Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/96
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKGV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 février à 11h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 février 2026 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [E]
né le 28 Avril 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 février 2026 à 17h41,
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 15 h 09 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 février 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [E]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 31 décembre 2025, à l’encontre de M. X se disant [W] [E], se disant né le 28 avril 1988 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans pris par la même préfecture le même jour ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 8 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2026 à 9h22 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er février 2026 à 17h41, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [E] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 15h09, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce la copie du jugement rendu par le Tribunal administratif le 8 janvier 2026,
— Le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement.
Les parties convoquées à l’audience du 3 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me RENARD, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du représentant du préfet du Var, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu.
M. X se disant [W] [E] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 31 janvier 2026 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, la décision rendue par le Tribunal administratif le 8 janvier 2026 mentionnée dans le registre du centre de rétention, en avançant que faute de production de cette dernière, il n’est pas possible de s’assurer que le recours administratif a bien été rejeté.
Cependant, il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier le bon déroulement de la procédure suivie devant le juge administratif. Si M. X se disant [W] [E] conteste les mentions portées sur le registre du centre de rétention et soutient que le jugement du Tribunal administratif du 8 janvier 2026 n’est pas un jugement de rejet, de sorte que la décision rendue aurait un impact sur la validité de la mesure de rétention administrative, il lui appartient de produire lui-même cette décision dont il a nécessairement été destinataire.
Il revient seulement au juge judiciaire de s’assurer que la copie du registre du centre de rétention mentionne l’existence de la procédure administrative et son débouché, ce qui est bien le cas en l’espèce, le contrôle des contestations portant sur les décisions d’éloignement lui échappant par nature.
Cette pièce ne peut donc être analysée comme une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors, sa non production en annexe de la requête de l’administration n’entraine pas son irrecevabilité.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture du Var fonde sa requête en deuxième prolongation du 31 janvier 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace représentée par M. X se disant [W] [E], ce qu’elle fonde sur « ses antécédents et son comportement » sans plus de précisions.
Or, la requête de la préfecture doit être motivée et sur ce point, force est de constater qu’il n’y a pas de motivation de la demande de prolongation par la préfecture du Var hormis par l’usage de formules types vagues.
La menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Dès lors, la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [W] [E] sur le sol français n’est pas caractérisée dans la requête de la préfecture et partant la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête en deuxième prolongation se fonde également sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 30 décembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une relance a été adressée le 30 janvier 2026.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
M. X se disant [W] [E] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que la saisine des autorités tunisiennes ne s’est pas accompagnée de la transmission de toutes les pièces utiles car seule une pièce jointe accompagne le mail.
Cependant, la lecture du mail produit au dossier montre que l’administration annonce aux autorités consulaires la transmission de 5 pièces dans un mail faisant 5 pages mais dont seules les 2 premières sont jointes en procédure. Ces deux pages mentionnent une unique pièce jointe en format Jpg. Il apparait donc que la mention des autres pièces transmises doit figurer sur la suite du mail, qui n’est pas produit. Néanmoins, les éléments produits au dossier suffisent pour considérer que les diligences annoncées ont bien été réalisées.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [E] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité encore valide, le retenu disposant d’un passeport tunisien périmé, et de titre de séjour et en l’absence de toute garantie de représentation.
Si le retenu indique être arrivé en France en 1992 dans le cadre du regroupement familial, il est constant qu’il a fait l’objet d’un arrêté de retrait de son titre de séjour en 2022 en raison de ses multiples condamnations pénales. Ainsi, le bulletin numéro 2 figurant au dossier porte mention de 7 condamnations par les juridictions correctionnelles entre le 23 juillet 2014 et le 17 mars 2020, dont une condamnation pour des violences aggravées et deux pour des ports d’arme de catégorie D. Il a également été incarcéré sans interruption entre le 21 novembre 2025 et le 3 janvier 2026 en exécution d’une révocation partielle par le Juge de l’application des Peines du suivi socio-judiciaire prononcé à son encontre par la chambre des appels correctionnels d'[Localité 1] le 19 juin 2015 en répression de faits de destruction de bien d’autrui par moyen dangereux.
Il a déclaré comme adresse, en décembre 2025, dans la notice de renseignements figurant au dossier, le CCAS de [Localité 5] ainsi qu’une adresse en Tunisie à [Localité 4]. Il a indiqué avoir des oncles et des tantes résidant encore en Tunisie, le reste de sa famille résidant en France. Enfin, il a déclaré être célibataire et sans enfants. Il a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie mais souhaiter rester en France pour se réinsérer.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons recevable la requête de la préfecture,
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2026 à 17h41 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. X se disant [W] [E] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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