Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 2024, N° 23/02587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— Mme [S] [I]
— Me David BROUWER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02295 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC5B – N° registre 1ère instance : 23/02587
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [B] [X], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 avril 2023, la société [10] a transmis à la [6] (la [7]) une déclaration d’accident du travail concernant Mme [S] [I], salariée en qualité d’ouvrier qualifié, survenu le 29 mars 2023 à 15h30 et décrit en ces termes : « montage de tuyauteries ; la tuyauterie de 6 pouces a glissé sur le côté de sa main qui a touché son pouce et son poignet ».
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2023 mentionne « douleurs hématome poignet pouce droit ».
Par courrier du 18 juillet 2023, après enquête administrative, la [7] a notifié à Mme [I] une décision de refus de prise en charge de l’accident du travail du 29 mars 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « aucune suite n’a été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la caisse a été dans l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel des faits évoqués. »
Par courrier du 28 septembre 2023, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation du refus de prise en charge, et, en sa séance du 17 novembre 2023, la commission a déclaré la contestation forclose pour saisine tardive.
Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 16 avril 2024 a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [S] [I],
— dit que l’accident de Mme [S] [I] en date du 29 mars 2023 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé en conséquence Mme [S] [I] devant l’organisme compétent, la [6], pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [6] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2024, la [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 2 octobre 2025 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de Mme [I] devant la commission de recours amiable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 29 mars 2023,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de condamnation de la [8] au versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La [7] soulève la forclusion du recours de Mme [I] devant le tribunal pour saisine tardive de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision de refus de prise en charge de l’accident en date du 18 juillet 2023, Mme [I] ayant saisi la commission le 28 septembre 2023 alors que la décision contestée du 18 juillet 2023 a été réceptionnée le 24 juillet 2023.
Elle produit un avis de réception (pièce 5bis) portant les mentions suivantes :
« Présentée, avisée le : 21/07/2023
Distribuée le : 24/07/2023
Nom du destinataire ou de son mandataire : Mademoiselle [S] [I]
Signature du destinataire ou de son mandataire : (trait sur la partie réservée)
Pièce d’identité présentée : Carte nationale d’identité »
Le numéro d’identification de l’envoi permet de rattacher l’avis de réception au courrier recommandé du 18 juillet 2023 (pièce 5).
Mme [I] soutient qu’elle n’a pas signé l’avis de réception sur lequel figure un trait qui ne correspond pas à sa signature et qu’elle n’a donc pas reçu le courrier de refus de prise en charge à cette date.
La [7] oppose que les éléments indiqués sur l’avis de réception permettent l’authentification certaine du destinataire du pli remis par le service [9] qui est un service de remise qualifié reconnu par l’article 43 du règlement modifié n° 3010/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique.
Elle ajoute que Mme [I] a le jour de la réception du courrier de refus de prise en charge contacté par téléphone le service administratif de la caisse à 9h39 avec pour motif « son dossier d’accident du travail » comme en atteste la copie écran [11], applicatif retraçant l’ensemble des informations et contact avec les assurés, et que l’assurée a contacté une nouvelle fois par téléphone ses services le 28 septembre 2023 à 10h03 avec pour motif « suite à prépa rdv, Mme a reçu un courrier lui indiquant le refus de prise en charge de son AT et avait 2 mois pour contester, 2 mois dépassés mais va quand même faire un courrier ». (pièces 10 et 11).
Pour dire le recours recevable, le tribunal a retenu que le simple trait figurant sur l’accusé de réception ne correspondait pas à la signature de Mme [I] de sorte qu’il n’était pas établi que la distribution avait été faite à sa personne.
Or les mentions figurant sur l’avis de réception permettent d’identifier le destinataire, outre la date de présentation et celle de distribution du courrier. Si à l’emplacement réservé à la signature figure un trait légèrement courbe qui n’est pas la signature complète de Mme [I] mais qui peut s’apparenter à un début de signature ou une sorte de paraphe, sachant que la signature a vraisemblablement était faite avec un stylet, il n’en demeure pas moins que l’avis de réception a été « signé » par une personne et que les mentions qu’il contient permettent de dire qu’il s’agissait du destinataire du courrier à savoir Mme [I] après vérification de la carte d’identité.
Mme [I] indique dans ses conclusions qu’elle ne pouvait réceptionner le courrier car elle travaillait le lundi 24 juillet 2023 mais elle n’en justifie pas. Elle ajoute que l’avis de réception comporte une adresse qu’elle n’a indiquée à la [7] que dans le questionnaire assuré retourné le 28 juillet 2023.
Toutefois, sur ce dernier point, il y a lieu de relever que d’autres documents telle la déclaration d’accident du travail établie le 17 avril 2023 comporte l’adresse de Mme [I] indiquée par la [7] sur l’avis de réception litigieux, à savoir « [Adresse 5] » et sur le courrier de refus de prise en charge du 18 juillet 2023.
Ainsi, la [7] justifie de ce que l’accusé réception a été signé le 24 juillet 2023 par une personne identifiée sur ce document de sorte que le courrier qui était joint du 18 juillet 2023 et qui comporte les mentions relatives aux voies et délais de recours, a été remis à son destinataire.
Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude des mentions figurant sur l’avis de réception par la production de sa carte d’identité comportant sa signature complète.
Il n’est pas contesté que Mme [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 28 septembre 2023 réceptionné le 5 octobre 2023. La saisine de la commission étant intervenue au-delà du délai de deux mois, la forclusion était acquise par application de l’article R. 142-1 précité.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, Mme [I] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par Mme [S] [I] à l’encontre de la decision de la [6] de refus de prise en charge de l’accident survenu le 29 mars 2023 au titre de la legislation sur les risques professionnels,
Condamne Mme [S] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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