Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 24/00251 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DE CHASSE [ Adresse 16 ], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOH6
LM
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 9]
19 décembre 2024 RG :24/00251
[Z]
C/
Association ASSOCIATION DE CHASSE [Adresse 16]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
G.F.A. DU PUECH [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Porcara Racaud
Selarl Harnist
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 9] en date du 19 Décembre 2024, N°24/00251
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [Z], immatriculé sous le n°[XXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉES :
ASSOCIATION DE [Adresse 11] [Adresse 13] [Adresse 17], association Loi de 1901, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au capital de 80.000.000 Euros, n°391.277.878, poursuites et diligences de son P.D. en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
G.F.A. DU PUECH [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Chez Monsieur [X] [I] [Adresse 18]
[Localité 5]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 11/02/2025
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a fait une chute du mirador n°15 implanté sur le terrain du GFA du [Adresse 22] [Localité 10] le 12 février 2023, alors qu’il participait à une battue de sangliers organisée par l’Association de chasse de [Localité 20].
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 juin 2024, M. [T] [Z] a fait assigner l’Association de chasse du Luc Bas, la société Swiss Life Assurances et le GFA du [Adresse 23] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a :
— rejeté la demande de communication de l’Association de chasse du [Localité 19] Bas et son assureur, la société Swiss Life Assurances formulée à l’encontre de la CPAM ou de la MSA du Gard des débours et frais médicaux ;
— débouté M. [T] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— condamné M. [T] [Z] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
M. [T] [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 13 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [Z], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de la chambre des référés du tribunal judiciaire d’Alès RG n° RG 24/00251 du 19 décembre 2024 en ce qu’elle a :
*débouté M. [T] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
*condamné M. [T] [Z] aux dépens ;
*dit n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et en conséquence de :
— infirmer l’ordonnance de la chambre des référés du tribunal judiciaire d’Alès RG n° RG 24/00251 du 19 décembre 2024 ;
— désigner tel expert aux fins de ;
1°) Convoquer M. [Z], victime d’un accident le 12 février 2023 dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible, la date de fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
En précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation de M. [Z].
15°) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif.
L’évaluer, selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle pris en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21°) Indiquer le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au l’appui de son appel, M. [Z] soutient que contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, il n’a pas glissé du mirador mais que ce dernier a cédé sous ses pieds en raison de son très mauvais état.
Il invoque la responsabilité du fait des choses.
Il indique ainsi avoir intérêt à ce que soit instaurée une mesure d’expertise judiciaire et que les discussions concernant les circonstances, la cause de la chute et les responsabilités encourues relèvent d’un débat au fond que le juge des référés n’avait pas à retenir puisqu’en tout état de cause, la réalité de l’accident est démontrée et un préjudice en découle nécessairement s’agissant d’une luxation antérieure de l’épaule droite et une entorse grave du genou.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, l’Association de chasse du [Adresse 15] et la société Swiss Life Assurances demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 701 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. [Z] et si la cour d’appel décide d’y faire droit :
— donner acte à l’Association de chasse du [Adresse 15] et à la société Swiss Life Assurances de ce que, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— enjoindre à la CPAM du Gard ou à la MSA du Gard, de produire, à tout le moins dès que l’Expert sera désigné, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux ;
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ;
— dire que pour conserver son caractère d’utilité à l’expertise, la mission dévolue à l’expert devra avoir pour objet essentiel :
*décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant, autant que possible, les durées exactes d’hospitalisation, la nature et le nom d’hospitalisation et des soins.
*indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident.
*fixer la date de consolidation.
— décrire un éventuel état antérieur et notamment ceux pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où l’état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable aux faits dommageables.
*décrire et détailler l’ensemble des postes de préjudice, éventuellement imputables, et ce selon la nomenclature Dintilhac.
*déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial et/ou aux conséquences normales de celui-ci.
*dire que l’expert établira un pré-rapport de ses constatations et conclusions qu’il soumettra aux parties pour recueillir leurs dires éventuels.
— condamner M. [Z] à consigner provision qui sera fixée à valoir sur les frais d’expertise,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel et ce au visa de l’article 701 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et soulignent la nécessité de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique.
Ils soutiennent également qu’afin que l’expertise puisse avoir une utilité réelle, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et concernant la question des débours, l’organisme de sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé pour qu’il soit possible que la discussion s’instaure sur des éléments concrets.
Ils précisent en outre qu’en l’état, aucune responsabilité de l’Association de chasse du [Adresse 15] n’est avérée, de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [Z] à consigner la provision fixée à valoir sur les frais d’expertise.
Ils soutiennent enfin que l’expertise sollicitée l’est au seul profit de l’appelant, de sorte qu’il y a lieu de liquider les dépens en le condamnant aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude par actes 11 et 13 février 2025 indiquant aux parties intimées que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi par le compte rendu des urgences du CHU de [Localité 21] et l’attestation du SDIS 30 que M. [Z] a fait une chute du mirador n°15 implanté sur le terrain du GFA du [Adresse 22] [Localité 10] le 12 février 2023, alors qu’il participait à une battue de sangliers organisée par l’Association de chasse de [Localité 20].
Le certificat médical initial du 13 février 2023 et les nombreuses pièces médicales récentes produites aux débats en cause d’appel établissent que M. [Z] a été blessé lors de cette chute (rupture du ligament croisé antérieur du genou et luxation de l’épaule).
Même si les parties sont en désaccord sur les causes de l’accident qui n’est pas contesté, M. [Z] soutenant que le mirador a cédé en raison de sa vétusté et son manque d’entretien tandis que l’association de chasse et son assureur font valoir que la victime a glissé, elles sont d’accord pour voir ordonner l’expertise médicale sollicitée.
Il existe ainsi un litige potentiel et la prétention de M. [Z] de solliciter une indemnisation à l’association et/ou au GFA sur le fondement de la responsabilité du fait des choses n’est pas manifestement vouée à l’échec à ce stade de la procédure et avec l’évidence requise en référé.
Il s’ensuit que l’appelant justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale qui aura non seulement pour objet de déterminer l’intégralité des préjudices dont se plaint l’appelant mais également d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ses doléances et le fait dommageable qui est survenu le 12 février 2023.
Infirmant l’ordonnance déférée, il y lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [Z] aux frais de ce dernier et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièce de de l’Association de chasse du [Adresse 15] et de son assureur,
Le premier juge a très pertinemment relevé que la CPAM du Gard ou la MSA n’ont pas été attraites à la cause.
Il sera rajouté que l’organisme social n’est pas même identifié précisément.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens,
Les dispositions concernant les dépens de première instance seront confirmées.
Eu égard à la nature de la demande, M. [Z] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Désigne pour y procéder, expert inscrit près de la cour d’appel de Nîmes :
M. [Y] [F]
[Adresse 6]
Port. : 06.62.71.98.83
Mèl : [Courriel 12]
, avec mission de :
Avec pour mission de, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de M. [T] [Z], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances du demandeur et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de 8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [T] [Z]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, après justification qui lui en sera apportée:
' la réalité des lésions initiales,
' la réalité de l’état séquellaire,
' l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles,
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [T] [Z]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9. Indiquer si, après la consolidation, subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [T] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à M. [T] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [T] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
15. Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Dire si M M. [T] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [T] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
19. Dire si M. [T] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
20. Dire si l’état de M. [T] [Z] est susceptible de modifications en aggravation;
21. Établir un état récapitulatif des postes de préjudice définis dans la mission,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois,
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile),
Fixe à la somme de 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire d’Alès au plus tard le 16 janvier 2026 par M. [T] [Z],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Alès un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 27 février 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties ;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire d’Alès et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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