Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 novembre 2023, N° 23/04232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/414
Rôle N° RG 24/01503 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ74
[O] [Z] [B] [S]
C/
[E] [G]
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/04232.
APPELANT
Monsieur [O] [Z] [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]
Assigné en étude le 12/03/2024
défaillant
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 12/03/2024
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 mai 2022, Monsieur [E] [G] a donné à bail à Monsieur [D] [S] un appartement sis à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 460 euros par mois, outre 35 euros de charges et pour lequel un dépôt de garantie était déposé.
Monsieur [G] faisait également signer électroniquement le 02 mai 2022 un acte de cautionnement à Monsieur [O] [S], frère du preneur.
En l’état de loyers impayés, le bailleur faisait délivrer un congé à Monsieur [D] [S] afin de le voir quitter les lieux au 1er mai 2023.
Ce dernier se maintenait dans les lieux.
Monsieur [G] assignait Monsieur [D] [S], es qualité de locataire, et Monsieur [O] [S], en sa qualité de caution, devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir constater que Monsieur [D] [S] est occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion sous astreinte et condamner solidairement les consorts [S] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués, de la somme de 249,55 euros au titre de l’arriéré ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 octobre 2023
Monsieur [G] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
*constaté la régularité du congé mettant fin au bail meublé liant Monsieur [G] à Monsieur [D] [S] sur un logement sis à [Localité 4] (VAR) ;
*dit que Monsieur [D] [S] se trouve occupant sans droit ni titre depuis la fin du bail fixée au 1er mai 2023 et doit quitter les lieux immédiatement ;
*ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [D] [S] ainsi que celle de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique ;
*condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 249,55 euros correspondant aux impayés locatifs à juin 2023 inclus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros à compter de juillet 2023 et jusqu’au départ des lieux ;
*condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens ;
*condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
*rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 07 février 2024, Monsieur [O] [S] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la régularité du congé mettant fin au bail meublé liant Monsieur [G] à Monsieur [D] [S] sur un logement sis à [Localité 4] (VAR) ;
— condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] 249,55 euros correspondant aux impayés locatifs à juin 2023 inclus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros à compter de juillet 2023 et jusqu’au départ des lieux ;
— condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens ;
— condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] [S] demande à la Cour de :
*déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
*rejeter toutes fins et moyens contraires ;
A titre principal :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] 249,55 euros correspondant aux impayés locatifs à juin 2023 inclus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros à compter de juillet 2023 et jusqu’au départ des lieux ;
— condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens ;
— condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
*juger que le jugement du 17 novembre 2023 a outrepassé l’engagement contractuel de Monsieur [O] [S], caution ;
*juger que Monsieur [O] [S] a déjà exécuté son engagement de caution maximal à hauteur de 5.940 euros et que ses obligations sont désormais éteintes ;
*condamner Monsieur [G] à restituer à Monsieur [O] [S] les sommes indument perçues, et ce jusqu’à la fin de la procédure ;
Par conséquent :
*juger qu’il n’y aura plus lieu au versement d’une quelconque somme de Monsieur [O] [S] au profit de Monsieur [G] ou de son commissaire de justice ;
De plus,
*constater que l’exécution poursuivie par Monsieur [G] du jugement bénéficiant de l’exécution provisoire a causé un préjudice incontestable à Monsieur [O] [S] ;
*constater que l’action diligentée par Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [O] [S] est abusive ;
Par conséquent, de :
*condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de l’exécution provisoire du jugement ;
*condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile combinées à celles de l’article 1240 du Code civil ;
*condamner Monsieur [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [S] fait valoir que ni le tribunal de première instance, ni le bailleur, ni le commissaire de justice n’ont respecté l’acte de cautionnement qui délimitait son engagement et que de grosses sommes ont été gelées sur l’ensemble de ses comptes, y compris son compte joint avec son épouse, le mettant en difficulté.
Il indique avoir réglé l’intégralité de la somme due par chèque auprès du commissaire de justice en charge du dossier le 18 janvier 2024.
******
Monsieur [S] a fait signifier à Monsieur [E] [G] et à Monsieur [D] [S] le 12 mars 2024 la déclaration d’appel suivant acte de commissaire de justice
Monsieur [S] a fait signifier à Monsieur [E] [G] suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024 ses conclusions d’appel, bordereau de communication de pièces et pièces d’appel.
Monsieur [S] a fait signifier à Monsieur [D] [S] suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 ses conclusions d’appel, bordereau de communication de pièces et pièces d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Monsieur [E] [G] et Monsieur [D] [S] n’ont pas constitué avocat.
******
SUR CE
1°) Sur l’engagement de caution
Attendu que l’article 2294 du code civil énonce que « le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Attendu qu’il est expressément mentionné à l’acte de cautionnement signé par Monsieur [O] [S] le 2 mai 2022 que ce dernier s’est engagé en qualité de caution à payer au bailleur ce que lui doit le locataire en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d’un montant en principal et accessoires de 5.940€.
Attendu que le premier juge a condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 249,55 euros correspondant aux impayés locatifs à juin 2023 inclus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros à compter de juillet 2023 et jusqu’au départ des lieux.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 249,55 euros correspondant aux impayés locatifs à juin 2023 inclus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros à compter de juillet 2023 et ce dans les limites de son engagement de caution, soit 5.940 € en principal et accessoires.
Qu’il résulte des pièces produites aux débats que cette somme a été réglée dans l’intégralité par Monsieur [O] [S], ce dernier ayant exécuté son engagement de caution maximal à hauteur de 5.940 euros.
Qu’il convient de constater que ses obligations vis-à-vis de Monsieur [G] sont désormais éteintes et de condamner ce dernier à restituer à l’appelant les sommes indument perçues conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil lequel énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [S]
Attendu que l’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que Monsieur [O] [S] demande à la Cour de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de l’exécution provisoire du jugement.
Qu’il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une saisie sur ses comptes diligentés à la requête de Monsieur [G] sur le fondement du jugement attaqué bénéficiant de l’exécution provisoire.
Que ce dernier n’a pas jugé utile de solliciter l’arrêt des mesures d’exécution alors même qu’il était informé de l’appel interjeté.
Qu’il fait valoir que les saisies opérées ont incontestablement eu des conséquences dommageables sur son quotidien et sur son foyer et qu’il convient de condamner Monsieur [G] , outre le remboursement des sommes indûment saisies, à réparer ce préjudice subi.
Attendu que l’appelant avait la possibilité de saisir le Premier Président de la cour d’appel afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Que le fait pour Monsieur [G] d’avoir fait exécuter une décision qui lui était favorable et de surcroît assortie de l’exécution provisoire ne saurait constituer une faute.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que Monsieur [O] [S] demande également à la Cour de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de de l’article 1240 du Code civil combinées à celles l’article 32-1 du Code de procédure civile lequel énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Monsieur [O] [S] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur [G] qui avait intérêt à ester en justice.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [G] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 249,55 euros correspondant aux impayés locatifs à juin 2023 inclus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros à compter de juillet 2023 et jusqu’au départ des lieux ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S], en sa qualité de caution , à payer à Monsieur [G] la somme de 249,55 euros correspondant aux impayés locatifs à juin 2023 inclus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros à compter de juillet 2023 et ce dans les limites de son engagement de caution, soit 5.940€ en principal et accessoires.
DIT que les obligations de Monsieur [O] [S] vis-à-vis de Monsieur [G] sont éteintes.
CONDAMNE Monsieur [G] à restituer à Monsieur [O] [S] les sommes indument perçues au delà de la somme de 5.940 €.
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes de dommages et intérêts.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Clause
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pourparlers ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Cession ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travailleur ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Juge départiteur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Gestion ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Obligation ·
- Dénigrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Risque ·
- Incompatibilité ·
- Courriel ·
- Interprète
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Primeur ·
- Dividende ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Créance ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tiers payeur ·
- Débours ·
- Tierce personne ·
- Véhicule adapté ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Évaluation ·
- Salariée ·
- Commentaire ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Entretien ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Portail ·
- Vol ·
- Réparation ·
- Police ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Taxi ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Transport individuel ·
- Charge des frais ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.