Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°165
N° RG 25/01794
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZH6
M. [J] [N]
c)
M. [G] [H]
M. [A] [H]
M. [C] [P]
M. [I] [L]
M. [D] [S]
S.A. FRANFINANCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 15]
— Me HUCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
Le quatre Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux octobre deux mille vingt cinq, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [N]
né le 02 Janvier 1948 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 28 Mai 1981 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué
Monsieur [A] [H]
né le 07 Mai 1978 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 1] ESPAGNE
N’ayant pas constitué
Monsieur [C] [P]
né le 06 Avril 1974 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué
Monsieur [I] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société NEXT GENERATION
[Adresse 4]
[Localité 11] / FRANCE
N’ayant pas constitué
Monsieur [D] [S] es qualité de liquidateur amiable de la Société R’AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
N’ayant pas constitué
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 20]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 20 mars 2025, M. [J] [N] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes dans une instance l’opposant à M. [G] [H], M. [A] [H], M. [C] [P], la société Next génération France représentée par Me [L] son liquidateur judiciaire, la société Franfinance, la société R’avenir et la société BNP Paribas personal finance.
Suivant conclusions du 14 avril 2025, la société BNP Paribas personal finance a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En ses dernières conclusions du 5 juin 2025, elle demande :
Vu les articles 538 et 913-5 du code de procédure civile,
— Déclarer l’appel de M. [J] [N] irrecevable.
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 4 juin 2025, M. [J] [N] demande :
Vu les articles 538, 696 et 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance.
— La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— La débouter de sa demande au titre des dépens.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société BNP Paribas personal finance fait valoir que l’appel interjeté par M. [J] [N] est tardif dès lors que le jugement critiqué lui a été signifié le 16 janvier 2025 et qu’il n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle que le 9 avril 2025.
M. [J] [N] fait valoir qu’il n’a pas compris l’importance de la signification du 16 janvier 2025. Il ne conteste pas la tardivité de son appel. Pour s’opposer à la demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, il fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il est établi que M. [J] [N] a reçu signification à personne du jugement critiqué le 16 janvier 2025 et qu’il n’a interjeté appel que le 20 mars 2025. La régularité de la signification n’est pas discutée. Le délai d’appel n’a pas été interrompu par une demande d’aide juridictionnelle.
L’appel est irrecevable comme tardif.
M. [J] [N] justifie, selon une proposition de rectification de l’administration fiscale du 14 janvier 2025, de revenus de 1 771 euros par mois.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons l’appel de M. [J] [N] irrecevable.
Le condamnons à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens.
Rejetons les autres demandes.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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