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Valocîme la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens à l’exception de la disposition rejetant la demande de provision,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Hivory à payer à la société Valocîme à titre provisionnel la somme de 375 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hivory aux dépens d’appel ;
Condamne la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 5'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Hivory de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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