Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2023, N° 20/07392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03978 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7YY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/07392
APPELANT
Monsieur [R], [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
INTIMES
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (02)
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [R] [W] à MM. [V], [M] et [U] [W].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de compte, liquidation et partage de [X] [S], leur mère.
[L] [W] et [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. Ils ont ensuite adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, suivant un acte notarié du 20 mars 2008.
Par acte authentique des 26 avril et 5 mai 2004, ils ont consenti à concurrence de moitié chacun, une donation-partage à leurs quatre enfants, MM. [M], [V], [R] et [U] [W], des biens suivants :
la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], évaluée à 583 461 euros ;
la nue-propriété de la totalité des parts sociales de la SCI [1], évaluée à 267 960 euros ;
la pleine propriété de la somme de 76 225 euros représentant le montant du rapport d’un don manuel consenti à M. [U] [W] ;
la pleine propriété de la somme de 152 449 euros représentant le montant du rapport d’un don manuel consenti à M. [R] [W] ;
la pleine propriété de la somme de 22 867 euros représentant le montant du rapport
d’un don manuel consenti à M. [V] [W] ;
Soit une valeur totale de 1 102 962 euros, et chaque donataire recevant ainsi un lot d’une valeur de 275 740 euros.
Les attributions-partage prévues à l’acte étaient :
à M. [R] [W] : le montant des dons manuels déjà reçus à hauteur de 152 449 euros et une soulte à recevoir de M. [V] [W] d’un montant de 123 291 euros ;
à M. [V] [W] : la nue-propriété de l’appartement [Adresse 6] d’une valeur de 583 461 euros et la somme de 22 867 euros donnée par acte de donation, à charge pour lui de verser une soulte de 330 588 euros ;
à M. [M] [W] : la nue-propriété des parts sociales de la SCI [1] d’une valeur de 267 960 euros et une soulte à recevoir de M. [V] [W] d’un montant de 7 780 euros ;
à M. [U] [W] : le montant des dons manuels déjà reçus à hauteur de 76 225 euros et une soulte à recevoir de M. [V] [W] d’un montant de 199 515 euros.
[L] [W] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants. [X] [S] est décédée quant à elle le [Date décès 2] 2015.
L’actif de la succession de [X] [S] comprend principalement un appartement situé à [Localité 9] (92).
3. Par actes d’huissier du [Date décès 2] 2020, M. [R] [W] a assigné MM. [V], [M] et [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [L] [W].
4. Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a pour l’essentiel :
Rejeté la demande de M. [R] [W] de partage judiciaire de la succession de [L] [W] ;
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [X] [S] ;
Désigné pour y procéder Me [D] [Z], notaire à [Localité 10], [Adresse 7] ;
(');
Condamné M. [V] [W] à payer à M. [R] [W] la somme de 55 255 euros au titre de la soulte due par lui aux termes de l’acte de donation-partage du 26 avril 2004 ;
Rejeté le surplus de demande à ce titre ;
Rejeté la demande de M. [R] [W] d’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 9] (92) ;
(').
5. M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 février 2024.
Suivant cette déclaration, l’objet de l’appel est porte sur la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de M. [R] [W] d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [W] selon les règles de dévolution légale ;
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [X] [S];
Désigné Me [Z], notaire pour y procéder ;
Condamné M. [V] [W] à payer à M. [R] [W] la somme de 55 255 euros au titre de la soulte due par lui aux termes de l’acte de donation partage du 26 avril 2024 ;
Rejeté le surplus de la demande, soit la somme de 68 036 euros, à ce titre et l’y condamner.
Rejeté la demande de M. [R] [W] d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 8] à [Localité 9] (92) ;
Rejeté la demande M. [R] [W] de voir condamner solidairement MM. [V] [W], [M] [W] et [U] [W] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejeté la demande M. [R] [W] de voir condamné solidairement MM. [V], [M] et [U] [W] aux entiers dépens.
6. Par conclusions du 2 août 2024, MM. [V], [M] et [U] [W] ont relevé appel incident.
7. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises le 4 novembre 2024, M. [R] [W] demande à la cour de :
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a refusé l’ouverture des opérations de liquidation partage suite au décès de [L] [W];
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné M. [V] [W] au paiement de la somme de 55 255 euros au titre de la soulte non perçue ;
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a refusé l’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 9] (92) ;
Statuant de nouveau,
Condamner M. [V] [W] au paiement de la somme de 68 036 euros au titre de la soulte non perçue ;
Juger qu’il existe une créance d’assistance à son égard et vis-à-vis de la succession des époux [L] [W] et [X] [S];
Lui attribuer de manière préférentielle l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 9] (92) ;
Condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés formant appel incident remises et notifiées le 2 août 2024, MM. [V], [M] et [U] [W] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de l’appelant visant à « acter de la créance d’assistance de M. [R] [W] vis-à-vis de la succession des époux [L] [W] et [X] [S] » ;
Sur le fond :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
Condamné M. [V] [W] à payer à M. [R] [W] la somme de 55 255 euros au titre de la soulte due par lui aux termes de l’acte de donation-partage du 26 avril 2004 ;
Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 décembre 2023 sur ces deux chefs de jugement ;
Statuant à nouveau, sur la demande de paiement,
Déclarer irrecevable M. [R] [W] en sa demande de paiement envers M. [V] [W] à lui payer la soulte en vertu de l’acte de donation-partage des 26 avril et 5 mai 2004, soit la somme de 123 291 euros ;
Subsidiairement,
Débouter M. [R] [W] de toute demande de paiement envers M. [V] [W] au titre de la soulte prévue à l’acte de donation-partage des 26 avril et 5 mai 2004 ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Condamner M. [R] [W] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes,
Condamner M. [R] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
12. En application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à cette instance, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
13. En l’espèce, il convient de relever que M. [R] [W] développe dans le corps de ses conclusions des arguments exprimant sont souhait d’agir en réduction de la donation-partage de 2004, estimant que la valeur de l’immeuble situé [Adresse 10], a été largement sous-estimée. Toutefois, ces développements ne se traduisent par aucune prétention énoncée au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’a donc pas à statuer sur la recevabilité de cette demande et son bien-fondé.
Sur le partage judiciaire de la succession de [L] [W]
14. Le tribunal a rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [W] au motif que n’était pas rapportée la preuve d’une masse indivise dépendant de cette succession, rappelant que [L] [W] et [X] [S] ci avaient adopté le 20 mars 2008 le régime de la communauté universelle avec donation de l’intégralité des biens au dernier vivant. [L] [W] étant prédécédé, l’intégralité des biens a été transmise à [X] [S].
Moyens des parties
15. M. [R] [W] critique cette décision qui n’a pas pris en compte sa mise en cause de la donation-partage intervenue en 2004, soit quatre années avant le changement de régime matrimonial de [L] [W]. Or, il estime que la nue-propriété de l’appartement ayant été largement sous-évaluée dans cet acte, la soulte qui a été fixée en compensation à son profit ne correspond pas à la valeur réelle des autres donations. Il en conclut que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père doivent par conséquent être ouvertes pour calculer cette indemnité.
16. Les intimés demandent la confirmation du jugement de ce chef, et relèvent que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la spoliation dont il se plaint. Ils estiment qu’il ne peut revenir sur son consentement donné à l’occasion de la donation-partage, et sans avoir introduit d’action en inscription de faux.
Réponse de la cour
17. Si l’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, il s’ensuit que le partage présuppose une indivision.
18. En l’espèce, en raison de l’adoption du régime de la communauté universelle assorti d’une clause de donation au dernier vivant, au jour du décès de [L] [W], le [Date décès 1] 2013, l’intégralité de cette communauté universelle a été transmise à son épouse, [X] [S]. M. [R] [W] qui réclame le partage de la succession de son père se borne à contester le montant de la soulte qui lui a été attribuée dans l’acte de donation-partage de 2004, sans pour autant faire état d’aucun patrimoine du défunt qui aurait justifié l’ouverture d’un partage de sa succession. L’appelant qui évoque dans ses écritures le bénéfice d’une indemnité de réduction, sans pour autant en formuler la demande, semble faire une confusion entre dispositions de l’article 1077-1 du code civil, qui permettent à l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, d’ exercer l’action en réduction et les opérations de compte, liquidation et partage d’une succession. Or, une indemnité de réduction est calculée de façon indépendante aux opérations de compte, et cela même en l’absence de partage, son montant pouvant en ce cas se calculer d’après la valeur des biens donnés ou légués au moment le plus proche de sa liquidation.
Faute pour M. [R] [W] de démontrer qu’il demeurait au jour de l’ouverture de la succession de [L] [W] un patrimoine propre lui appartenant qui n’aurait pas été partagé, la cour rejette, comme l’a fait le tribunal pour de justes motifs, l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [W].
19. La cour confirme par conséquent le jugement de ce chef.
Sur la soulte due à M. [R] [W]
20. Concernant le paiement de la soulte d’un montant de 123 291 euros due par M. [V] [W] à l’appelant, le tribunal a condamné M. [V] [W] à payer à M. [R] [W] la somme de 55 2555 euros, retenant que :
— la preuve du paiement de la somme de 68 036 euros était rapportée, M. [R] [W] ayant donné quittance à son frère aux termes de l’acte notarié portant donation-partage, cet acte faisant foi dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure en inscription de faux ;
— mais que la délégation de paiement n’ayant pas opéré novation, déchargeant M. [V] de son obligation de payer la somme de 55 255 euros à M. [R] [W], il en restait redevable tant qu’il ne démontrait pas s’être libéré de cette dette.
Moyens des parties
21. M. [R] [W] critique cette décision en ce qu’elle a retenu qu’une partie de la soulte avait été payée le jour de l’acte. Il produit un exemplaire de l’acte mentionnant que ce paiement serait intervenu hors comptabilité du notaire et prétend que la formule « bonne et valable quittance » apposée à l’acte était prérédigée, mais non conforme à la réalité. Il prétend que les parties ont omis de la rayer et qu’il souffrait de son côté de troubles psychiques altérant sa perception de la réalité. Il conteste par ailleurs l’existence d’une délégation de créance. Il soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que les termes de la donation-partage ont été contournés. Selon lui, le délai de contestation commençait à courir à compter du décès de [X] [S]. Il relève également que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée en première instance.
22. Les intimés soulèvent la prescription de l’action en paiement de la soulte, et subsidiairement soutiennent que celle-ci a été payée au comptant le jour de la donation et à hauteur de 55 255 euros par délégation de paiement sur M. [L] [W], créancier de M. [R] [W].
Réponse de la cour
23. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 suivant précise que les fins de non-revoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
24. La prescription de l’action en paiement de la soulte intentée par M. [R] [W] peut ainsi parfaitement être soulevée à hauteur de cour.
25. En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du délai de prescription de l’action en remboursement d’une créance non commerciale, celui-ci est ainsi de cinq ans pour être le droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières. Cependant, il était de trente ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Il résulte de l’article 26 de cette loi que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
26. L’acte de donation-partage le 26 avril 2004 qui a été rédigé par un notaire et signé de l’ensemble des parties, dont M. [R] [W], énonce à l’égard du paiement de la soulte due à M. [R] [W] que :
« La somme de 123 291 euros représentant le montant de la soulte mise à la charge de M. [V] [W] au profit de M. [R] [W] est payée de la manière suivante :
— A concurrence de 68 036 euros comptant ce jour et hors la comptabilité du notaire soussigné,
— A concurrence de 55 255 euros par délégation de paiement à due concurrence de sa créance sur M. [L] [W]. Ce dernier s’engage à verser ladite sommes de 55 255 euros à M. [R] [W] à savoir :
— 30 000 euros le 1er juillet 2005,
— 25 255 euros le 1er juillet 2005,
Il est convenu que les sommes ne porteront pas intérêts. [']
En conséquence, M. [R] [W] se reconnaît entièrement payé de la soulte qui lui est due à concurrence de 68 038 euros, et consent à M. [V] [W] bonne et valable quittance sans réserve, à hauteur de 68 036 euros ».
M. [R] [W] avait connaissance de sa créance dès la rédaction de cet acte de donation-partage, dont il était signataire. A supposer que cette créance soit demeurée impayée, comme il le soutient, il était en droit d’en exiger le paiement dès le jour de l’acte à concurrence de 68 038 euros, puis à compter du 1er janvier 2005 à concurrence de 30 000 euros supplémentaires, et à concurrence des 25 255 euros restants, pour le solde de la soulte.
Contrairement à ce qu’évoque M. [R] [W] pour voir reporter le point de départ du délai de prescription au jour de l’ouverture de la succession de [X] [S], sa créance est née et était exigible dès la donation-partage en 2004, dès lors qu’aucune clause n’en reportait ses effets à l’ouverture de cette succession, excepté nécessairement la réunion de la pleine propriété des parts de la SCI et de l’appartement situé [Adresse 10], pour lesquels les donateurs avaient conservé l’usufruit.
Par conséquent, M. [R] [W] pouvait en exiger le paiement jusqu’au 19 juin 2013 à minuit.
S’il évoque, au gré de ses écritures, souffrir de troubles psychiques et produit un certificat médical attestant d’un suivi d’ordre psychiatrique, il ne prétend à aucun moment avoir été dans l’incapacité d’agir en raison de cette pathologie durant toute cette période.
27. La cour déclare ainsi M. [R] [W] prescrit en son action en paiement de cette soulte, et infirme le jugement en ce qu’il a « condamné M. [V] [W] à payer à M. [R] [W] la somme de 55 255 euros au titre de la soulte due par lui aux termes de l’acte de donation-partage du 26 avril 2004 ».
Sur l’attribution préférentielle de l’appartement de [Localité 9]
28. Le tribunal a rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [R] [W] retenant qu’il ne justifie ni même n’allègue d’aucune des conditions d’attribution préférentielle telles qu’elles sont prévues par le code civil.
Moyens des parties
29. M. [R] [W] soutient à nouveau cette demande en expliquant que cet appartement était le sien, avant qu’il ne le cède à ses parents. Il prétend que le prix de cession n’a jamais été payé et, par ailleurs, qu’il dispose d’une créance dans la succession de sa mère pour l’avoir assistée pendant plus de 20 ans, au-delà des exigences de la piété filiale. A prendre en compte cette créance, outre l’indemnité de réduction qui résulte de la revalorisation du montant de sa soulte, il disposerait, selon lui, d’une créance suffisante à l’égard de cette succession pour bénéficier de l’attribution de ce bien.
30. Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la créance d’assistance dont se prévaut pour la première fois en cause d’appel M. [R] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour être une prétention nouvelle, mais également sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile, la constatation d’une créance non chiffrée n’étant pas une demande. Ils soulignent au fond que l’appelant ne rapporte aucune preuve de l’absence de paiement du prix de cession de l’appartement, et ils contestent formellement l’allégation selon laquelle il se serait exclusivement occupé de sa mère pendant 20 ans. Ils font valoir qu’au contraire, [X] [S] est venue elle-même aider son fils, notamment dans la gestion de son cabinet de kinésithérapie, lui permettant de le redresser. Ils relèvent que l’appelant ne fait état d’aucune garantie financière pour le rachat de cet appartement.
Réponse de la cour
31. En dehors de l’attribution préférentielle accordée à raison de l’exploitation agricole d’un bien, l’article 831-2 du code civil permet seulement d’y prétendre lorsque :
1° la propriété ou le droit au bail du local sert effectivement d’habitation au demandeur, et s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ;
2° la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel sert effectivement à l’exercice de sa profession ;
3° l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Le code civil n’envisage aucun autre cas d’attribution préférentielle, dès lors qu’elle demeure une exception au principe d’égalité du partage en nature.
32. Au cas présent, M. [R] [W], ainsi que l’a justement retenu le tribunal ne fait état d’aucune circonstance ouvrant droit à une attribution préférentielle, dès lors qu’il ne soutient et ne justifie ni qu’il avait établi dans cet appartement son habitation effective à l’époque du décès de sa mère, ou qu’il y exerce sa profession. Il soutient une argumentation reposant sur la démonstration qu’il disposerait d’une créance importante envers la succession. Cependant, ces développements demeurent indifférents pour accorder judiciairement l’attribution d’un bien dès lors que le requérant ne répond pas aux conditions préalables posées par la loi pour y prétendre.
33. A cette occasion, M. [R] [W] tire argument d’une créance d’aliments qu’il détiendrait envers la succession. Le dispositif de ses conclusions fait apparaitre, pour la première fois en cause d’appel, la mention suivante : « juger qu’il existe une créance d’assistance de M. [R] [W] vis-à-vis de la succession des époux [L] [W] et [X] [S] ».
Cependant, il n’appartient pas à la cour de « juger qu’il existe une créance » dès lors que celle-ci n’est pas chiffrée et n’est justifiée par aucun élément permettant d’en établir le principe. Surtout, les développements soutenus par l’appelant sont formulés pour « justifier » de sa demande d’attribution préférentielle.
Ainsi, la cour relève que M. [R] [W] ne formule en réalité aucune prétention au titre d’une créance d’aliments, mais développe précisément un moyen au soutien de sa demande d’attribution préférentielle. Or, ce moyen est inopérant pour les motifs développés au paragraphe précédent, dès lors que M. [R] [W] ne se prévaut d’aucune des conditions édictées à l’article 831-2 du code civil.
34. Par conséquent, la cour estime ainsi ne pas être saisie d’une demande en fixation d’une créance d’aliments, et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle portant sur l’appartement de [Localité 9].
Sur les frais du procès
35. M. [R] [W] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
36. Il sera condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros à MM. [M], [V] et [U] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
37. Les intimés demandent par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté en première instance leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles, relevant que la procédure a été initiée par leur frère plus de 16 ans après les faits, pour contester un acte authentique, en toute mauvaise foi, et sans aucune pièce. Toutefois, le premier juge a néanmoins considéré cette action nécessaire pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [S], et a retenu à juste titre le caractère purement familial du litige.
38. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Constate qu’aucune action en réduction n’est portée devant la cour, ainsi qu’aucune demande en fixation d’une créance d’aliments à l’égard des successions de [L] [W] et [X] [W] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [W] à payer à M. [R] [W] la somme de 55 255 euros au titre de la soulte due par lui aux termes de l’acte de donation-partage du 26 avril 2004 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la soulte stipulée à l’acte de donation-partage du 26 avril 2004 prescrite, et par conséquent irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [R] [W] au paiement à MM. [V], [M] et [U] [W] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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