Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MF [L]
Numéro 26/981
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCI6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[W] [T]
C/
CPAM DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marilyn MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparution
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2025
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 23/00402
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [T], salarié de la société [1] en qualité de commis de cuisine, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 octobre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial du 10 octobre 2022 constatant une «'scoliose dorsolombaire avec rotation des corps vertébraux (épineux), d’importants remaniements disco somatiques dégénératifs évolués L41-L5 et L5-S1 ».
La caisse a diligenté une enquête contradictoire à l’issue de laquelle elle a considéré que les conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Le dossier du salarié était en conséquence transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le 12 juin 2023, le [2] a rendu un avis défavorable, estimant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par décision du 14 juin 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 août 2023 réceptionné le 22 août suivant, M. [T] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 29 août 2023, la [3] a rejeté sa demande.
M. [T] soutenant ne pas avoir reçu la décision rendue par la [3] a considéré que cette dernière rendait une décision de rejet implicite le 22 octobre 2023.
Par requête du 15 décembre 2023, reçue au greffe le 18 décembre suivant, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a déclaré le recours formé par M. [T] recevable et a désigné avant dire droit le [4] de la région Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie déclarée le 10 octobre 2022 et le travail habituel du salarié au sein de la société [1].
Le 9 septembre 2024, le [5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré bien-fondée la décision de la CPAM de [Localité 1] de non prise en charge au titre la législation professionnelle de la maladie de M. [W] [T] médicalement constatée le 6 avril 2022,
En conséquence,
Débouté M. [W] [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [W] [T] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [W] [T] le 20 janvier 2025.
Le 27 janvier 2025, M. [W] [T] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 février 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 1] a comparu, M. [W] [T] ayant été dispensé de comparution à sa demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [T], appelant, demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2025 en qu’il a :
Déclaré bien-fondée la décision de la CPAM de [Localité 1] de non prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [T] médicalement constatée le 6 avril 2022,
Débouté M. [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [T] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Infirmer la décision de la CPAM en date du 14 juin 2023 confirmée par la décision implicite de la commission de recours amiable de refuser de prendre en charge la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle (tableau n°98),
Juger que la maladie de M. [T] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°98),
Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens et à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 9 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le bien-fondé la décision de non prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle,
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie déclarée par M. [W] [T] à savoir une «'scoliose dorsolombaire avec rotation des corps vertébraux (épineux), d’importants remaniements disco somatiques dégénératifs évolués L41-L5 et L5-S1» ne remplit pas les conditions du tableau n°98B des maladie professionnelle «'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'» relatives à la liste des travaux et au délai d’exposition. La caisse a donc saisi pour avis le [6].
Dans son avis du 12 juin 2023, le [4] de Nouvelle-Aquitaine indique : «' Il s’agit d’un homme de 51 ans, commis de cuisine, présentant une pathologie caractérisée à type de sciatique par hernie discale L4-15 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, figurant au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 06/04/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée).
L’assuré déclare que le premier arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée date du 07/01/2022, L’attestation de paiement des indemnités journalières émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] et transmise par l’assuré, indique bien un arrêt de travail en maladie du 07 au 24/01/2022.
Son dossier est soumis au CRRMP car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général, mais également parce que la durée d’exposition au risque n’est pas respectée : date de début d’exposition au risque le 07/02/2018 (date d’embauche),et date de première constatation médicale le 06/04/2022 (arrêt de travail), soit une durée de 4 ans,1 mois et 27 jours (1 519 jours) au lieu d’une durée de 5 ans prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles du régime général.
L’employeur a indiqué que l’établissement dans lequel travaillait l’assuré est fermé depuis 2020, sans autre précision.
L’assuré a déclaré à l’agent assermenté de la CPAM de [Localité 1], travailler en France seulement depuis 2018, après avoir travaillé durant 20 ans en Espagne en tant que cuisinier. Il indique travailler en France à temps complet sur un emploi de commis de cuisine depuis le 07/02/2018. 11 a également confirmé avoir été au chômage technique durant un an, sans précision de dates, argumentant sur des fermetures liées notamment à la pandémie de coronavirus et au confinement en 2020.
Dans ce contexte, il est difficile de pouvoir calculer précisément la durée réelle d’exposition au risque.
L’assuré indique qu’il y a quatre salariés en cuisine et argumente sur une surcharge de travail liée au changement d’employeur en septembre 2021, avec réduction des effectifs antérieurs qui ne sont pas précisés. Il décrit un travail de préparation de sauces et de tapas (2 000 par jour allégué en semaine pour 3 000 par jour allégué en week-end). 11 indique également réaliser les tâches suivantes : éplucher les légumes, préparer les viandes, nettoyer la cuisine, ranger les caisses de livraison. Il précise utiliser des charges unitaires supérieures à 15 kg sur une durée hebdomadaire de 2h30, des charges unitaires entre 10 et 15 kg sur une durée hebdomadaire de 2h30, et des charges unitaires supérieures à 3 kg pour un total de 30 kg par jour sur 5 jours par semaine.
Il existe un antécédent pathologique personnel qui, à lui seul, indépendamment de tout contexte professionnel, peut expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 17/03/2023.
L’ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence de travaux susceptibles d’entrainer la pathologie déclarée au sens du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général et que la période d’exposition aux risques est insuffisante pour expliquer un lien direct avec la pathologie déclarée.
En conséquence, le [4] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de M. [W] [T], le pôle social tribunal judiciaire de Bayonne a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [5] a émis le 9 septembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis est motivé ainsi : «'Le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 12 juin 2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Bayonne dans son jugement du 7 juin 2024 désigne le [8] avec pour mission de recueillir l’avis motivé sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie déclarée le 14 octobre 2022 par la victime et son travail habituel au sein de la société.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la durée d’exposition au risque et le non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 6 avril 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de commis de cuisine depuis le 7 février 2018 dans une société spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration traditionnelle. Selon l’assuré, le temps hebdomadaire est de 58 heures par semaine réparties sur 5 jours. Auparavant il a travaillé en Espagne en tant que cuisinier. Les tâches décrites consistent à:
Préparer les sauces et les tapas,
Éplucher les légumes, préparer les viandes, nettoyer la cuisine et ranger les caisses de livraison.
Le [4] d’Occitanie a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 17 mars 2023.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [8] considère que le non respect de la durée d’exposition retrouvée sur une durée totale de 4 ans, 1 mois et 27 jours (1519 jours) pour une durée minimale d’exposition de 5 ans (soit 306 jours manquants) demandée par le tableau reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
De plus, les caractéristiques de l’activité professionnelle de commis de cuisine ne permettent pas de retenir du port de charges lourdes (norme [Etablissement 1] 35-109) et des mouvements de pousser tirer réguliers.
Une exposition vibratoire quotidienne n’est pas documentée et il ne peut être établi un lien direct entre l’exposition aux risques du tableau 97 et la pathologie demandée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir «'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'», pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.
Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N°98 des Maladies Professionnelles du régime général».
Les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, les deux comités ont exclu tout lien direct entre le travail et la pathologie.
M. [W] [T] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge doit donc justifier d’un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.
Il a été rappelé ci-dessus que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions relatives à la durée d’exposition et aux travaux exigés par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Ainsi le tableau prévoit une durée d’exposition de 5 ans et la réalisation de travaux de manutention manuelle de charges lourdes.
Il sera relevé en premier lieu que dans son questionnaire et dans son procès-verbal de contact téléphonique par l’agent assermenté de la caisse, M. [W] [T] a déclaré que son exposition au risque lié à la manutention de charges lourdes avait commencé en septembre 2021 à compter du changement de propriétaire du restaurant. La première constatation médicale de la maladie déclarée datant du 6 avril 2022, l’exposition au risque lié à la manutention de charges lourdes n’a duré que quelques mois. Même en prenant le début de la période d’emploi dans ce restaurant, la durée d’exposition en dehors de la période de chômage liée à la situation sanitaire du fait du covid ayant duré un an selon ses déclarations, peut être fixée à peine à 3 ans et deux mois.
Par ailleurs, si le salarié déclare, dans le questionnaire et le procès-verbal de contact téléphonique, porter des charges supérieures à 10 kilogrammes et notamment à 15, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Or ses déclarations sont contredites par l’employeur qui reconnaît, dans son questionnaire, un port de charges comprises en 3 et maximum 10 kilogrammes. D’ailleurs l’attestation produite par le salarié rédigée par M. [E] [C], cuisinier dans le même restaurant, précise que M. [W] [T] réceptionne le matin les livraisons de légumes, fruits et viandes dans des caisses pesant entre 7 et 10 kilogrammes ajoutant qu’il les décharge seul et les range pratiquement seul.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié de port de charges lourdes par le salarié.
Par ailleurs, M. [W] [T] ne produit pas de pièces médicales justifiant du lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel. Ainsi les prescriptions de médicaments ou d’examens, le courrier, les fiches de pré-reprise et avis d’inaptitude du médecin du travail, les comptes-rendus d’examen et le certificat du docteur [P] ne portent aucune information sur ce lien.
En ce qui concerne l’attestation médicale du docteur [P] du 10 octobre 2020, force est de relever que le médecin ne donne pas son avis sur ce lien mais ne reprend que les affirmations du salarié puisqu’il écrit «'Monsieur [W] [T] (') nous déclare qu’il a des douleurs au niveau des hanches et une lombalgie qui serait due à une surcharge de travail, du sous-effectif, d’heures à rallonge (ouverture/fermeture cuisine), d’une absence de mesures de protection par l’employeur, qu’il a des examens de santé à faire, radio IRM…'».
Enfin, dans son avis, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine soulève l’existence d’un état antérieur indiquant que : «'Il existe un antécédent pathologique personnel qui, à lui seul, indépendamment de tout contexte professionnel, peut expliquer la survenue de la pathologie déclarée'». Cet étant antérieur est confirmé par l’expertise produite par la CPAM dans laquelle l’expert désigné par le tribunal dans un autre dossier, indique dans les antécédents une scoliose discolombaire.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [W] [T] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant de condamner M. [W] [T] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande pour les frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2025,
Y ajoutant,
' DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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