Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 décembre 2024, N° 22/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPSY
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/01253, en date du 26 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, RCS [Localité 17] 356.801.571 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège
Représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 14 mars 2014 acceptée le 28 mars 2014, réitérée par acte notarié reçu le 10 avril 2014, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [U] [H] un prêt n° 05681351 d’un montant de 89 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux fixe de 3,1% l’an, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 11], garanti par une inscription d’hypothèque.
Suivant offre préalable du 11 mars 2015 acceptée le 27 mars 2015, réitérée par acte notarié reçu le 18 mai 2015, la BPALC a consenti à M.[U] [H] un prêt n° 05696195 d’un montant de 88 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux fixe de 2,1% l’an, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 10], garanti par une inscription d’hypothèque.
Suivant offre préalable du 13 août 2018 acceptée le 1er septembre 2018, la BPALC a consenti à M. [U] [H] un prêt n° 05915411 d’un montant de 99 100 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux fixe de 1,25 % l’an, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 13], garanti par le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution (CEGC).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2019, la BPALC a mis M. [U] [H] en demeure de s’acquitter dans un délai de huit jours à compter de sa réception des échéances échues et impayées des prêts pour un montant total de 5 667,95 euros (à hauteur respective de 1 996,40 euros, 1 824,33 euros et 1 876,95euros), sous peine de voir procéder ' au transfert de son dossier au service contentieux de l’établissement de crédit en vue du recouvrement des sommes dues par toute voies de droit ' et de voir ' prononcer, le cas échéant, la déchéance du terme de l’ensemble des prêts ou crédits dont il est titulaire auprès de son établissement '.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2019, la BPALC a prononcé la ' déchéance du terme de l’ensemble des concours qui ont été consentis ' à M. [U] [H], en précisant que ' conformément aux conventions qui nous lient, le défaut de régularisation des échéances impayées de nos créances de prêt, dans les délais impartis dans notre précédent courrier, entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre desdits prêts '. Elle a mis M. [U] [H] en demeure de lui payer les sommes devenues exigibles d’un montant total de 243 569,19 euros.
M. [U] [H] a vendu les biens immobiliers sis à [Localité 9], [Adresse 2] et [Adresse 6], respectivement les 26 juin 2020 et 18 janvier 2021, de même qu’un
bien immobilier sis à [Adresse 19], le 4 décembre 2019, et a signé un compromis de vente du bien immobilier sis à [Adresse 14], le 10 septembre 2022.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, M. [U] [H] a fait assigner la BPALC devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir condamner la banque à indemniser les pertes de chance subies (à hauteur d’une somme totale de 206 526,40 euros), ainsi que son préjudice moral (10 000 euros), résultant de la faute commise dans la mise en oeuvre des clauses résolutoires abusives des contrats de prêt, et subsidiairement dans la mise en oeuvre d’une rupture non fondée, et plus subsidiairement abusive.
Il s’est prévalu de l’absence de délai de préavis d’une durée raisonnable prévu à la clause résolutoire, l’ayant empêché de régulariser l’impayé qui ne représentait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la mise en application de la clause de déchéance (représentant 5 667,68 euros sur un capital emprunté de 276 100 euros), et de l’intransigeance de la banque qui était informée de ses difficultés financières (liées à un avis à tiers détenteur émis en mars 2019), qui ont été résorbées quelques mois après (par le remboursement de 4 994 euros par les services fiscaux en décembre 2019). Il a fait état de la nécessité de vendre ses appartements pour payer les sommes réclamées par le prêteur, et des pertes de chance subies de ne pas payer d’impôt sur la plus-value immobilière, de vendre les biens au prix du marché et de conserver un investissement immobilier avec un rendement important.
Subsidiairement, il a soutenu que la banque n’était pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une résiliation de plein droit des contrats de prêt, dans la mesure où la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne comportait pas la mention expresse de la clause résolutoire, ni les conséquences prévues à défaut de régularisation des impayés.
Plus subsidiairement, il s’est prévalu de la mauvaise foi de la banque dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire alors que les prêts étaient garantis soit par une hypothèque, soit par un cautionnement.
La BPALC a conclu au débouté des demandes de M. [U] [H] en évoquant la régularité de l’exigibilité des sommes dues et l’absence de mauvaise foi, et a sollicité à titre principal sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Elle a soutenu que les clauses, qui prévoyaient un délai de huit jours pour régulariser les impayés et la déchéance du terme après un délai de huit jours suivant l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, n’étaient pas abusives en l’absence d’exigibilité immédiate (précisant que trois échéances étaient impayées pour chacun des trois prêts, caractérisant un manquement suffisamment grave, et que la déchéance du terme avait été notifiée quinze jours après la mise en demeure préalable de régulariser). Elle s’est prévalue de la régularité de la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, et a précisé que M. [U] [H] lui avait exposé ses difficultés financières après la notification de la déchéance du terme et proposé des modalités de remboursement des sommes devenues exigibles (correspondant à la nécessité de vendre trois biens immobiliers), sans avoir saisi le juge d’une demande de suspension des échéances afin de remédier aux effets de l’exigibilité, et qu’il avait bénéficié de larges délais avant qu’une ordonnance d’adjudication forcée soit rendue le 3 août 2020.
Par jugement en date du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré abusive et non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans les contrats de prêts consentis par la BPALC à M. [U] [H] suivant offres de prêts des 14 mars 2014, 11 mars 2015 et 13 août 2018,
— débouté M. [U] [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la BPALC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamné la BPALC à payer à M. [U] [H] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la BPALC aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a jugé que la clause prévoyant la résiliation de plein droit des contrats de prêt huit jours après une mise en demeure restée sans effet ne pouvait être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable, et avait créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. [U] [H], exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle était abusive et que la BPALC ne pouvait opposer à M. [U] [H] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause.
Il a retenu que la BPALC avait pu, sans mauvaise foi ni abus, considérer que la déchéance du terme était valable en l’absence de paiement des échéances des prêts depuis juillet 2019, et qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la banque.
Il a mentionné ' que la décision de la Cour de cassation en application de laquelle la clause de déchéance des contrats en question a pu être déclarée abusive en l’absence de délai raisonnable de préavis n’a été rendue que le 22 mars 2023 '.
— o0o-
Le 13 janvier 2025, M. [U] [H] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes correspondant à la condamnation de la BPALC à lui payer les sommes suivantes :
— 38 826,40 euros au titre de la perte de chance de ne pas payer d’impôt sur la plus value immobilière,
— 137 700 euros au titre de la perte de chance de vendre les biens au prix du marché,
— 30 000 euros au titre de la perte d’un investissement immobilier avec un rendement important,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [H], appelant, demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de la BPALC tendant à voir :
* dire et juger que M. [U] [H] a acquiescé aux demandes de la BPALC,
* déclarer M. [U] [H] irrecevable en ses contestations et demandes,
— de confirmer le jugement du 26 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a :
* déclaré abusive et non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans les contrats de prêts consentis par la BPALC à M. [U] [H] suivant offres de prêts des 14 mars 2014, 11 mars 2015 et 13 août 2018,
* débouté la BPALC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* condamné la BPALC à payer à M. [U] [H] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la BPALC aux dépens,
— d’infirmer le jugement du 26 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de condamner la BPALC à lui payer :
* 38 826,40 euros au titre de la perte de chance de ne pas payer de plus-value immobilière
* 137 700 euros au titre de la perte de chance de vendre les biens aux prix du marché
* 30 000 euros au titre de la perte d’un investissement immobilier avec un rendement important,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— de condamner la BPALC à lui payer :
* 76 630,24 euros au titre du prêt du 18 mai 2015 d’un montant de 88 000 euros remboursable sur 180 mois (prêt n°05696195) pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 15] [Localité 8] [Adresse 16],
* 101 717,42 euros au titre du prêt du 1er septembre 2018 d’un montant de 99 100 euros (prêt n°05915411) remboursable en 180 mensualités pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 4] [Localité 12],
* 67 221,53 euros au titre du prêt du 10 avril 2014 (n°05681351) d’un montant de 89 000 euros remboursable en 180 mensualités pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 7],
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
En toute hypothèse,
— de débouter la BPALC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la BPALC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la BPALC aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [H] fait valoir en substance :
— que la demande nouvelle de la BPLAC, soulevée dans le second jeu de ses conclusions et tendant à voir déclarer irrecevable ses demandes en paiement auxquelles il aurait prétendument acquiescé, est elle-même irrecevable sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile comme n’ayant pas été soulevée dans les premières conclusions d’intimée ; que sur le fond, un prétendu acquiescement antérieur à toute procédure judiciaire est inopérant selon les articles 408 et 410 du code de procédure civile, et que le paiement de M. [U] [H] est intervenu à la suite de saisies-attribution ou de saisies immobilières, excluant un caractère spontané (l’absence de contestation de la collocation des fonds étant sans incidence) ; qu’il n’a jamais renoncé expressément ou tacitement à engager la responsabilité civile de la banque, ni à son droit d’ordre public d’invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle ;
— que l’administration fiscale a procédé à la saisie des loyers lui revenant pour un montant de 9 755 euros selon un avis à tiers détenteur délivré en mars 2019, ayant pour effet de bloquer ses comptes, avant de procéder à son remboursement au mois de décembre 2019 suite à sa contestation, ce qui a occasionné un problème de trésorerie l’ayant empêché de rembourser certaines échéances des prêts ; qu’il a remboursé une somme de 5 000 euros le 7 juillet 2020 ; qu’il en a régulièrement informé la BPALC qui a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a sollicité le paiement des sommes exigibles, en s’opposant à toutes demandes de régularisation ; que la BPALC a fait pratiquer une saisie-attribution et a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu du prêt du 10 avril 2014, l’ayant contraint à vendre le bien immobilier amiablement, de même que l’ensemble des autres biens financés ; qu’il en résulte que la déchéance du terme prononcée l’a obligé à vendre l’ensemble des biens immobiliers acquis grâce aux prêts, alors qu’il avait informé la BPALC que ses problèmes de trésorerie étaient en cours de règlement et que l’arriéré était particulièrement faible (2,05% du capital emprunté, soit 5 667,68 euros), qu’il reconnaissant sa dette et que l’action en recouvrement du capital se prescrivait par deux ans à compter de la déchéance du terme ;
— que la clause de déchéance du terme revêt un caractère abusif au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation (devenu L. 212-1) ; que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (huit jours pour régulariser l’impayé), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; que peu importent, pour apprécier le caractère abusif, les circonstances de mise en 'uvre de la clause ; que le courrier préalable à la déchéance du terme reprend les termes de la clause abusive et induit donc nécessairement en erreur le consommateur qui croit qu’il a huit jours pour régler les sommes demandées ; que le délai accordé était bien trop court pour lui permettre de régler les causes de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; que dès un arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (Aff. C-421/14, Banco Primus SA), la banque devait connaître tous les critères à respecter par les clauses de déchéance du terme ; que la BPLAC a fait le choix de se prévaloir de cette clause et a commis une faute ;
— que subsidiairement, le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne fait pas référence aux clauses contractuelles, et ne comporte pas la mention expresse de la clause résolutoire stipulée au contrat ; qu’il n’est pas mentionné que la déchéance du terme correspond à la résiliation des prêts et que l’intégralité des sommes est exigible ; qu’il n’a pas été valablement mis en demeure préalablement à la notification de la déchéance du terme, de sorte que la procédure contractuelle n’a pas été respectée et que la BPALC n’était pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une résiliation de plein droit des contrats de prêt ;
— que plus subsidiairement, la BPALC a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause l’autorisant à résilier le contrat en ce que l’arriéré était particulièrement faible au regard du montant des prêts, qu’il a scrupuleusement informé la BPALC de ses démarches auprès des services fiscaux, et que les différents prêts étaient garantis soit par une hypothèque, soit par un cautionnement caractérisant l’absence de risque pour la banque ;
— que son préjudice est caractérisé en ce qu’il a été contraint de vendre les appartements financés rapidement, à un prix inférieur aux prix du marché, et a payé un impôt sur la plus-value alors qu’il entendait conserver ses biens achetés et loués dans d’excellentes conditions et lui offrant des rendements bruts élevés ; qu’il subit une perte de chance de ne pas payer de plus-value qui doit être évaluée à 80% dans la mesure où il avait la volonté de conserver ses biens pour les transmettre à ses enfants pendant 30 ans ; que la perte de chance de vendre les biens à un prix conforme au marché doit être évaluée à 90% compte tenu du dynamisme du marché en 2019 et à la première moitié de l’année 2022 ; qu’il avait acquis les biens immobiliers vendus à un prix attractif et y avait réalisé des travaux afin de les mettre en location et que la déchéance du terme l’a empêché de conserver dans son patrimoine des biens immobiliers d’une valeur totale de 370 000 euros (prix d’achat et des travaux) avec un rendement locatif important de l’ordre de 10% et qui auraient été remboursés en 15 ans ; que le prononcé de la déchéance du terme a généré un stress important puisqu’il a consacré une grande partie de son temps à mettre les biens en vente en raison des procédures judiciaires en cours ;
— qu’à titre subsidiaire, il sollicite la restitution des sommes indûment perçues par la banque suite à la mise en oeuvre d’une clause abusive ; qu’il convient de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive (CJUE, 21 décembre 2016 [O] [N]) ; qu’il est recevable à agir en restitution des sommes versées à la banque ou à une caution professionnelle subrogée dans les droits de la banque, en ce que le point de départ du délai de prescription de 5 ans correspond à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 408 et 410 du code de procédure civile :
— de déclarer M. [U] [H] mal fondé en son appel et de l’en débouter,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 26 décembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [H] du surplus de ses demandes,
— de débouter M. [U] [H] de sa demande en restitution,
— de débouter M. [U] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— d’infirmer la décision rendue le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’elle a :
* déclaré abusive et non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans les contrats de prêts consentis par la BPALC à M. [U] [H] suivant offres de prêts des 14 mars 2014, 11 mars 2015 et 13 août 2018,
* débouté la BPALC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* condamné la BPALC à payer à M. [U] [H] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la BPALC aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que M. [U] [H] a acquiescé aux demandes de la BPALC,
— de déclarer M. [U] [H] irrecevable en ses contestations et demandes,
A titre subsidiaire,
— de déclarer M. [U] [H] mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de l’en débouter,
— de condamner M. [U] [H] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de condamner M. [U] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— de condamner M. [U] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner M. [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
— de débouter M. [U] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :
— que M. [U] [H] a acquiescé aux demandes de la banque en procédant spontanément au règlement du principal, des intérêts ainsi que des indemnités de résiliation et recouvrement ; que dès le 3 octobre 2019, il a informé la gestionnaire du dossier qu’il mettait en vente trois de ses biens immobiliers pour apurer sa dette qu’il ne contestait ni dans son principe, ni dans son montant ; que la vente et la collocation des fonds s’est faite avec l’accord exprès du débiteur ; qu’il a ainsi reconnu le bien fondé des prétentions du prêteur et renoncé à son droit d’agir ;
— que la jurisprudence de la Cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance rendue le 22 mars 2023 est postérieure aux contrats de prêt, dont la rédaction des clauses était totalement conforme à la législation et à l’interprétation des textes en vigueur à cette période ; que l’application de ce revirement de jurisprudence constituerait une atteinte à la sécurité des contrats et au droit à un procès équitable ; que M. [U] [H] tente d’instaurer un débat qui n’a pas lieu d’être s’agissant des clauses ayant pu être jugées abusives en cas d’exigibilité immédiate pour inexécution des obligations contractuelles de l’emprunteur alors que la mise en demeure a été notifiée après plusieurs interventions et alertes de M. [U] [H] ; que les conditions d’exigibilité ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup des clauses abusives ; que le délai pour payer n’était pas limité à 8 jours compte tenu de multiples démarches et alertes avant la notification de la mise en demeure de payer ; que l’obligation présentait un caractère essentiel et son inexécution était suffisamment grave au regard de la durée et du montant de chaque prêt (3 échéances impayées par prêt), et que le droit national permettait de remédier aux effets de l’exigibilité des prêts sur simple requête tendant à la suspension du paiement des échéances ;
— qu’elle a mis régulièrement en oeuvre l’exigibilité anticipée des contrats de prêt ; que la mise en demeure préalable de payer fait référence à la déchéance du terme et exprime clairement les conditions de l’exigibilité ; que M. [U] [H] est défaillant à rapporter la preuve d’un abus ou d’un manquement commis par la BPALC dans la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme ;
— qu’il n’y a pas de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ; que M. [U] [H] prétend que le délai de huit jours pour régulariser les impayés était un délai trop court, alors qu’il n’a pas réagi à réception de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et n’a fait aucune proposition ni sollicité des délais de paiement ; qu’il n’a pas tenu la banque informée des difficultés qu’il aurait pu rencontrer antérieurement à la notification de cette mise en demeure malgré de multiples démarches et alertes de la banque et des informations préalables à son inscription au FICP en juillet et août 2019 ; qu’il a pris contact avec le service contentieux après la notification de la déchéance du terme (15 jours après la mise en demeure de payer) pour préciser les modalités de règlement des créances, alors que la situation d’impayés perdurait depuis trois mois, caractérisant la gravité de la situation ; qu’aucune régularisation ne serait intervenue en cas de délai supplémentaire et que sa situation financière l’a contraint de vendre ses biens pour apurer ses dettes ; qu’il n’a pas saisi le juge d’une demande de suspension des échéances ;
— que l’inexécution fautive et grave de ses obligations contractuelles par M. [U] [H] légitimait parfaitement la résolution du contrat par la BPALC après une mise en demeure restée infructueuse sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, ce qui permettait à la banque de solliciter le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus, de sorte qu’elle interdit toute action en restitution.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] [H]
La BPALC soutient que M. [U] [H] a acquiescé à ses demandes en paiement en procédant spontanément au règlement du principal, des intérêts ainsi que des indemnités de résiliation et recouvrement.
M. [U] [H] expose au contraire que la BPALC n’est pas recevable à solliciter l’irrecevabilité de ses demandes pour cause de renonciation à son droit d’action suite à son acquiescement, en ce que cette irrecevabilité n’a pas été soulevée dans les premières conclusions d’intimée, sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile.
L’article 915-2 alinéas 2 et 3 dudit code dispose que, ' à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Or, cette disposition ne concerne que les prétentions, alors que les moyens au soutien des prétentions ne sont pas visés.
En outre, le moyen en défense s’entend des raisons que le plaideur oppose aux prétentions de son adversaire pour les faire rejeter comme irrégulières, irrecevables ou mal fondées.
Aussi, l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [H] opposée par la BPALC est un moyen opposé aux prétentions de l’appelant pour les faire rejeter comme irrecevables.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [H] n’avait pas à être soulevée dans les premières conclusions d’intimée.
Dès lors, ce moyen est recevable.
Sur le fond, l’article 408 du code de procédure civile dispose que ' l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action '.
Or, au soutien de l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [H] pour cause de renonciation à son droit d’action (correspondant au règlement spontané des sommes dues au titre des prêts consentis), la BPALC fait état de circonstances antérieures à l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de M. [U] [H].
En effet, l’instance ayant été introduite par M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, il ne saurait avoir renoncé à son action par la reconnaissance du bien fondé des prétentions de la BPALC.
Dans ces conditions, le moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [H] pour acquiescement aux demandes n’est pas fondé.
Dès lors, les demandes de M. [U] [H] sont recevables.
Sur la faute de la BPALC dans la mise en oeuvre d’une clause de déchéance du terme abusive
M. [U] [H] soutient que la stipulation d’une clause abusive constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, et que la banque devait connaître tous les critères à respecter par les clauses de déchéance du terme, de sorte qu’elle a fait le choix de se prévaloir des clauses de déchéance du terme abusives et a commis une faute engageant sa responsabilité.
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, (devenu postérieurement l’article L. 212-1), dispose que ' dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre (sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution). Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.'
Or, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, il y a lieu d’examiner, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ou si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Aussi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, les clauses relatives à la déchéance du terme figurant aux conditions générales des prêts immobiliers notariés, dont les offres sont annexées aux actes authentiques, sont libellées comme suit : ' la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du(des) prêt (s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l''emprunteur :
— en cas de non respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus ;
— en cas de la part de l’Emprunteur ou de la ou des caution(s), de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de nature à fausser l’appréciation de la Banque, portant sur leur identité ou des éléments de solvabilité (revenus, charges), dans les questionnaires remis à l’appui de la demande du (des) prêt (s) objet (s) de la présente offre ou dans les documents justificatifs prévus à la présente offre ;
— en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’Emprunteur ou de la ou des cautions à la compagnie d’assurances en vue de leur adhésion à l’assurance ;
— en cas de décès de la (ou des) personnes(s) adhérente (s) à l’assurance mais seulement à concurrence de (ou des) montants pour lequel (lesquels) elle(s) est (sont) assurée (s) ;
— en cas de destruction totale ou partielle de l’un quelconque des biens immobiliers objet du présent contrat et, d’une manière générale, en cas de diminution, pour quelque cause que ce soit de l’une quelconque des sûretés affectées à la garantie du (des) présent (s) prêt (s) ;
— en cas de saisie immobilière, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de procédure de rétablissement personnel ;
— d’une manière générale, en cas de non respect de la réglementation afférente au(x) prêt (s) ne portant pas intérêt, consentis pour financer la primo-accession à la propriété ou conventionnés, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur dans ce cadre ou d’inexactitudes de ses déclarations à l’effet de bénéficier d’un tel (de tels) prêt (s) ;
— en cas de refus d’attribution par le Crédit Foncier de France, de la prime d’épargne logement ou de la reprise de cette prime à la suite, notamment du défaut de production des pièces justificatives exigées par les textes en vigueur, d’inobservation de l’une quelconque des règles de fonctionnement du régime de l’épargne logement. '
Or, le paragraphe desdits prêts intitulé ' engagement de l’emprunteur ', visé au premier tiret de la clause de déchéance du terme, prévoit que ' l’Emprunteur s’engage pendant toute la durée du prêt :
— à ne pas amoindrir volontairement de quelque manière que ce soit, la valeur des biens immobiliers objets du prêt, sans l’accord préalable et écrit de la Banque.
— à ne pas hypothéquer ni aliéner ou apporter en société le bien objet du prêt sans l’accord écrit préalable de la Banque et à l’hypothéquer à première réquisition de la Banque, en cas de non respect des clauses du contrat si cette garantie n’est pas exigée préalablement à la mise en place du prêt.
— à souscrire le cas échéant une assurance dommages ouvrage relative à la construction conformément à l’obligation qui est faite à l’Emprunteur maître d’ouvrage par l’article L 241-1 du Code des assurances, si un contrat global n’a pas été souscrit notamment dans le cadre d’une copropriété, et à produire justification de cette assurance.
— à ne pas changer, sauf accord préalable et écrit de la Banque, l’objet du contrat de prêt prévu aux Conditions Particulières et à ce titre, la destination de l’immeuble financé.'
Aussi, il y a lieu de constater que les clauses résolutoires contenues dans les contrats de prêt immobilier réitérés par actes notariés ne prévoient pas le cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l’emprunteur en vertu des financements litigieux.
De même, le prêt consenti par acte sous seing privé du 1er septembre 2018 a prévu au paragraphe des conditions générales intitulé ' défaillance et exigibilité des sommes dues ' que ' la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du(des) prêt (s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l''emprunteur :
— en cas de non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou auprès d’une Société de Cautionnement Mutuel ou d’un autre organisme ayant garanti le Crédit, ces engagements étant une condition essentielle du(des) prêt(s) et de la garantie ;
— s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’Emprunteur ;
— en ces de décès de la (ou des) personne(s) adhérente(s) à l’assurance mais seulement à concurrence de (ou des) montants pour lequel (lesquels) elle(s) est (sont) assurée(s).
— en cas de saisie immobilière, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de procédure de rétablissement personnel ;
— d’une manière générale, en cas de non respect de la réglementation afférente au(x) prêt(s) ne portant pas intérêt, consentis pour financer la primo-accession à la propriété ou conventionnés, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’Emprunteur dans ce cadre ou d’inexactitude de ses déclarations à l’effet de bénéficier d’un (de tels) prêt(s) ;
— en cas de refus d’attribution par le Crédit Foncier de France, de la prime d’épargne logement ou de la reprise de cette prime à la suite, notamment du défaut de production des pièces justificatives exigées par les textes en vigueur, d’inobservation de l’une quelconque des règles de fonctionnement du régime de l’épargne logement. '
Aussi, le cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du financement litigieux n’est pas prévu à la clause résolutoire.
Dans ces conditions, le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur ne peut être à l’origine de la résiliation des contrats de prêt immobilier par acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, le courrier de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme a prévu la résiliation des contrats de prêt en l’absence de régularisation des mensualités impayées dans un délai de huit jours, sans référence à une clause résolutoire figurant au contrat, tel que soutenu à titre subsidiaire par M. [U] [H].
Par suite, le prêteur a notifié à M. [U] [H] la déchéance du terme des contrats de prêt en l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti à la mise en demeure de payer.
Il en résulte que la BPALC, afin de prononcer la déchéance du terme des contrats des prêt, ne s’est pas prévalue de l’acquisition de la clause résolutoire, qui ne prévoyait pas le cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues au titre des prêts.
Aussi, aucune faute ne peut être imputée à la BPALC dans la mise en oeuvre d’une clause résolutoire abusive.
Dans ces conditions, M. [U] [H] ne peut se prévaloir sur ce fondement de la responsabilité de la BPALC, ni solliciter la restitution des sommes versées.
Sur la faute de la BPALC dans la mise en oeuvre de la résiliation unilatérale des contrats de prêt immobiliers
M. [U] [H] soutient qu’il n’a pas été valablement mis en demeure préalablement à la notification de la déchéance du terme, de sorte que la procédure contractuelle n’a pas été respectée et que la BPALC n’était pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une résiliation de plein droit des contrats de prêt. La BPALC expose qu’elle a mis régulièrement en oeuvre l’exigibilité anticipée des contrats de prêt et que l’inexécution fautive et grave de ses obligations contractuelles par M. [U] [H] légitimait parfaitement la résolution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, ce qui permettait à la banque de solliciter le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus.
L’article 1124 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, dispose que ' la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. '
L’article 1126 dudit code ajoute que ' le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. '
Enfin, l’article 1129 dudit code prévoit dans ce cas que ' la résolution prend effet (…) à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier (…). '
Or, il y a lieu de préciser que la résiliation unilatérale par le créancier indépendamment de toute clause et de toute action en justice était admise avant la réforme du code civil de 2016, en ce que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvait justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et que cette gravité n’était pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis.
Aussi, il convient d’apprécier la gravité des manquements de l’emprunteur au travers des échéances impayées au jour de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et de la persistance de l’inexécution au jour de la résiliation des contrats, ainsi que le caractère raisonnable du délai consenti à l’emprunteur pour satisfaire à son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme des contrats ou à leur résiliation a prévu que M. [U] [H] devait régler la somme totale de 5 667,95 euros dans un délai maximal de huit jours à compter de la réception du courrier du 12 septembre 2019, sous peine de transfert de son dossier au service contentieux en vue du recouvrement des sommes dues par toutes voies de droit, en précisant que ce transfert donnerait lieu, le cas échéant, au prononcé de la déchéance du terme de l’ensemble des prêts ou crédits dont il était titulaire, et entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Aussi, la BPALC a régulièrement mis M. [U] [H] en demeure de régulariser les échéances échues et impayées des prêts immobiliers dans un délai imparti, sous peine du droit du créancier de résoudre les contrats en cas de persistance de l’inexécution.
Or, il y a lieu de constater que les prêts immobiliers avaient pour objet un investissement locatif, tel que déclaré par M. [U] [H] qui a évoqué leur très bon rendement, et dont il percevait les fruits depuis quatre et cinq ans pour les deux premiers, et un an pour le dernier.
En outre, les mises en demeure concernaient trois échéances impayées pour chacun des trois prêts immobiliers, caractérisant la gravité du manquement de M. [U] [H] à ses obligations contractuelles.
Il en résulte que M. [U] [H] disposait d’un délai suffisant pour régulariser les échéances impayées au regard de leur montant et de la nature des investissements, et que l’inexécution de son obligation de payer (correspondant à neuf échéances pour la totalité des financements) présentait un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution des prêts.
Dans ces conditions, la résiliation unilatérale des contrats de prêt immobilier a été régulièrement mise en oeuvre par la BPALC.
Dès lors, M. [U] [H] ne peut se prévaloir, sur ce fondement, de la responsabilité de la BPALC, ni solliciter la restitution des sommes versées.
Sur la faute de la BPALC dans la mise en oeuvre de mauvaise foi de la résiliation unilatérale des contrats de prêt immobilier
M. [U] [H] soutient que la BPALC a mis en oeuvre de mauvaise foi la procédure l’autorisant à résilier le contrat en ce que l’arriéré était particulièrement faible au regard du montant des prêts, qu’il a scrupuleusement informé la BPALC de ses démarches auprès des services fiscaux, et que les différents prêts étaient garantis soit par une hypothèque, soit par un cautionnement, caractérisant l’absence de risque pour la banque.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu l’article 1104 du code civil), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En effet, l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Tel est le cas lorsque le droit est exercé de mauvaise foi ou par légèreté blâmable et qu’il cause à autrui un dommage.
En l’espèce, il ressort d’un courrier du 4 mars 2019, que la BPALC a été informée d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes de M. [U] [H] pour un montant de 8 640 euros, ayant pour effet de rendre indisponibles les sommes portées à leur crédit à concurrence du montant de la créance à recouvrer.
En outre, selon les ' données à caractère personnel ' établies par la BPALC, dont M. [U] [H] a sollicité l’accès, la banque l’avait averti le 11 septembre 2019 que son dossier serait transmis au contentieux à défaut de couverture de tout ou partie des impayés, et qu’il devait la recontacter le même jour pour l’informer d’une solution.
Cependant, il est indiqué à la date du 12 septembre 2019, qu’après avoir ' accompagné M. [U] [H] du mieux possible afin de lui permettre de rétablir sa situation, nous arrivons aujourd’hui à une situation présentant trois impayés prêts immobiliers (sur chaque prêt) et des impayés prêts personnels ', ajoutant que ' M. [U] [H] est aujourd’hui interdit bancaire et n’a pas de solution immédiate à nous apporter ', une partie de ses biens ayant été mise en vente en mai 2019 sans retour à ce jour (pour 84 500 euros, 150 000 euros et 160 000 euros), et qu’elle ' n’arrive pas à avoir une visibilité de l’endettement personnel de M. [U] [H], les comptes étant à la BGL où il est employé '.
Or, c’est par un courriel du 3 octobre 2019, soit postérieurement au courrier de notification de la résiliation des contrats de prêt, que M. [U] [H] a fait part à la BPALC de la décision de l’administration fiscale de lui rembourser les sommes saisies, et a confirmé la mise en vente de trois biens immobiliers, évoquant une promesse de vente de la semaine précédente et une plus-value nette de 31 000 euros pour le premier bien, ainsi qu’une plus-value envisagée à hauteur de 100 000 euros pour le second bien (s’agissant d’un bien décrit comme plutôt recherché), de même que la mise en vente d’un local commercial pour un prix évalué à 80 000 euros nets, soit un total de 211 000 euros devant alimenter ses comptes.
De même, par courriels des 6 octobre 2019 et 5 janvier 2020, M. [U] [H] a tenu la BPALC informée de l’avancée des ventes prévues, expliquant que ' le premier mandat de vente date du 16 mai 2019 ', et précisant que, ' en effet, lorsque j’ai compris que les impôts allaient mettre des mois à reconnaître leur erreur, j’ai pris les devants et j’ai mis ces biens en vente '. Il a ajouté que ' les impôts ont reconnu leur erreur, m’ont remboursé, mais c’était trop tard pour la Banque Populaire ', et lui a demandé de ne pas poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Aussi, il ressort des échanges entre les parties que M. [U] [H] n’a pris contact avec la BPALC que postérieurement au prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers, et que si la banque ne pouvait ignorer la saisie administrative des comptes de M. [U] [H] à hauteur de 8 640 euros, en revanche, M. [U] [H] avait décidé de mettre en vente trois de ses biens immobiliers dès le mois de mai 2019 afin d’anticiper les conséquences devant résulter de l’avis à tiers détenteur et de la saisie-attribution des loyers auprès de ses locataires.
Au surplus, le bénéfice de sûretés inscrites sur les biens immobiliers financés ou la garantie des engagements de l’emprunteur par une caution ne saurait induire la mauvaise foi de la banque qui prononce la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de la BPALC n’est pas caractérisée dans la rupture des contrats de prêt immobilier consentis à M. [U] [H].
Dès lors, M. [U] [H] ne peut se prévaloir de l’exécution de mauvaise foi des contrats de prêt par la BPALC afin de bénéficier de dommages et intérêts ou solliciter la restitution des sommes versées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul rejet des prétentions de M. [U] [H], qui a fait valoir des moyens de droit au soutien de ses prétentions, ne saurait caractériser une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice.
Aussi, la BPALC ne peut pas prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] [H] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Toutefois, la BPALC a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en appel, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas commis de faute dans la mise en oeuvre de la déchéance du terme des contrats de prêt immobilier consentis les 10 avril 2014, 18 mai 2015 et 1er septembre 2018,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté M. [U] [H] de ses demandes en réparation des préjudices subis, et ayant débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [H] de ses demandes de restitution des sommes versées au titre des prêts immobiliers consentis les 10 avril 2014, 18 mai 2015 et 1er septembre 2018,
DEBOUTE M. [U] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix neuf pages.
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