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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mars 2020, N° 16/06317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02877 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I57R
ID
TJ D'[Localité 15]-EN-
PROVENCE
19 mars 2020
RG:16/06317
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Magali Chatelain
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 19 mars 2020, N°16/06317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17] (Maroc)
Mme [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19] (Maroc)
Mme [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 17] (Maroc)
Mme [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [F] [A]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [P] [A]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [S] [A]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 20] (Maroc)AZA MAROC
Ayant tous élu domicile chez Me Salima GOMRI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Salima Gomri, plaidante, avocate au barreau de Marseille
M. [T] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Philippe Ramon, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 9] 2015, à [Localité 14] (Maroc), un véhicule immatriculé en France propriété de M. [T] [Z], assuré auprès de la société AXA France lARD et conduit par M. [E] [Z], a été impliqué dans un accident avec un véhicule immatriculé au Maroc.
M. [D] [A], passager du premier véhicule, est décédé des suites de ses blessures.
MM. et Mmes [K] [A], [J] [A], [M] [O] épouse [A], [F] [A], [V] [A], [P] [A], [S] [A] et [W] [A] ont assigné M. [T] [Z] et la société AXA France IARD en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2020 :
— a dit
— que la loi marocaine s’applique au régime des responsabilités encourues du fait de l’accident survenu le [Date décès 9] 2015, sur la RN n°8 reliant [Localité 14] à [Localité 16] impliquant le véhicule Mercedes 200 immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 12] conduit par [E] [Z] fils de M. [T] [Z] assuré auprès de la Sa Axa France Iard, et le véhicule Mercedes 310 immatriculé au Maroc sous le numéro 69264 A 50,
— que dans les rapports entre la Sa Axa France Iard et M. [T] [Z] son assuré les clauses du contrat n°5110556104 sont soumises au droit français,
— a fixé à la somme de 40 000 euros la réparation du préjudice né de la souffrance morale et physique de M. [D] [A] ;
— a condamné in solidum la société AXA France IARD et M. [T] [Z] à payer cette somme à M. et Mme [K] [A] et [J] [C] épouse [A],
— a fixé la réparation du préjudice d’affection
— de M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] à 30 000 euros
— de [W], [V], [P] et [S] [A] à 6 000 euros
— de Mme [M] [L] épouse [A] à 7 000 euros
— a condamné in solidum la société AXA France IARD et M. [T] [Z] à payer lesdites sommes
— a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité à compter du 26 septembre 2016 date de l’assignation avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— a débouté les consorts [A] de leur demande tendant au doublement de l’intérêt légal ;
— a condamné in solidum la société AXA France IARD et M. [T] [Z] à payer à MM. et Mmes [A] de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société AXA France IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2020 et par arrêt de défaut du 30 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a admis la réparation du préjudice né de la souffrance morale et physique de [D] [A] et alloué à ce titre une somme de 40 000 euros à M. [K] [A] et à Mme [J] [C] épouse [A],
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum M. [T] [Z] et la société AXA France IARD aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Salima Gomri qui pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a retenu que si, en vertu de l’article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi marocaine est applicable en ce qui concerne les conditions d’engagement de la responsabilité civile liée à l’accident du [Date décès 9] 2015, l’action directe étant expressément prévue par l’article 9 alinéa 3 de la Convention « si ce droit est admis par la loi (en l’espèce la loi française) du contrat d’assurance », M. [D] [A], victime n’ayant pas la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, avait droit à être indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne par application de l’article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5juillet1985, de sorte que les consorts [A] avaient droit à l’indemnisation intégrale de leur préjudice par ricochet en application de l’article 6 de cette même loi.
La société AXA France IARD a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et par arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation, première chambre civile :
— a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes,
— a condamné les consorts [A] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes,
— a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être retranscrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 04 septembre 2023, la société AXA France IARD a saisi la cour d’appel de Nîmes qui par arrêt du 4 juillet 2024
— a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2024 par MM. et Mmes [W], [S], [P], [J], [F], [K], [V] [A] et [M] [O] épouse [A] agissant en qualité d’ayants-droit de [D] [A],
— a confirmé le jugement
— en ce qu’il a dit que la loi marocaine s’appliquait au cas d’espèce pour ce qui concerne le régime juridique applicable à la responsabilité délictuelle du fait de l’accident survenu au Maroc, impliquant un véhicule immatriculé en France et un véhicule immatriculé au Maroc,
— en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal.
— l’a infirmé pour le surplus
Statuant à nouveau
— a déclaré sans objet la demande de M. [T] [Z] tendant à se voir relevé et garanti par la société AXA France IARD de toute condamnation prononcée contre lui,
— a débouté la société AXA France IARD de ses demandes tendant à voir déclarer les demandes de M. [K] [A] et son épouse [J] née [N] irrecevables ou de les rejeter en l’état d’une instance pendante devant la juridiction marocaine aux mêmes fins,
— a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [A] et Mme [J] [N] épouse [A] agissant en qualité d’ayants-droit de [D] [A] au titre du préjudice personnel de celui-ci,
— a déclaré irrecevables les demandes de MM. et Mmes [W], [S], [P], [F], [V] [A] et [M] [O] épouse [A] agissant en qualité d’ayants-droit de [D] [A],
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 02 décembre 2024 à 08h30 pour statuer sur l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [K] [A] et de son épouse [J] née [N], parents de la victime décédée [D] [A] en application de l’article 4 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur,
— a ordonné la production par M. [K] [A] et son épouse [J] née [N] :
— de la copie traduite en français de la décision du tribunal de première instance de Fès faisant suite à leur demande de désistement d’instance du 11 avril 2016,
— de tous éléments permettant de chiffrer leur préjudice d’affection par référence à l’article 4 al 2 du dahir du 2 octobre 1984, soit de connaître le salaire ou les ressources minimums de [D] [A] au jour de l’accident le [Date décès 9] 2015,
— a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] et son épouse Mme [J] [A] ont transmis par RPVA le jugement n°789 en date du 13 mars 2019 en langue arabe rendu par le tribunal de première instance de Fès ainsi que sa traduction en français constatant leur désistement de leurs demandes d’indemnisation en qualité d’ayants-droits de la victime devant cette juridiction
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour
Vu l’arrêt du 4 juillet 2024,
Statuant après réouverture des débats,
— de débouter M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] en leur nom personnel et es qualité d’ayants-droits de feu [D] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause
— de les débouter ainsi que Mmes et MM [M] [L] épouse [A], [F] [A], [V] [A], [P] [A], [S] [A] et [W] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires , de leur appel incident et de leur demande d’article 700 du CPC.
— de débouter M. [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— de condamner in solidum M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] en leur nom personnel et es qualité d’ayants-droit de feu [D] [A], et Mmes et MM. [M] [L] épouse [A], [F] [A], [V] [A], [P] [A], [S] [A] et [W] [A], à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première Instance, d’appel exposés devant la première cour d’appel et devant la cour de céans.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [Z], rejoignant les moyens soulevés par son assureur, demandait à la cour de débouter M. [K] [A] et de son épouse [J] née [N] de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection.
M.et Mme [A] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIVATION
Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande d’indemnisation des parents de la victime au titre de leur préjudice d’affection, demande dont il est désormais vérifié qu’ils s’étaient désistés devant la juridiction marocaine de sorte qu’elle était recevable devant la juridiction française.
Ils doivent en conséquence en être déboutés.
Succombant devant la cour de renvoi, les consorts [A] devront supporter in solidum les dépens de l’instance de renvoi et seront condamnés in solidum à payer à la société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles exposés en appel devant la présente cour et la cour d’appel d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit ici fait application de ces dispositions dans les rapports entre les consorts [A] et M. [T] [H].
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant après réouverture des débats par arrêt du 4 juillet 2024
Complétant cet arrêt avant-dire-droit
Déclare recevable la demande de M. [K] [A] et de son épouse [J] née [N] au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’affection résultant du décès de leur fils [D] le [Date décès 9] 2015
Au fond, les en déboute.
Y ajoutant
Condamne in solidum MM. et Mmes [K] [A], [J] [N] épouse [A], [M] [L] épouse [A], [F] [A], [V] [A], [P] [A], [S] [A] et [W] [A] aux dépens de la présente instance
Les condamne in solidum à payer à la société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles exposés en appel devant la présente cour et la cour d’appel d’Aix en Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions dans les rapports entre Mmes et MM. [A] et M. [T] [H].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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