Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 mai 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 MAI 2025
Minute N° 2025/ 423
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGWV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 mai 2025 à 12h23
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. X se disant [I] [U] [Z]
né le 26 février 2006 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 04 mai 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2025 à 12h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [U] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 10h23 par M. LE PREFET DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER, pour M. [U] [P] en sa plaidoirie ; et ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
L’article L.142-2 du CESEDA dispose qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :
« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Il convient de rappeler qu’au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Il s’ensuit que la preuve de l’habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l’objet d’une consultation de ses données, est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de l’habilitation de l’agent ayant eu accès à ces données.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Cependant, en matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu’un supplément d’information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d’une preuve d’habilitation jusqu’à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d’étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.
Ainsi, en matière de rétention administrative d’étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d’appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.
À défaut, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234) ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 26 avril 2025 à 11 heures que le brigadier-chef de police [O] [F] a effectué une recherche Faed sur les deux mis en cause, dont M.[U] [P]. Comme le relève justement l’ordonnance déférée, aucune mention de ce procès-verbal n’indique que l’ingénieure de police technique et scientifique [V] [S] ayant procédé à la recherche était dûment habilitée pour ce faire. En cause d’appel, la préfecture de la Sarthe produit le même document signé par l’intéressée que celui déjà communiqué au premier juge et précisant qu’elle est dûment habilitée pour cette consultation, cette seule affirmation, n’étant étayée d’aucun élément objectif de nature à le démontrer.
En cause d’appel, le préfet ne produisant pas l’habilitation individuelle et spéciale de l’agent ayant consulté les données de M. [U] [P] au FAED, et aucune pièce de la procédure ne permettant d’en établir l’existence, cette consultation est irrégulière et entraîne l’irrégularité de la procédure subséquente de placement en centre de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de Sarthe ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er mai 2025 ayant constaté l’irrecevabilité de le procédure et mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [I] [U] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SARTHE, à M. X se disant [I] [U] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 mai 2025 :
M. LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
M. X se disant [I] [U] [Z] ,par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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