Irrecevabilité 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Pôle Surendettement, Société [ 9 ] CHEZ [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ER
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-253
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10] du 12 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [K] épouse [S]
née le 17 Juillet 1964 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [9] CHEZ [18]
Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. [13]
Chez [21]
[Adresse 15]
[Localité 5]
S.A. [17]
Chez [12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
S.A. [11]
CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Après prorogation le 23 octobre 2025, prononcé publiquement le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame SALORT, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2024, Mme [Z] [K] épouse [S] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable suivant décision du 5 avril 2024.
Le 28 juin 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 45 mois avec une mensualité de 430,42 euros au taux de 5,07 %.
Mme [S] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours de Mme [Z] [K] épouse [S] ;
— constaté que Mme [Z] [K] épouse [S] se trouvait en situation de surendettement ;
— confirmé sa capacité de remboursement mensuelle à la somme à 430,32 euros sur une durée de 45 mois au taux de 5,07% ;
— confirmé les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités du plan fixé par la commission dans sa décision du 28 juin 2024 ;
— dit que lesdites mesures prendront effet dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et que les mensualités retenues seront décalées d’autant (…) ;
Mme [S] a contesté cette décision suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2024 aux motifs que le plan de redressement établi par le premier juge n’était pas adapté à sa situation, ses charges ayant été sous-évaluées, et qu’elle relèverait plutôt de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a ajouté qu’elle pourrait bénéficier subsidiairement d’un plan avec un effacement partiel de ses dettes ou d’un rééchelonnement de ses dettes ;
Mme [S] n’a pas comparu à l’audience, ayant fait parvenir à la juridiction le 12 mars 2025 un courrier et un certificat médical daté du 10 mars 2025 ;
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la SA [13], les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
Suivant arrêt du 19 juin 2025, la cour d’appel a réouvert les débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la tardiveté de l’appel ;
Mme [S] a adressé un courrier au greffe de la cour sans toutefois formuler d’observations sur le moyen soulevé d’office par la juridiction ;
Les créanciers n’ont pas non plus fait d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose par ailleurs que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le jugement dont appel a été notifié à Mme [S] par lettre recommandée distribuée le 15 novembre 2024, le délai d’appel expirant le 2 décembre 2024 à 24h.
L’appel formé par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2024 encourt donc l’irrecevabilité comme étant tardif pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par Mme [Z] [K] épouse [S] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
L’adjointe ff. de greffière La présidente
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