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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 janv. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHB
AFFAIRE : S.A.S. PAX ROMANA C/ [K], [H]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. PAX ROMANA EVERIN
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 834 680 753
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Guillaume BARNIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [K]
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [W] [H] épouse [K]
née le 20 Décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judicaire de Nîmes a :
Constaté que la SAS PAX Romana ne justifie pas d’une assurance dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance le 29/09/2022 et ne justifie pas davantage d’une assurance postérieurement au délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance le 29/09/2022,
Par conséquent,
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle au 30/10/2022,
Constaté que la résiliation du bail commercial conclut le 5/03/2018 entre la SAS PAX Romana et les époux [K] est intervenue le 30/10/2022,
Dit que la SAS PAX Romana est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 30/10/2022,
Dit que la SAS PAX Romana occupante sans droit ni titre depuis le 30/10/2022 est irrecevable à solliciter une quelconque condamnation de ses anciens bailleurs commerciaux les époux [K] en raison l’inexécution par ceux-ci de dispositions du contrat de bail commercial du 5/03/2018 celui-ci étant désormais résilié,
Ordonné à la SAS PAX Romana de quitter les lieux ind0ment occupe avec tout occupant et matériel s’y trouvant de son chef, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi elle sera expulsée au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dit que les biens laisses dans les locaux indument occupes par la SAS PAX Romana seront considérés comme abandonnes,
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS PAX Romana aux époux [K] à compter du 30/10/2022 date de la résiliation du bail commercial jusqu’à Ia complète libération des lieux, à la somme de 6 500 euros,
Dit que l’astreinte conventionnelle prévue dans le contrat de bail commercial du 5/03/2018 constitue une clause pénale,
Par conséquent
Réduit ladite clause pénale à la somme de 5000 euros.
Dit que l’arriéré locatif de 43549,46 euros dont était redevable la SAS PAX Romana à l’égard des époux [K] au 30/10/2022 date de la résiliation du bail commercial a été apuré intégralement par le versement de sommes postérieures à la résiliation dudit bail commercial,
Condamné la SAS PAX Romana à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
— 56 374,68 euros représentant le montant total de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 30/10/2022 jusqu’à la date de l’audience du 19/03/2024.
— 5 000 euros au titre de l’astreinte conventionnelle :
— 4 061,12 euros au titre du solde restant dû au titre du Pas de Porte assorti des intérêts au taux de 2% à compter de Ia signification du présent jugement avec capitalisation annuelle des intérêts.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la SAS PAX Romana au paiement des entiers dépens en compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance délivrée le 29/09/2022,
Condamné la SAS PAX Romana à payer aux époux [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PAX Romana a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SAS PAX Romana a fait assigner M. [R] [K] et Mme [V] [W] [H] épouse [K] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [L] [K] née [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SAS PAX Romana sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement RG n°22/04996 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Nîmes.
Condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [L] [K] née [H] à verser à la SAS PAX Romana Everin la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter M. [R] [K] et Madame [L] [K] née [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
La SAS PAX Romana soutient, à l’appui de sa demande, que les deux conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont pleinement satisfaites tenant l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris et de conséquences manifestement excessives.
Elle indique que le tribunal a procédé à un mauvais raisonnement dans la mesure où elle est régulièrement assurée et en avait dument rapporté la preuve devant la juridiction de première instance.
Elle fait valoir également que la mise en 'uvre des deux saisies-attribution pratiquées le 9 juillet et 5 septembre 2024 sur le fondement d’un titre exécutoire infondé emporte des conséquences désastreuses pour elle vis-à-vis de ses fournisseurs, ses salariés et pour toute son activité, outre le fait que le prélèvement de sommes conséquentes sur son compte bancaire impacte très négativement son activité et dégrade son image à l’égard de son partenaire bancaire.
En réponse aux conclusions adverses, la SAS PAX Romana entend faire constater que la démonstration de la souscription d’une assurance ne souffre d’une quelconque difficulté dans le cadre du présent litige, et qu’outre son caractère inopérant dans le cadre d’un référé sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’argumentation des bailleurs est également infondée et contradictoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [R] [K] et Mme [V] [W] [H] épouse [K], sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter la SAS PAX Romana de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS PAX Romana à porter et payer à M. [R] [K] et Mme [L] [H], épouse [K], la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs écritures, les époux [K] soutiennent l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement puisque la SAS PAX Romana admet qu’elle n’a pas justifié de son assurance dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter du 29 septembre 2022, qu’elle n’a pas payé l’arriéré locatif dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils indiquent que le commandement de payer est valide en ce que le contrat de bail commercial est résilié depuis le 30 octobre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que la SAS PAX Romana n’est pas fondée à faire valoir des créances qui seraient nées postérieurement à la résiliation de plein droit, et que les créances alléguées par la SAS PAX Romana ne sont pas fondées.
Ils ajoutent que la SAS PAX Romana occupe les lieux sans droit ni titre depuis 30 octobre 2022 en s’affranchissant de son obligation principale de paiement des loyers et charges et qu’aux termes de ses conclusions, la société appelante ne formule aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 07 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils prétendent qu’en se maintenant dans les locaux commerciaux alors qu’elle ne dispose pas d’une capacité financière suffisante au paiement des loyers, charges et accessoires, la SAS PAX Romana génère son propre préjudice depuis des années, étant précisé que celle-ci est en difficulté financière bien avant la pandémie de Covid-19.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement contradictoire du 7 juin 2024 est assorti de l’exécution provisoire. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont la SAS Pax Romana a saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment s’agissant de la résiliation du bail commercial qui est fondée aux termes de la décision déférée sur l’absence de production de l’attestation d’assurance obligatoire à peine de résiliation aux termes du contrat. En effet, il est produit des pièces qui laissent à penser qu’elle l’a été non seulement dans le cadre de la procédure judiciaire mais aussi dans le délai du commandement.
La preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement est donc rapportée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
La disparition du bail commercial, et les procédures d’exécution dont la société Pax Romana est l’objet viennent la mettre en difficulté dégradant son image commerciale et ses relations avec les banques.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée est rapportée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] à payer à la SAS Pax Romana la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 juin 2024,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] à payer à la SAS Pax Romana la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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