Infirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 2 juin 2017, n° 16/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01691 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 22 mars 2016, N° F14/00632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | H. PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01691 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 22 Mars 2016 RG n° F14/00632
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 02 JUIN 2017
APPELANTE : SAS CIMENTS CALCIA
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIME : Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 avril 2017
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été embauché par la SAS Ciments Calcia à compter du 1/8/1981 (avec reprise d’ancienneté au 1/9/1979)et exerce actuellement les fonctions de contremaître de production. Le 30/4/2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander un rappel de salaire et les congés payés afférents, la condamnation de la SAS Ciments Calcia à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et voir ordonner à la SAS Ciments Calcia de décompter à l’avenir pour 8H les congés payés pris.
Par jugement du 22/3/2016 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Ciments Calcia à verser à M. X : 5 283,75€ de rappel de salaire (outre les congés payés afférents) avec intérêts au taux légal à compter du 5/5/2014, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie conforme au jugement. Il a débouté M. X du surplus de ses demandes.
La SAS Ciments Calcia a interjeté appel du jugement, M. X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 26/1/2016 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de la SAS Ciments Calcia appelante déposées le 6/4/2017 et oralement soutenues tendant au principal à voir M. X débouté de ses demandes (en confirmant le jugement en ses déboutés et en l’infirmant quant aux demandes accueillies) et condamné à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, en réduisant le montant des demandes susceptibles d’être accueillies
Vu les conclusions de M. X intimé déposées le 3/4/2017 et oralement soutenues tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à voir en outre la SAS Ciments Calcia condamnée à lui verser 910,31€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de juin 2015 à mai 2016 et à lui délivrer, sous astreinte, un bulletin de paie correspondant, à voir réformer le jugement et à voir ordonner à la SAS Ciments Calcia au principal 'de régulariser à compter du 1er juin 2016 et pour l’avenir le décompte des jours de congés payés pris à 8 heures par jour pour les salariés travaillant 8 heures par jour', subsidiairement 'de neutraliser les congés annuels sur la base de la durée moyenne de travail du cycle et non sur une base supérieure', de condamner la SAS Ciments Calcia à lui verser 1 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, 'de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société appelante en sus de l’indemnité·mise à sa charge sur le fondement des dispositions de· l’article 700 du code de procédure civile'
MOTIFS DE LA DÉCISION
'La SAS Ciments Calcia a conclu, le 5/5/1999, un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. 'L’usine de Ranville’ a conclu, le 30/12/1999, un 'accord relatif au travail en 7 équipes du personnel d’exploitation 3x8".
Cet accord d’entreprise a organisé un cycle de travail de 7 semaines prévoyant une durée moyenne hebdomadaire sur le cycle de 35H. Ce cycle de 245H (7 semaines de 35H en moyenne) se décompose en 168H de travail posté en 3x8 et 77H dites de 'disponibilité’ au cours desquelles les salariés sont affectés notamment à des remplacements. Le cycle comporte 5 semaines de 40H et 2 semaines de 24H soit 248H, le réajustement à 245H se fait par diminution de 3H de l’une des journées de 'disponibilité'.
La journée de travail étant de 8H, chaque cycle comporte 31 jours de travail (5 jours de travail pour les semaines de 40H et 3 jours de travail pour les semaines de 24H) et 18 jours de repos. La SAS Ciments Calcia a distingué parmi ces 18 jours de repos, 14 jours correspondant au repos hebdomadaire et 4 jours qu’elle a qualifié de 'Y’ de jours de réduction du temps de travail dans la mesure où ces jours de repos ont été générés par le passage à 35H.
Le 10/11/2000, une note de service a été diffusée indiquant que le 'droit à Y s’apprécie sur 47 semaines’ -soit 52 semaines déduction faite de 5 semaines de congés payés-. En conséquence, les salariés de fabrication soumis au système de cycle ci-dessus exposé, ne peuvent acquérir au maximum que 26 jours de Y. Si ce maximum est dépassé, ajoute la note, 'cela ne pourrait résulter que d’une erreur de pointage’ et le salarié concerné devrait, soit remplacer ce pointage du jour en Y par un autre repos notamment un jour de congés payés, soit compenser en venant travailler lors d’un prochain Y.
'M. X indique que le système ainsi mis en place a abouti à ce que l’ensemble des salariés et lui en particulier aient des 'compteurs Y’ en débit systématique si bien que, régulièrement, ses congés payés ont été amputés pour combler ce déficit.
Il explique cette situation comme suit : chaque journée travaillée de 8H, chaque journée de récupération des heures de nuit ou du dimanche (qui est décomptée pour 8H) permet d’acquérir 1H de RTT. En revanche, les jours de congés payés sont décomptés pour 7H. Par conséquent, chaque fois qu’un salarié prend un jour de congés payés, son compteur de Y n’est pas alimenté. Dès lors, chaque salarié bénéficiant, en application des dispositions conventionnelles, de 26 jours ouvrés de congés payés, ce sont au total 26H chaque année qui manquent sur le compteur Y, ce qui explique son déficit structurel alors même que les salariés -et lui notamment- n’ont jamais pris que les jours de repos prévus dans le cycle et leurs 26 jours conventionnels de congés payés.
La SAS Ciments Calcia fait, quant à elle, valoir que le temps de travail doit se décompter sur l’année et être égal, en moyenne, sur 47 semaines, à 35H hebdomadaires. C’est sur cette période de 47 semaines qu’il convient de décompter les Y -ce qui, selon elle correspond à 26 jours-. Si les Y se décomptaient sur 52 semaines (en incluant les jours de congés payés alors qu’il ne s’agit pas de jours de travail effectif) comme le propose M. X, le nombre de Y serait de 29 jours sur l’année et aboutirait à une moyenne annuelle de travail inférieure à 35H. Elle conclut donc au bien-fondé de sa méthode de décompte.
'Ni l’employeur ni le salarié ne font une application correcte des principes et des règles régissant la matière.
L’accord d’entreprise a mis en place un travail par cycle et non une annualisation du temps de travail. En conséquence, la référence est une moyenne de 35H hebdomadaire par cycle et non annuelle.
L’article L3132-15 du code du travail cité par la SAS Ciments Calcia prévoit que : 'la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée'. Cet article instaure une garantie pour les salariés en travail posté, il n’impose nullement un décompte annuel du temps de travail. L’entreprise qui a recours au travail posté doit seulement veiller, quelque soit son organisation du travail, à ce que, outre les obligations liées à son organisation particulière, ses salariés ne dépassent pas, en moyenne, sur l’année, 35H de travail hebdomadaire.
La SAS Ciments Calcia ne saurait donc se prévaloir de ce texte pour prétendre décompter, temps de travail moyen et Y, sur l’année et non par cycle, en méconnaissance de son propre accord d’entreprise. En effet, le principe même du travail par cycle suppose que le calcul de la durée du travail soit effectué sur chaque cycle, lequel est indépendant des autres cycles de l’année, sans qu’un solde de repos puisse être reporté d’une période à l’autre. Un compteur annuel de Y n’a, en conséquence, pas lieu d’être.
Accessoirement, la limitation du nombre de Y à 26 découle d’un calcul abusivement arrondi au jour inférieur (en effet, en 47 semaines (52 semaines-5 semaines de congés payés) se déroulent 6,7 cycles (47:7) ouvrant chacun droit à 4 jours dits Y soit à 26,8 jours(6,7 cyclesx4 jours)).
Les jours de congés payés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et doivent être neutralisés dans les calculs à effectuer. Dès lors, ils ne sauraient alimenter un compteur de Y et peuvent conduire dans certains cas à une diminution du nombre de jour de repos applicables au cours du cycle.
Ainsi, dans l’exemple de planning figurant en page 6 des conclusions de la SAS Ciments Calcia, si M. X prend 5 jours de congés payés en semaine 1, la base de référence du cycle est diminuée d’une semaine et n’est plus que de 210H (35Hx6 semaines). La semaine 1 était, selon le planning, une semaine de 40H. Son planning prévoyait pour les 6 autres semaines 3 semaines à 40H, une semaine à 37H (40H -3H de réajustement) et deux semaines à 24H soit 205H. Pour respecter une moyenne de 35H sur ce cycle raccourci d’une semaine (soit 210H au total), M. X devra donc travailler 5H de plus que ce qui était initialement prévu.
En revanche, si M. X part en congés la semaine 3 (24H de travail), il travaillerait, s’il respectait le planning initial plus de 35H en moyenne sur le cycle puisqu’il travaillerait 221H (40+40+40+24+40+37) alors qu’il ne devrait travailler que 210H sur ce cycle le cycle raccourci d’une semaine. Il aura donc droit à 11H de repos supplémentaire.
'Dès lors, pour les raisons qui viennent d’être évoquées ni la manière de procéder de la SAS Ciments Calcia ni les calculs de M. X ne peuvent être retenus. Les parties seront donc renvoyées à effectuer les calculs des sommes dues sur les bases qui viennent d’être précisées avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficultés. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité. Ainsi les sommes dues pour un cycle s’achevant le 30/4 produiront intérêts à compter du 1/5.
M. X réclame un rappel de salaire mais soutient qu’étant 'en lien avec des congés payés', le point de départ de la prescription doit être fixé 'à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris’ soit selon elle au 1/6/2008, les congés payés dus à compter du 1/6/2008 pouvant être pris jusqu’au 31/5/2009 et cette période étant en cours le 30/4/2009 cinq ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
La SAS Ciments Calcia soutient, quant à elle, que les demandes portant sur des salaires antérieurs au 30/4/2009 sont prescrites.
En admettant que la demande qui vise à obtenir une somme au titre des Y non pris soit, non pas indemnitaire mais salariale comme le soutiennent les deux parties, cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle cette somme est due. Or, elle est due à la fin du cycle au cours duquel le repos n’a pas été pris et non, comme le soutient le salarié, à la fin de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. En effet, il ne s’agit pas de congés payés mais de repos, d’autre part, comme le fait précisément valoir M. X, ce repos devait être pris au cours du cycle et non se cumuler sur un compteur RTT.
En conséquence, M. X n’est pas fondé à réclamer un rappel de salaire à compter de juin 2008 mais à compter du 30/4/2009 -en tenant compte des heures de repos non prises au cours du cycle dans lequel se trouve incluse cette date du 30/4/2009-.
'La SAS Ciments Calcia devra, pour l’avenir, décompter les repos comme exposé dans le présent arrêt.
M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En effet, si la SAS Ciments Calcia n’a pas appliqué de manière correcte le travail par cycle prévu dans l’accord d’entreprise, il demeure que les propositions de décompte faites par les syndicats et reprises par M. X ne correspondent pas non plus à ce qui était prévu. Dès lors, en refusant ces propositions et en maintenant sa position, la SAS Ciments Calcia n’a pas commis d’abus de droit.
La SAS Ciments Calcia devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif par année dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. Rien ne laissant craindre une inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Ciments Calcia sera condamnée à lui verser 800€.
En cas d’exécution forcée du jugement, la charge des frais d’huissier se fera conformément aux règles applicables en la matière, rien ne justifiant qu’il y soit dérogé.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Réforme le jugement pour le surplus
— Renvoie les parties à calculer les sommes dues selon les règles exposées dans le présent arrêt avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficultés
— Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la fin du cycle correspondant
— Dit que la SAS Ciments Calcia devra désormais décompter les repos comme exposé dans le présent arrêt
— Dit que la SAS Ciments Calcia devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif par année dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt
— Déboute M. X du surplus de ses demandes
— Condamne la SAS Ciments Calcia aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SAS Ciments Calcia à verser à M. X 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE H.PRUDHOMME
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