Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 janv. 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 22/03730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 13 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02308 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 janvier 2024 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/03730
APPELANTS
Madame [R], [G], [MU] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 21] 1948 à [Localité 42] (33)
[Adresse 15]
[Localité 27]
Madame [K], [V], [A] [O]
née le [Date naissance 19] 1950 à [Localité 42] (33)
[Adresse 15]
[Localité 27]
Madame [UA], [J], [X] [HN] veuve [Z]
née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 41] (BELGIQUE)
[Adresse 45]
[Localité 55] (BELGIQUE)
Monsieur [RX], [B], [JR] [OX]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 40] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 40] (BELGIQUE)
Madame [MU], [F] [OX]
née le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 53] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 46] (BELGIQUE)
Madame [MU], [BW], [F], [I], [M] [L] divorcée [C], née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 41] et décédée le [Date décès 25] 2016, prise en la personne de ses ayants-droit :
Madame [LU] [C]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 40] (BELGIQUE)
[Adresse 36]
[Localité 56] (BELGIQUE)
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 40] (BELGIQUE)
[Adresse 43]
[Localité 56] (BELGIQUE)
Madame [S] [T] veuve [W], née le [Date naissance 16] 1928 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 13] 2014, prise en la personne de ses ayants-droit :
Monsieur [TA] [W]
né le [Date naissance 22] 1950 à [Localité 40] (BELGIQUE)
[Adresse 48]
[Adresse 51] (BELGIQUE)
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 40] (BELGIQUE)
[Adresse 34]
[Localité 52] (BELGIQUE)
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 23] 1958 à [Localité 40] (BELGIQUE)
[Adresse 28]
[Localité 38] (BELGIQUE)
Monsieur [DK] [W]
né le [Date naissance 26] 1961 à [Localité 50] (BELGIQUE)
[Adresse 44]
[Localité 35] (BELGIQUE)
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 49] (BELGIQUE)
[Adresse 37]
[Localité 47] (BELGIQUE)
Représentés à la présente instance par la S.A.S.U. SEGUR, bénéficiaire d’un mandat, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811 819 226, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous représentés par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53, ayant pour avocat plaidant Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES,
toque : 11
INTIMÉES
S.A. APICIL Epargne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 440 839 942
[Adresse 30]
[Localité 31]
Représentée par Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K176
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062
[Adresse 29]
[Localité 33]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
toque : C2474
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 028 154
[Adresse 5]
[Localité 32]
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS, toque : P14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
[ZG] [IR], né le [Date naissance 20] 1941 en Belgique, a souscrit divers contrats d’assurance vie :
— auprès de la SA CNP ASSURANCES : un contrat d’assurance vie portant le numéro 14-120666-00 ;
— auprès de la SA GRESHAM : un contrat d’assurance vie intitulé « concordances » souscrit le 1er octobre 1996 et portant le numéro 8060655/1 et un contrat intitulé « concordances capitalisation » souscrit le 14 février 1999 et portant le numéro 8069607/3 ;
— auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE : un contrat d’assurance vie
multi-placements souscrit le 12/03/1999 et portant le numéro 01183659.
Le décès de [ZG] [IR] est survenu le [Date décès 18] 2014. Son frère, [N] [IR], bénéficiaire des contrats, est décédé quelques jours auparavant, le [Date décès 8] 2014.
La société SEGUR, membre des généalogistes de France, a entrepris des recherches afin de retrouver les héritiers du souscripteur de ces divers contrats d’assurance vie.
À la suite des investigations internationales entreprises par la SAS SEGUR, un acte de notoriété a pu être dressé au profit des héritiers le 28 août 2018 en l’étude de Me [D], titulaire d’un Office Notarial à [Localité 54] (44).
Par actes d’huissier de justice des 18 et 21 mars 2022, la SAS SEGUR, en qualité de représentant de :
— Mmes [R] [O] épouse [E], [K] [O] « épouse [E] »,
[UA] [HN] veuve [Z],
— Mme [LU] [C] et M. [U] [C], en leur qualité d’ayants droit de [MU] [L] divorcée [C], décédée le [Date décès 24] 2016 ;
— M. [TA] [W], Mmes [Y] [W] et [G] [W], M. [DK] [W] et
Mme [P] [W], en leur qualité d’ayants droit de [S] [T] veuve [W], décédée le [Date décès 12] 2014 ;
— M. [RX] [OX] et Mme [MU] [OX], ont fait assigner la
SA CNP ASSURANCES, la SA GRESHAM (aux droits de laquelle intervient APICIL EPARGNE), et la SA CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L. 132-8 et suivants, et L. 132-9-3 du code des assurances, aux fins d’engager leur responsabilité pour manquement à leurs obligations professionnelles d’identification des assurés décédés et de recherche des bénéficiaires, en leur faisant plus particulièrement grief de ne pas avoir effectué, durant plus de quatre années, les recherches imposées par la réglementation afin de retrouver les héritiers de [N] [IR], aux fins de règlement des contrats d’assurance vie souscrits par son frère, dont il était le bénéficiaire, exposant ainsi les héritiers identifiés par la société SEGUR à des frais de recherche qui ne sauraient rester à leur charge.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un incident de nullité des assignations par la société CARDIF ASSURANCE, a :
— constaté la nullité des assignations délivrées les 18 et 21 mars 2022 à la requête de Mme [R] [O], Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W],
M. [RX] [OX] et Mme [MU] [F] [OX] représentés par la société SEGUR à l’encontre des sociétés CNP ASSURANCES, CARDIF ASSURANCE VIE et GRESHAM, aux droits de laquelle est venue la société APICIL EPARGNE ;
— condamné in solidum Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W],
M. [RX] [OX] et Mme [MU] [F] [OX] représentés par la société SEGUR à payer aux sociétés APICIL EPARGNE et CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les a condamnés aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 janvier 2024, enregistrée au greffe le
5 février 2024, Mmes [R] [O] épouse [E], [K] [O], [UA] [HN] veuve [Z], [LU] [C], MM. [U] [C], [TA] [W], Mmes [Y] [W], [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W], M. [RX] [OX] et Mme [MU] [OX] représentés à l’instance par la société SEGUR ont interjeté appel à l’encontre des sociétés APICIL EPARGNE, CNP ASSURANCES et CARDIF ASSURANCE VIE, en mentionnant que l’appel tend à l’annulation ou la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la nullité des assignations délivrées, condamné in solidum les appelants à payer aux sociétés intimées la somme de 1000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande à ce titre et les a condamnés aux dépens.
Par conclusions d’appelants n° 2 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [R] [O] épouse [E] ; Mme [K] [O] ; Mme [UA] [HN] veuve [Z] ; [MU] [L] divorcée [C] prise en la personne de ses ayants droit Mme [LU] [C] et M. [U] [C] ; [S] [T] veuve [W] prise en la personne de ses ayants droit M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W] et Mme [P] [W] ; M. [RX] [OX] ;
Mme [MU] [OX], représentés à l’instance par la société SEGUR demandent à la cour, au visa des articles 1984 du code civil, 31, 32, 117 et suivants ainsi que 411 et suivants du code de procédure civile, d’INFIRMER l’ordonnance entreprise et de :
— CONSTATER que la société SEGUR justifie d’un mandat valable n’entachant les actes introductifs d’instance d’aucune nullité ;
— DÉBOUTER les sociétés intimées de leurs demandes ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros à chaque héritier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires, à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE ;
— CONDAMNER in solidum Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W],
M. [RX] [OX] et Mme [MU], [F] [OX] représentés par la société SEGUR à payer à CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, la SA APICIL ÉPARGNE, venant aux droits de la SA GRESHAM, demande à la cour, au visa des articles 117 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et précisément en ce qu’elle a :
. Constaté la nullité des assignations délivrées les 18 et 21 mars 2022 à la requête de Mme [R] [O], Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W],
M. [RX] [OX] et Mme [MU] [F] [OX] représentés par la société SEGUR à l’encontre des sociétés CNP ASSURANCES, CARDIF ASSURANCE VIE et GRESHAM, aux droits de laquelle est venue la société APICIL EPARGNE,
. Condamné in solidum Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W],
M. [RX] [OX] et Mme [MU], [F] [OX] représentés par la société SEGUR à payer aux sociétés APICIL EPARGNE et CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W], M. [RX] [OX] et Mme [MU], [F] [OX] représentés par la société SEGUR de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
. Les a condamnés aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER Mme [R] [O], Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W], M. [RX] [OX] et Mme [MU] [F] [OX] représentés par la société SEGUR, de toutes leurs demandes, prétentions, fins et moyens ;
En conséquence,
— CONSTATER que les mandats produits par la société SEGUR pour justifier son pouvoir de représentation des héritiers de [ZG] [IR] ne sont pas suffisamment précis pour fonder l’action au fond ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 18 mars 2022 par Mme [R] [O], Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C],
M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W], M. [RX] [OX] et
Mme [MU] [F] [OX] représentés par la société SEGUR, à la société APICIL EPARGNE (venant aux droits de la société GRESHAM) ;
— À titre subsidiaire, PRONONCER l’irrecevabilité de l’action introduite à l’encontre de la société APICIL EPARGNE (venant aux droits de la société GRESHAM) au nom de Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W],
M. [DK] [W] et Mme [P] [W] ;
En tout état de cause, CONDAMNER Mme [R] [O], Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W], M. [RX] [OX] et Mme [MU] [F] [OX] représentés par la société SEGUR, in solidum, au paiement à la société APICIL EPARGNE de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la nullité des assignations délivrées les 18 mars et 21 mars 2022 à la requête de Mme [R] [E],
Mme [K] [E], Mme [UA] [Z], Mme [MU] [C],
Mme [S] [W], M. [RX] [OX], Mme [MU] [OX], représentés par la société SEGUR, à l’encontre des sociétés CNP ASSURANCES, CARDIF ASSURANCE VIE et GRESCHAM aux droits de laquelle est venue la société APICIL ÉPARGNE ;
Y ajoutant,
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de CNP ASSURANCES ;
— Les CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à CNP ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Virginie SANDRIN.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
Par bulletins des 26 et 27 novembre 2024, il a été demandé au conseil des appelants, représentés par la société SEGUR, de :
— communiquer au plus vite les pièces suivantes, visées dans le bordereau des dernières conclusions concernant les pièces communiquées en première instance et ne figurant pas dans le dossier remis à la cour : 1. Justificatif du contrat GRESHAM ; 2. Justificatif du contrat CNP ; 3. Justificatif du contrat CARDIF ;
— faire part de ses observations sur le fait que la déclaration d’appel et ses conclusions mentionnent comme les pages 2 et 5 de l’ordonnance du juge de la mise en état
'Madame [P] [W]' tandis que certaines pièces du dossier mentionnent 'Monsieur [H] [W]'.
Par deux messages parvenus par RPVA le 27 novembre 2024, le conseil des appelants, représentés par la société SEGUR, a communiqué des documents sous l’intitulé pièces 1 et 2 en précisant qu’il n’y avait pas de justificatif du contrat CNP en pièce 2, contrairement à ce qui était visé par erreur dans le bordereau, et a précisé s’agissant de l’identité et de l’état civil d’un des appelants, qu’il s’agissait de Monsieur [H] [W] et non de « Madame [P] [W] ». Il sera ainsi tenu compte de cette précision dans la motivation du présent arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] [O] épouse [E] ; Mme [K] [O]; Mme [UA] [HN] veuve [Z] ; [MU] [L] divorcée [C]
prise en la personne de ses ayants droit Mme [LU] [C] et M. [U] [C] ; [S] [T] veuve [W] prise en la personne de ses ayants droits M. [TA] [W],
Mme [Y] [W], Mme [G] [W],
M. [DK] [W] et M. [H] [W] ;
M. [RX] [OX] et Mme [MU] [OX], tous représentés par la société SEGUR, soutiennent que l’ordonnance doit être infirmée, dès lors notamment que :
— le plaideur doit justifier d’un mandat pour agir en justice pour le compte d’autrui ; aucun texte n’interdit donc de donner mandat à un tiers de le représenter en justice dès lors que l’existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire ; la Cour de cassation n’exige pas un mandat spécial désignant une procédure particulière de manière circonstanciée et précise, contrairement à ce que prétendent les compagnies d’assurance ;
— le juge de première instance ne vise aucun texte ni aucune jurisprudence qui viendrait exiger la production d’un mandat spécial ; la production d’un mandat spécial ne saurait être exigée en matière successorale dans la mesure où les actions menées sont propres à chaque succession ;
— les mandats confiés au cas d’espèce sont précis et détaillés ;
— la société de généalogie SEGUR sera, en outre, présumée détenir un mandat général de représentation dans la mesure où les compagnies d’assurance n’ont jamais contesté le mandat ainsi confié et ce, dès l’établissement de la dévolution successorale par Me [D], aux termes de laquelle la société SEGUR est désignée en qualité de mandant ; cette contestation n’est intervenue que pour les besoins de la cause dans le cadre de la procédure de première instance ; la mauvaise foi des compagnies d’assurance sera donc constatée ;
— les compagnies d’assurance ne peuvent aujourd’hui valablement soutenir que l’action, objet de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, relèverait de l’engagement de leur responsabilité extracontractuelle pour lequel les héritiers n’auraient pas donné mandat à la société SEGUR ; confirmer l’ordonnance critiquée reviendrait à considérer que les compagnies d’assurance ont tout pouvoir pour décider de reconnaître ou non la validité d’un mandat en fonction de leurs propres intérêts en jeu et ce, au détriment des intérêts des particuliers.
La SA CARDIF VIE soutient que l’ordonnance doit être confirmée, dès lors notamment que :
— lorsqu’un plaideur agit en justice pour le compte d’autrui sans pouvoir justifier d’un mandat régulier, les actes de procédure effectués sont nuls pour vice de fond ; la Cour de cassation a affirmé de longue date le principe selon lequel le mandat pour agir en justice doit être spécial ;
— il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que si une société commerciale, notamment de généalogie, peut représenter des héritiers en justice, encore faut-il qu’elle dispose d’un pouvoir spécial ; or, les mandats de représentation fournis donnent pouvoir à la société SEGUR d'« introduire toutes procédures judiciaires utiles y compris toute contestation de testament pour quelque cause que ce soit, y défendre, demander toutes autorisations pour agir sans attribution de qualité » ; en l’espèce, les mandats communiqués par les demandeurs sont des mandats très généraux qui ne permettent pas à la société SEGUR de les représenter en justice ;
— ce mandat concerne donc uniquement des actions liées à la succession ; or,
l’article L. 132-12 du code des assurances indique que l’assurance vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré ;
— une partie des mandats communiqués concerne [N] [IR], tandis que d’autres mandats concernent [ZG] [IR] ; or, le contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS en cause a été souscrit le 12 mars 1999 par [N] [IR] le 12 mars 1999, et non par [ZG] [IR] comme le soutiennent les demandeurs.
La SA APICIL ÉPARGNE, venant aux droits de la SA GRESHAM, soutient que l’ordonnance doit être confirmée, dès lors notamment que :
— la représentation ad agendum conventionnelle obéit aux conditions du mandat du code civil, auxquels s’ajoutent des conditions particulières : ainsi, le mandat ad agendum doit être écrit et spécial ;
— en l’espèce, l’instance a été introduite à la diligence de la société SEGUR en qualité de représentante des héritiers de « M. [IR] » ; la société SEGUR a produit, aux fins de justification de son pouvoir de représentation, des mandats signés de la main des demandeurs ; or, en premier lieu, un tel mandat d’agir en justice est assurément exprimé en des termes généraux qui ne satisfont pas les conditions de la représentation ad agendum ; les mandats produits ont un objet général : ils ne précisent nullement l’objet de l’action pour laquelle la société de généalogie est mandatée, la nature de la contestation et l’identité des parties en cause ; ils sont en conséquence inefficaces et inopérants ;
— en aucun cas la Cour de cassation n’a entendu écarter, dans l’espèce qui lui était soumise, l’exigence d’un mandat spécial, nécessaire dans le cadre d’une représentation ad agendum ;
— l’argumentation selon laquelle un simple mandat général serait accepté en dehors de tout recours au juge n’est pas pertinente en l’espèce, puisque la question se pose précisément quant à une action en justice ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de Mme [R] [O], de Mme [UA] [HN], de M. [RX] [OX], de Mme [LU] [C], de
M. [TA] [W] et de M. [DK] [W], la société SEGUR ne produisait initialement au soutien de l’action que les mandats qui lui ont été faits par ces derniers de recueillir la succession de [N] [IR] (et non de [ZG] [IR]) ; la société SEGUR tente de se prévaloir d’un mandat de représentation général et ce, afin de couvrir l’absence de mandat invoquée par la société GRESHAM à l’égard de six des prétendus héritiers ;
— sept des douze prétendus héritiers ne bénéficient pas d’une qualité à agir dans la procédure en cours ; en effet, l’incident survient dans le cadre d’une action en responsabilité intentée par la société SEGUR, qui aurait été mandatée par les prétendus héritiers de [ZG] [IR] à l’encontre de la société GRESHAM ; c’est donc en tant qu’héritiers et dans le cadre de la succession de [ZG] [IR] que les demandeurs, représentés par la société SEGUR, agissent contre la société GRESHAM ; cependant, il n’est justifié de cette qualité que pour cinq d’entre eux, au moyen des actes de notoriété de [ZG] et [N] [IR].
La SA CNP ASSURANCES soutient que l’ordonnance doit être confirmée, dès lors notamment que :
— la société SEGUR réclame au nom des héritiers de [ZG] [IR] les frais des recherches qu’elle leur a facturés, à savoir, pour ce qui concerne CNP ASSURANCES, la somme de 58 498,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de la mise en demeure adressée à la compagnie ; ainsi, la société SEGUR agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’encontre des compagnies d’assurance en leur reprochant de n’avoir pas procédé, ce qu’elles contestent, aux investigations nécessaires pour retrouver les héritiers et bénéficiaires des contrats de [ZG] [IR] et pour les dire ainsi redevables de ses factures d’honoraires de généalogiste ;
— contrairement à ce que soutient la société SEGUR en invoquant les termes de cet arrêt, l’existence du mandat d’agir contre les sociétés défenderesses sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle n’est pas prouvée ;
— les appelants ne peuvent sérieusement soutenir qu’une procuration qui, dans le cadre du recueil d’une succession, se borne à indiquer que le mandant donne pouvoir « d’introduire toutes procédures judiciaires utiles » et « en cas de difficulté et à défaut de paiement, exercer toute poursuite, contrainte et diligences nécessaires depuis les préliminaires de conciliation jusqu’à l’obtention et la mise en exécution par tous les moyens et voies de droit, même par la saisie immobilière de tous jugements et arrêts » vaut pouvoir spécial d’agir en justice à l’encontre des défenderesses.
1. Sur la demande en nullité de l’acte introductif d’instance
Vu, notamment, les articles 117, 119 et 789 du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état a constaté la nullité des assignations délivrées les 18 et
21 mars 2022 à la requête de Mme [R] [O], Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W],
Mme [G] [W], M. [DK] [W],
Mme [P] [W], M. [RX] [OX] et Mme [MU] [F] [OX] représentés par la société SEGUR à l’encontre des sociétés CNP ASSURANCES, CARDIF ASSURANCE VIE et GRESHAM, aux droits de laquelle est venue la société APICAL EPARGNE.
Le mandat donné par une partie de la représenter en justice doit être spécial et doit indiquer l’affaire dans laquelle la partie est représentée.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le juge de la mise en état, le mandat de représentation donné par les demandeurs à la société SEGUR est libellé comme suit :
« 9 ' En cas de difficulté et à défaut de paiement, exercer toute poursuite, contrainte et diligences nécessaires depuis les préliminaires de conciliation jusqu’à l’obtention et la mise à exécution par tous les moyens et voies de droit, même par la saisie immobilière de tous jugements et arrêts ».
Ce mandat, qu’il concerne la succession de [N] et/ou celle de [ZG] [IR] est trop général dans la mesure où il ne mentionne pas le nom des personnes poursuivies ni l’objet des demandes.
L’irrégularité de ce mandat de représentation entraîne la nullité des assignations délivrées les 18 et 21 mars 2022 à l’encontre des sociétés CNP ASSURANCES, APICIL EPARGNE, venue aux droits de la société GRESHAM, et CARDIF ASSURANCE VIE même en l’absence de grief.
La cour ajoute que la société SEGUR ne peut valablement se prévaloir d’un mandat général de représentation au bénéfice de tous les héritiers de [ZG] et [N] [IR], qui découlerait du fait que les trois compagnies d’assurance en cause n’ont pas contesté ledit mandat lorsqu’elles ont libéré les fonds, entre les mains du notaire.
En effet, en versant les fonds directement au notaire en charge du règlement de la succession de [ZG] [IR], les compagnies d’assurances n’ont fait que respecter leurs obligations à l’égard de ce notaire, qui bénéficiait bien, quant à lui, d’un mandat général de représentation confié, selon les propres termes du notaire (courrier du 2 août 2019) « par les héritiers et par l’intermédiaire du généalogiste chargé de les représenter, pour effectuer l’ensemble des démarches relatives au déblocage des contrats d’assurance souscrits par le défunt », et plus précisément pour recevoir les fonds, sans qu’il puisse être reproché aux assureurs de ne pas avoir contesté ce mandat, dont l’objet et la portée différaient de celui, spécial, de représentation en justice, qui doit être confié à cette fin et donc indiquer expressément, sans ambiguïté, la procédure dans laquelle le mandataire intervient, l’identité des parties et l’objet de la contestation.
C’est ainsi à juste titre que le juge de la mise en état a constaté la nullité des actes introductifs d’instance.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
L’examen des moyens développés à titre subsidiaire par la société APICIL EPARGNE concernant le défaut de qualité à agir de sept des douze personnes présentées comme héritières de [ZG] [IR] est dès lors sans objet.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a :
— condamné in solidum Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], Mme [P] [W],
M. [RX] [OX] et Mme [MU], [F] [OX] représentés par la société SEGUR à payer aux sociétés APICIL EPARGNE et CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ces points.
Parties perdantes, les appelants, représentés par la société SEGUR, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui seront toutes déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [O] épouse [E], Mme [K] [O], Mme [UA] [HN] veuve [Z], Mme [LU] [C], M. [U] [C], M. [TA] [W], Mme [Y] [W], Mme [G] [W], M. [DK] [W], M. [H] [W], M. [RX] [OX] et Mme [MU], [F] [OX] représentés par la société SEGUR aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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