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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 avril 2020, N° 20/03065;18/01865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
N° RG 25/04083 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBT3
(Réf 1ère instance : 20/03065)
M. [H] [F]
Mme [K] [E] épouse [F]
C/
M. [A] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/2026
à : Me Daumont
Me Paublan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Cécile Méric, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [F]
— décédé le 23.10.2025-
né le 3 mai 1952 à [Localité 1]
Madame [K] [E] épouse [F]
née le 15 juin 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [P]
né le 17 janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte du 7 juillet 2020, M. [H] [F] et son épouse, née [U] [G], ont interjeté appel d’un jugement (RG 18/01865) prononcé le 8 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Brest dans le cadre d’un litige opposant ces derniers à M. [A] [P].
La cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur cet appel par un arrêt du 11 juillet 2023 (RG 20/03065).
Les époux [F] ont formé un pourvoi contre cet arrêt, qui a été cassé en toutes ses dispositions, l’affaire ayant été renvoyée devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée (Civ. 2ème, 30 avril 2025, n° 23-21.035).
Les époux [F] ont formé une déclaration de saisine de la cour d’appel de Rennes le 26 juin 2025.
Les époux [F] ont conclu le 14 août 2025.
M. [P] a conclu le 13 octobre 2025.
Par message RPVA du 13 janvier 2026, l’avocate des époux [F] a indiqué que M. [H] [F] est décédé le 23 octobre 2025, que ce décès a été notifié à la partie adverse suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sorte que l’instance est, selon elle, interrompue. Elle ajoute que les héritiers du défunt lui ont indiqué qu’ils souhaitaient reprendre la procédure aux côtés de leur mère et qu’ils étaient dans l’attente de l’acte de notoriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation, l’instance reprenant son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, l’action des époux [D] porte sur le paiement par M. [P] d’une clause pénale insérée dans un acte de vente, de sorte qu’il s’agit d’une action transmissible.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Dit que l’instance pourra être reprise après justification de la régularisation de la procédure dans les conditions prévues à l’article 373 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état et dit que l’instance sera radiée à défaut de reprise d’instance avant le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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