Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 oct. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 février 2025, N° 24/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. LE MAS DE LA FANFINETTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :115
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQXG
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 25 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00424
S.A. BNP PARIBAS, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.C.I. LE MAS DE LA FANFINETTE, société civile immobilière au capital social de 30000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 490 602 448, représentée par M. [O] [U] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQXG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 20 mars 2025 par la BNP Paribas à l’encontre du jugement prononcé le 25 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras d’ dans l’instance n° 24/424.
Vu les conclusions d’incident reçues par la voie électronique le 3 juillet 2026 par la SCI Le Mas de la Fanfinette,
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 12 août 2025,
Vu les conclusions en réponse de la société BNP reçues par la voie électronique le 26 septembre 2025.
Sur quoi :
La SCI Le Mas de Fanfinette soutient que, lors de l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2025 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Carpentras les parties ont expressément renoncé à ce que la décision leur soit notifiée, la décision rendue étant alors réputée notifiée à la date de son prononcé. Elle rappelle que le jugement a été prononcé le 25 février 2025 et a été mise à disposition par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) le 27 février 2025. Elle en conclut que le délai pour interjeter appel de quinze jours était expiré lorque la SA BNP PARIBAS a procédé à sa déclaration d’appel le 20 mars 2025.
La BNP réfute cette argumentation, faisant valoir que les dispositions de l’article R 121-15 al.4 du code des procédures civiles d’exécution, dérogatoires au droit commun, faisant le courir le délai de recours non pas à compter de sa notification mais à compter du prononcé du jugement, supposent que les parties aient expressément renoncé à la notification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, en dépit de la disposition du jugement visée par la SCI Le Mas de Fanfinette, aucune preuve n’est rapportée de ce que les parties ont fait connaître au greffe qu’elles renonçaient à la notification de la décision à intervenir comme le prévoit le texte opposé par l’adversaire.
***
Selon l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, « La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé. »
Le dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile ne comporte aucune mention d’une renonciation à la notification de la décision.
Quant au jugement, la disposition finale faisant référence à l’article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ne comporte aucune indication sur une renonciation des droits à notification des parties, étant rappelé qu’une renonciation ne doit pas être équivoque.
Le dossier de première instance ne comporte aucune notification du jugement déféré. La SCI Le Mas de Fanfinette ne justifie pas de la date de signification dudit jugement.
Par conséquent, le délai d’appel n’était pas expiré le 21 mars 2025, date à laquelle la déclaration d’appel a été reçu par le greffe de la cour.
Il y lieu de débouter la SCI Le Mas de Fanfinette de son incident et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel de la SA BNP Paribas,
Condamnons la SCI Le Mas de la Fanfinette à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA BNP Paribas,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Disons que la SCI Le Mas de Fanfinette supportera les dépens de l’incident.
Le Greffier, La présidente,
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