Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/7178
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] munie d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 décembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 02 février 2024 par la [5];
Vu l’arrêt du 4 mars 2025 relevant d’office l’irrecevabilité de l’appel et ordonnant la réouverture des débats pour l’audience du 03 avril 2025 ;
Vu l’audience du 03 avril 2025 lors de laquelle :
— la représentante de la [5] a demandé à la cour de prendre acte du désistement de son appel ;
— M. [B] [E], intimé, a accepté sans réserve le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de lMBOL 61 « WP TypographicSymbols » \s 12acceptation.
En l’espèce, M. [E] a accepté sans réserve le désistement de la caisse sur l’audience.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l’appelante qui supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du 20 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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